ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 136. La plainte du Syndicat national des employés de banque est contenue dans trois communications datées, respectivement, des 12 mars, 14 et 24 mai 1962. Par une communication du 30 mars 1962, dans laquelle il exprimait sa volonté d'appuyer la plainte, le Congrès des syndicats (T.U.C.) a transmis au Bureau international du Travail le premier des trois documents présentés par le Syndicat national des employés de banque.
  2. 137. Le gouvernement du Royaume-Uni, par une communication datée du 6 septembre 1962, a fait parvenir l'exposé du cas par les conseils d'administration et les associations de personnel des banques spécialement visés par la plainte, mais le gouvernement lui-même n'a fait aucune observation.
  3. 138. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 139. L'objet principal de la plainte est la défaillance du gouvernement devant la non-observation des clauses de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, par certaines banques britanniques, et, en particulier, des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de cette convention. Outre des remarques d'un caractère plus général, l'organisation qui a déposé la plainte fait spécialement état, dans ses allégations, de la situation de quatre banques particulières et des conséquences, sur le plan national, du mécanisme de négociation dans la profession bancaire prise dans son ensemble.
  2. 140. En 1946, la Bank Officers Guild, constituée en 1918 pour représenter les cadres et les employés de toutes les banques d'Angleterre et du pays de Galles, et la Scottish Bankers Association, constituée en 1919, fusionnèrent en adoptant le nom de « Syndicat national des employés de banque» (N.U.B.E.). Ce dernier soutient qu'au Royaume-Uni, les employeurs du secteur bancaire empêchent le Syndicat d'exercer ses fonctions normales en favorisant l'existence, dans les grandes banques, d'associations internes de personnel. Le plaignant affirme qu'en refusant de reconnaître sa compétence en matière de négociation et en se servant des associations de personnel pour ne pas avoir à le faire, les banques commettent une infraction à l'article 2, paragraphe 2, de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  3. 141. Le plaignant déclare que la différence fondamentale entre lui-même et les associations de personnel consiste en ce que le Syndicat est un organisme indépendant et national, qui tire ses ressources uniquement des cotisations de ses membres et emploie ses propres fonctionnaires à plein temps, alors que chaque association de personnel est limitée à une banque et n'est pas indépendante de l'employeur. A l'appui de cette affirmation, le Syndicat précise que lors d'une émission intitulée « Workshop » à la British Broadcasting Corporation's Home Service en date du 21 octobre 1960, M. J. J. Ellis, président du Conseil central des associations de personnel des banques, avait admis, à propos des associations de personnel des banques, que « les salaires de leurs fonctionnaires sont payés par les banques, que les bureaux leur sont généralement mis à disposition gratuitement ou moyennant un loyer insignifiant », et il ajoute que leurs revues et leurs ouvrages publiés sont subventionnés par les banques.
  4. 142. Comme la décision du Syndicat de présenter une plainte au Bureau international du Travail a été rendue publique en août 1960, il est allégué qu'il y a eu un accroissement de l'activité des associations de personnel ainsi qu'un remaniement de leurs statuts, que quelques-unes d'entre elles ont augmenté le tarif de leurs cotisations et que d'autres ont revendiqué l'arbitrage. Néanmoins, affirme-t-on, la situation est essentiellement la même qu'en août 1960.
  5. 143. L'organisation qui a déposé la plainte déclare qu'à l'heure actuelle, elle est reconnue par les banques suivantes: Barclays Bank, Barclays Bank D.C.O, British Linen, C.W.S, S.C.W.S et National Banks, Netherlands Bank of South Africa, Royal Bank of Scotland et Trustee Savings Banks Employers Council, et que les Midland and Williams Deacon's Banks accordent au Syndicat le droit de faire des représentations, de même que beaucoup de banques étrangères, des banques d'outre-mer et du Commonwealth; la Westminster Bank autorise le Syndicat à exprimer ses vues sur toutes les questions, sauf celle des traitements, et la Lloyds Bank a conféré au secrétaire général le droit d'entretien personnel avec le président de la Banque. Les plaignants déclarent que si ce n'est dans les assurances, où les conseils de direction sont souvent les mêmes que ceux des banques, il n'y a que dans le secteur bancaire que l'on trouve en Grande-Bretagne une situation où les activités syndicales normales sont délibérément entravées par les employeurs.
  6. 144. L'organisation qui a déposé la plainte met ensuite successivement en cause la District Bank Ltd., la Martins Bank Ltd., la National Provincial Bank Ltd. et la Yorkshire Bank Ltd. A ce propos, le Congrès des syndicats lui-même déclare que son conseil d'administration a tenté d'aider le N.U.B.E à obtenir la reconnaissance et l'établissement d'un système mixte de consultation et de négociation et que l'aide du ministère du Travail a été sollicitée en plusieurs occasions: les interventions du ministre ont permis d'obtenir des succès partiels dans quelques banques, mais sont restées sans résultat dans les quatre banques en question.
  7. 145. Le Syndicat national des employés de banque (N.U.B.E.) prétend grouper à la District Bank 1.565 adhérents, c'est-à-dire 40 pour cent du personnel, qui s'élève à quelque 3.900 membres, mais que tout accès à la direction lui est refusé. L'Association du personnel de cette banque représentant 42 pour cent du personnel jouit du droit de consultation. Cette association de personnel aurait existé pendant des années sur la base d'une participation automatique ne comportant pas le paiement d'une cotisation et c'est en 1940 que, pour la première fois, l'adhésion est devenue volontaire avec paiement de cotisations, au moment où le National Arbitration Order a été mis en application, et que, pour la première fois aussi, on a procédé à des élections au comité. L'Association a signé un accord d'arbitrage avec la Banque le 26 juillet 1955.
  8. 146. Le N.U.B.E prêtent que cette banque lui a été hostile tout au long de son existence. Le 9 novembre 1935, est-il dit, par une circulaire remise au directeur des agences, le bureau de la direction demandait le nom de tous les membres de chaque agence qui ne faisaient pas partie de la Bank Officers Guild (l'ancien nom du N.U.B.E); la circulaire mentionnait que « les renseignements seraient considérés comme confidentiels et seraient tous renvoyés au service des informations du bureau de la direction de la District Bank ». Le 5 novembre 1936, est-il précisé, paraissait une circulaire des directeurs généraux de la District Bank contenant cette prière: « Les membres du personnel qui ont démissionné ou décidé de démissionner de la Guilde pour manifester leur désapprobation à l'égard de la politique de cette dernière voudraient-ils bien nous en aviser? » Cette circulaire demandait que les réponses fussent envoyées à l'adresse du directeur général principal de la District Bank. On prétend qu'une autre circulaire du bureau de la direction de la Banque fut publiée en date du 16 novembre 1936, informant que la circulaire précédente avait recueilli un grand nombre de réponses, priant le personnel de trouver dans celle-ci « l'expression générale de la satisfaction des directeurs généraux et de leurs remerciements » et demandant des détails sur les personnes qui n'avaient pas démissionné de la Guilde parce qu'elles bénéficiaient d'un escompte spécial pour leurs achats; la circulaire ajoutait qu'« on s'efforcerait de prendre à cet égard les mesures voulues ». Il est évident, d'après le N.U.B.E, que les renseignements demandés dans ces trois circulaires dénotaient l'intention de s'ingérer dans les affaires du Syndicat et d'exercer d'éventuelles représailles. Le plaignant se réfère à une circulaire de l'Association du personnel de la District Bank, parue plus tard, qui aurait contenu de grossières attaques contre le N.U.B.E.
  9. 147. Le plaignant soutient que l'Association du personnel de la District Bank exclut de son organisation le personnel ne rentrant pas dans la catégorie des employés ou les messagers et que, comme la majorité d'entre eux sont membres du N.U.B.E, aucune mesure n'a été prise pour régler la question de leurs salaires et conditions de travail, la Banque ne reconnaissant pas le N.U.B.E.
  10. 148. En 1960, est-il dit, le N.U.B.E a groupé la majorité des membres du personnel de la District Bank, mais s'est quand même vu refuser la reconnaissance. Le nombre de ses adhérents a varié depuis.
  11. 149. Le N.U.B.E prétend que l'existence de l'Association du personnel de la District Bank dépend de la Banque. D'après les comptes de 1961, le revenu annuel de l'Association, dit le N.U.B.E, était de 750 livres et, dans le détail des frais, ne figurait aucune rubrique pour le loyer des locaux ou le traitement des fonctionnaires de l'Association. Le plaignant prétend également que l'Association du personnel est mise au courant par le bureau de la direction de la Banque du nombre et de l'affectation des nouvelles recrues et est alors en mesure de joindre une formule d'adhésion à l'Association du personnel aux documents que la Banque communique pour signature, les nouvelles recrues étant ainsi souvent amenées à signer la formule d'adhésion dans l'idée qu'elle constitue une des conditions de service. Le plaignant conclut que la District Bank accorde une aide financière à l'Association du personnel dans le but de la dominer.
  12. 150. Le N.U.B.E affirme qu'à la Martins Bank, il groupe 43 pour cent du personnel, contre 49 pour cent à l'Association du personnel, et qu'en août 1960, il avait groupé la majorité du personnel. Il est précisé que l'Association du personnel fut fondée en 1920 sur la base d'une adhésion automatique et sans paiement de cotisations jusqu'à l'adoption du National Arbitration Order en 1940, où l'adhésion devint volontaire et où le paiement d'une cotisation fut institué. L'Association du personnel a signé un accord d'arbitrage avec la Banque le 5 juillet 1954. Récemment, le tarif de la cotisation à l'Association du personnel a passé de 2s. 6d. à 7s. 6d., mais, d'après le N.U.B.E, le maximum (pour les cadres) a été porté à 15s. par an au moment où l'on a appris qu'une plainte allait être présentée au Bureau international du Travail. Cela, aux yeux du plaignant, exclut l'indépendance financière à l'égard des employeurs et, d'après lui, la Banque règle elle-même les traitements des fonctionnaires de l'Association et leur fournit gratuitement les bureaux, etc. Le N.U.B.E, à ce propos, rappelle les cas de M. J. G. Podmore et de Mlle D. M. Wheeler. Lorsque M. Podmore fut désigné comme secrétaire général de l'Association du personnel en 1959, affirme-t-il, son transfert d'un district de Londres à l'Association du personnel fut mentionné dans le numéro du Martins Bank Magazine paru en hiver 1959, et le déplacement de Mile Wheeler du district de Liverpool au bureau de l'Association du personnel fut signalé dans le numéro paru en été 1960. Le N.U.B.E soutient que les traitements de Mlle Wheeler, qui remplit la fonction de secrétaire dactylographe de l'Association, et de M. Podmore sont payés par la Banque. Le plaignant ajoute que les représentants de l'Association du personnel se rendent dans les différentes agences de la Martins Bank durant les heures de travail en vue de recruter des adhérents à l'Association; ces personnes, qui sont employées à plein temps à la Banque, sont autorisées à prélever sur leur horaire de travail le temps nécessaire à ces visites.
  13. 151. L'Association du personnel de la Martins Bank publie une brochure intitulée Inside Information, qui contient le résumé des principales conditions de service. Le plaignant précise que c'est une brochure de 68 pages, imprimée sur du papier relativement cher, et il ne comprend pas comment l'Association peut en couvrir les dépenses avec un revenu annuel de 600 à 700 livres au plus. Par ailleurs, l'Association publie un bulletin; celui-ci étant distribué à 6d. l'exemplaire, il est impossible, déclare le plaignant, de couvrir les frais de publication avec le produit de la vente.
  14. 152. Le 14 décembre 1959, est-il dit, comme il groupait la majorité des membres du personnel de la Martins Bank, le N.U.B.E écrivit au président lui demandant de reconnaître le Syndicat; la correspondance traîna durant quelque neuf mois et, pendant ce temps, des équipes d'inspecteurs et de directeurs firent le tour des agences de la Banque en vue de stimuler l'intérêt pour l'Association du personnel. D'après le plaignant, chaque membre du personnel fut interrogé dans les locaux de la Banque et pendant les heures de travail, soit par un inspecteur, soit par un directeur; une forte pression a été exercée sur chacun d'eux en vue de les amener à adhérer à l'Association, si bien qu'en août 1960 l'Association a marqué une légère avance sur le Syndicat dans le nombre de ses adhérents, et la Banque a refusé la reconnaissance au N.U.B.E, sous le prétexte qu'il ne groupait pas la majorité des membres.
  15. 153. Le N.U.B.E prétend que l'Association du personnel utilise les enveloppes à en-tête de la Banque, qu'elle fait usage du courrier de la Banque et que les machines à écrire et les dactylographes de la Banque sont employées au travail de bureau de l'Association.
  16. 154. Le Syndicat conclut que la représentation des cadres et du personnel de bureau par l'Association - qui exclut le personnel non classé comme employés - n'a pas de valeur parce que l'Association est financièrement dépendante de la direction de la Martins Bank et sous sa domination.
  17. 155. A la National Provincial Bank, il y a trois associations de personnel: celle du personnel de bureau et des cadres (fondée en 1919), la Guilde des femmes (fondée en 1936) et l'Association des messagers (fondée en 1941). Les deux premières comptent ensemble 8.531 membres, c'est-à-dire 62 pour cent de l'ensemble du personnel contre, d'après le N.U.B.E, 3.521 membres (environ 25 pour cent du personnel) à son syndicat.
  18. 156. Le plaignant soutient que cette banque est la seule des « cinq grandes banques » où le N.U.B.E se voie refuser tout accès à la direction et qu'elle est la plus hostile au Syndicat, car elle est, par exemple, la seule des « cinq grandes banques » à refuser de recevoir le secrétaire général du Syndicat venu l'entretenir au sujet de son mémorandum sur la sécurité du personnel en cas de raids.
  19. 157. L'Association du personnel (depuis décembre 1953) et la Guilde des femmes (depuis septembre 1954) ont conclu des accords d'arbitrage avec la Banque; aucune, dit le N.U.B.E, ne s'en est jamais servi.
  20. 158. Les plaignants affirment qu'aucun bilan de ces associations n'est publié dans le Natproban, journal des associations, et qu'apparemment, leurs lettres et circulaires vont de la direction au courrier de l'agence. Il est dit que l'Association dispose gratuitement d'une pièce au bureau de la direction à Bishopsgate, Londres, et que la plupart des séances du comité se tiennent dans les locaux de la Banque.
  21. 159. La preuve de la domination de l'employeur, disent les plaignants, transparaît de temps à autre dans les diverses publications. Ils citent une lettre des deux secrétaires généraux à tous les membres de l'Association du personnel, datée du 24 janvier 1942, parlant de «la générosité des directeurs qui ont envoyé un exemplaire du Natproban à chaque membre mobilisé du personnel permanent», le rapport de la session du conseil central tenue les 21 et 22 juillet 1950 fait soi-disant allusion à un paiement comptant de la Banque et précise que « le paiement de juin a été apprécié et reçu avec gratitude », mais que « son chiffre impropre à couvrir les dépenses de l'Association a fait l'objet de commentaires amers ». Le N.U.B.E soutient que dans la colonne réservée au président de l'Association au numéro du Natproban paru en automne 1960, il était dit à propos de l'augmentation des salaires en juillet 1960: « Jamais encore, le président n'avait pu parler aussi librement de la générosité de la Banque... Jamais encore le personnel de cette banque n'avait bénéficié en l'espace de douze mois d'un tel relèvement de sa situation. » Pourtant, déclare le N.U.B.E, ces augmentations de salaire étaient identiques à celles accordées dans d'autres banques, qui furent jugées parfaitement inadéquates par la majorité des associations internes de personnel, ainsi que par le N.U.B.E.
  22. 160. Les plaignants prétendent que, dans une circulaire adressée aux directeurs des agences, la Banque a donné l'ordre qu'aucune circulaire ou imprimé de n'importe quelle forme concernant les sujets susmentionnés autres que les circulaires émanant de la direction ou des associations du personnel, ne soient affichés dans les locaux de la Banque et que cette règle est encore appliquée, puisque le N.U.B.E, qui avait demandé qu'on la supprimât, s'est heurté au refus du directeur général principal, signifié dans sa lettre du 3 mai 1951 adressée au Syndicat.
  23. 161. Le N.U.B.E prétend que lorsque son intention de présenter une plainte au Bureau international du Travail fut connue, l'Association du personnel de la National Provincial Bank annonça qu'elle allait remanier ses statuts en vue d'un enregistrement éventuel. Le N.U.B.E soutient que les modifications apportées aux statuts ne sauraient transformer l'association interne en un syndicat bona fide, mais que ces faits prouvent que pendant quarante-deux ans, l'Association a été sous la domination de l'employeur.
  24. 162. Les plaignants prétendent que le numéro du Natproban paru en été 1961 donne à dessein une fausse interprétation de la démarche du N.U.B.E auprès du Bureau international du Travail, disant qu'elle vise à forcer la main aux associations de personnel.
    • Les plaignants précisent que l'Association a publié une circulaire en novembre 1961, qui dénonce l'affiliation du N.U.B.E au Congrès des syndicats comme une menace que ce dernier revendique de représenter les employés de banque.
  25. 163. En manière de conclusion, le N.U.B.E déclare que, par une lettre du 4 août 1961, le ministère du Travail a informé le T.U.C que le ministre s'était entretenu avec Sir Oliver Franks, président du Comité des représentants des banques de change de Londres, dont la National Provincial Bank est membre constituant, et que ce dernier avait assuré au ministre que:
    • Dans les banques où l'association du personnel est reconnue comme l'organe compétent en la matière [à savoir, en matière de discussion et de négociation avec la direction], il est néanmoins tenu compte des représentations faites par le Syndicat national des employés de banque (N.U.B.E.) au sujet de ses membres employés dans une banque particulière.
    • Par conséquent, le 14 septembre 1961, le secrétaire général du N.U.B.E écrivit au président de la National Provincial Bank pour lui demander un entretien avec l'employé principal compétent, afin de présenter des réclamations au sujet des permissions d'absence pendant une partie de la journée, de la procédure de rapport concernant le personnel et des congés annuels. Par lettre du 19 septembre 1961, est-il ajouté, l'un des directeurs généraux adjoints a répondu, au nom du directeur général principal:
    • Vous comprendrez, j'en suis certain, que les questions intéressant notre personnel soient discutées avec l'association de ce personnel et que nous estimions inopportun de répondre favorablement à votre demande d'entrevue.
    • Ces paroles, d'après les plaignants, semblent être en contradiction évidente avec les assurances données par Sir Oliver Franks.
  26. 164. La quatrième banque visée par la plainte est la Yorkshire Bank. De 1920 à 1933, est-il dit, l'adhésion au Comité du personnel de la banque était automatique, sans paiement de cotisations, et l'on ne publiait aucune feuille d'information sur les activités de cet organisme. En juillet 1933, les statuts furent de nouveau distribués, accompagnés de certaines informations, dont l'exposé - d'après les plaignants - de ce que le Comité du personnel offrait aux jeunes employés, à savoir « les moyens de faire connaître leur avis sur toute question à la direction de la banque » et « une voie leur permettant de prouver leurs capacités à la direction ». En 1946, le Comité du personnel fut reconstitué sous le nom d'Association du personnel et, pour la première fois, l'adhésion devint volontaire et le paiement d'une cotisation de 2s. 6d. par an applicable pour tous les membres. Les plaignants estiment que les conditions de travail dans la Yorkshire Bank ont toujours été inférieures à celles des banques de change et que 'Association du personnel a été particulièrement inapte à obtenir des avantages pour le personnel. A ce propos, les plaignants se réfèrent à la situation du début de 1952, alors que des représentations avaient été faites en vue de hausser les salaires, et citent des passages - des circulaires publiées alors par l'Association du personnel - dans lesquels, disent-ils, l'Association admit que les raisons invoquées par les directeurs dans leur refus de procéder à un relèvement des salaires étaient justes et fondées. Les plaignants précisent que ce n'est qu'en 1960, sur la menace d'agir du N.U.B.E, que la Banque a signé un accord d'arbitrage avec l'Association du personnel.
  27. 165. Dans ce cas également, affirme-t-on, les salaires des fonctionnaires de l'Association sont payés par la Banque, les locaux de l'Association se trouvent dans le bureau de direction de la Banque et les membres du Comité ont fait usage du papier et des enveloppes à en-tête de la Banque pour écrire à des non-membres dans des questions relatives à l'Association du personnel.
  28. 166. Les plaignants prétendent qu'en 1959, le nombre de leurs adhérents à la Yorkshire Bank avait sensiblement augmenté du fait du mécontentement du personnel au sujet de ses mauvaises conditions de travail. En octobre 1959, la majorité du personnel se trouvait être membre du N.U.B.E. La demande du Syndicat d'être reconnu fut rejetée en janvier 1960 et, précise-t-on, la Banque entreprit des démarches en vue de stimuler les activités de l'Association du personnel, conclut avec elle un accord d'arbitrage et publia de nombreuses brochures antisyndicales.
  29. 167. Actuellement, le N.U.B.E prétend compter 592 membres à la Yorkshire Bank, ce qui constitue approximativement 50 pour cent du personnel de 1.200 membres, mais que, néanmoins, on lui refuse absolument tout accès à la direction de manière que ses membres à la Banque sont privés de la possibilité de faire des représentations par la voie syndicale normale. Les plaignants affirment qu'après l'assurance donnée par Sir Oliver Franks mentionnée au paragraphe 163 ci-dessus, leur secrétaire général écrivit au président de la Yorshire Bank pour lui demander une entrevue sur les questions de permissions d'absence pendant une partie de la journée, de la procédure de rapport concernant le personnel et des congés annuels. En date du 3 octobre 1961, le président a répondu ce qui suit:
    • J'ai pris note des points que vous avez soulevés et que vous désirez discuter avec nous. Je me permets de remarquer que ces questions, ou des questions similaires, ont été soulevées par notre propre Association du personnel. Le conseil d'administration (the Board) m'a chargé de vous informer que nous préférons discuter de ces questions avec l'Association du personnel de cette banque, qui est l'organe de négociation reconnu par nous. Dès que cette association aura pris contact avec moi, je vous écrirai de nouveau.
    • Aux yeux des plaignants, cela semble être en contradiction avec la déclaration faite par Sir Oliver Franks au ministre du Travail et constitue un déni flagrant des droits syndicaux normaux.
  30. 168. Le Syndicat base sa plainte essentiellement sur l'article 2, paragraphe 2, de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et en appelle au Comité, en spécifiant que les dispositions de cet article ont été violées, dans la présente cause, par les associations de personnel des quatre banques en question. Bien que ne demandant pas au Comité de statuer sur la question, les plaignants estiment aussi que l'existence d'associations internes de personnel et d'accords internes d'arbitrage constitue une infraction à l'article 4 de ladite convention. Ils déclarent que les associations de personnel de ces quatre banques sont toutes des membres constituants du Conseil central des associations de personnel des banques (C.C.B.S.A.), qui présente une forme très souple de fédération et n'est pas habilité à négocier avec le Comité des représentants des banques de change de Londres et ne discute pas - en fait, ne peut pas, de par ses compétences, discuter - de la question des salaires. Cette question relève des membres constituants individuels. Toutefois, le C.C.B.S.A. s'est récemment affilié à une confédération d'employés (White Collar Confederation) connue sous le nom de Conférence des organisations professionnelles et des services publics (C.O.P.P.S.O.) (Conférence of Professional and Public Service Organisations), qui a cherché sans succès à être représentée au sein du Conseil national de développement économique (National Economic Development Council). Le Syndicat affirme que ce n'est là qu'une façade destinée à donner une apparence d'activité et d'indépendance, car, tandis que le C.O.P.P.S.O a surtout à traiter de questions de salaires, le C.C.B.S.A. n'est pas habilité à discuter sur ce point.
  31. 169. Le N.U.B.E soutient qu'il ne saurait être tenu pour responsable du fait qu'un mécanisme national n'a pas pu être établi. Pendant de nombreuses années, il a essayé, dit-il, de conclure avec le Conseil central des associations de personnel des banques (C.C.B.S.A.) et le Comité des représentants des banques de change de Londres un accord comportant l'établissement d'un système mixte de conciliation. Avec l'aide du ministère du Travail, le N.U.B.E et le C.C.B.S.A. signèrent, en date du 14 novembre 1955, un accord formant la base d'une proposition au Comité des représentants des banques de change de Londres, en vue de la création d'un système mixte de conciliation. Malheureusement, à cette époque, le C.C.B.S.A. ne comprenait pas encore l'Association du personnel de la Midland Bank et, lorsque les associations du personnel de la Lloyds Bank et de la National Provincial Bank refusèrent de participer à ce système mixte, la tentative échoua.
  32. 170. En janvier 1946, fut créé le Conseil mixte de conciliation des banques écossaises, auquel le N.U.B.E adhéra en 1959. Quelques mois plus tard, deux des banques membres de ce conseil se retirèrent du groupe des employeurs, bientôt imitées par les associations de personnel, et, pour finir, l'existence du mécanisme fut tout à fait compromise par la dissolution de la Fédération des employés de l'industrie bancaire d'Ecosse. Les plaignants affirment que cet échec est imputable aux banques écossaises et à leurs associations de personnel, qui s'étaient faites leurs complices.
  33. 171. Le gouvernement, tout en s'abstenant de faire pour son compte la moindre remarque au sujet de la plainte, a fait parvenir les exposés des quatre banques susmentionnées et de leurs associations de personnel.
  34. 172. A propos des allégations relatives à la District Bank analysées plus haut dans les paragraphes 145 à 149, le gouvernement produit les explications de la District Bank et de son association du personnel.
  35. 173. La District Bank déclare que l'explication de son attitude se trouvé résumée dans la déclaration faite par Sir Oliver Franks au ministre du Travail en juillet 1961. Elle en reproduit le texte de manière plus complète que ne l'ont fait les plaignants (voir paragr. 163), à savoir:
    • Le personnel des banques est absolument libre d'adhérer au Syndicat national des employés de banque ou à une association de personnel, s'il le désire, et les banques ne cherchent aucunement à influencer la décision de leur personnel. La plupart des banques estiment cependant que, pour des raisons d'ordre pratique, elles ne sont pas en mesure de discuter ou de négocier avec plus d'une organisation et ont adopté l'habitude de discuter et de négocier avec l'organisation qui a été reconnue propre à représenter leur personnel. Dans les banques où l'association du personnel est l'organe reconnu tel, il est néanmoins tenu compte des représentations faites par le Syndicat national des employés de banque pour le compte de ses membres employés dans une banque particulière.
  36. 174. La Banque soutient que les accords existants avec l'Association du personnel constituent un mécanisme de négociation approprié, avec toutes les dispositions utiles en vue d'un arbitrage indépendant.
  37. 175. La Banque déclare que la prétention du N.U.B.E d'avoir groupé la majorité des membres du personnel en 1960 n'a jamais été prouvée et que le nombre donné d'adhérents au N.U.B.E est maintenant de 1.565, contre 2.012 à l'Association du personnel.
  38. 176. La Banque estime que les faits prétendument advenus en 1936 n'ont aucun rapport avec les conditions actuelles et refuse d'admettre que la Banque a manifesté de l'hostilité ou s'est rendue coupable d'ingérence. Les membres du personnel peuvent adhérer au N.U.B.E ou à l'Association sans être influencés par la Banque dans leur décision; le fait d'appartenir au N.U.B.E n'est pas préjudiciable à leur situation ou à leurs perspectives d'avenir.
  39. 177. La Banque affirme que l'Association du personnel est entièrement à l'abri de toute domination et que, si ses fonctionnaires se voient accorder des congés payés en vue d'assister à des réunions, etc., le même privilège est consenti aux fonctionnaires du N.U.B.E.
  40. 178. En ce qui concerne le personnel non classé comme employés, qui ne représente même pas 2 ½ pour cent du personnel total, la Banque déclare prendre note des représentations du N.U.B.E en tout ce qui concerne les salaires et les conditions de service.
  41. 179. Quant au nombre d'adhérents aux différentes organisations, l'Association du personnel de la District Bank confirme les chiffres indiqués par la Banque et n'est pas d'accord que le N.U.B.E a groupé la majorité du personnel en 1960. L'Association dit que l'accroissement des activités qui a pu se produire durant les quelque deux dernières années n'est pas dû aux agissements du N.U.B.E, mais à sa propre résolution de continuer à représenter le personnel de manière effective et à son désir légitime de trouver un appui croissant parmi le personnel en l'encourageant à adhérer toujours plus nombreux à l'Association. L'Association n'accepte pas le personnel non classé comme employés au nombre de ses membres, mais déclare qu'elle veille à ses intérêts et qu'« elle a fait à maintes reprises des représentations pleines de succès en son nom ».
  42. 180. L'Association du personnel soutient que le N.U.B.E distribue aux membres de cette dernière des formules toutes faites de démission de l'Association, qui n'ont plus qu'à être signées, et qu'il utilise à cette fin le courrier et le papier de la Banque.
  43. 181. L'Association du personnel estime que les événements de 1936, dont il est question dans les allégations du plaignant, sont sans portée, car l'Association a été constituée démocratiquement en 1940, et elle conteste être, dans sa forme actuelle, dominée par l'employeur. A ce sujet, elle cite l'accord de 1955 entre le N.U.B.E et le Conseil central des associations de personnel des banques.
  44. 182. L'Association admet que son secrétaire « qui accomplit la majeure partie de ses tâches durant ses heures de loisir, est payé par la Banque » et qu'elle bénéficie d'autres facilités. Elle voit peu de différence entre cet état de fait et la situation des délégués d'atelier qui remplissent leurs tâches syndicales dans les locaux de l'employeur, durant les heures de travail dues à l'employeur, ce qui est conforme aux usages dans le secteur bancaire. L'Association ajoute qu'à l'exception de l'utilisation des locaux, elle subvient entièrement à ses besoins et finance la majeure partie de ses activités. Des réunions ont lieu parfois dans les locaux de la Banque, mais jamais au détriment du travail bancaire. Elle conteste que des formules d'adhésion à l'Association soient jointes aux formules que les nouvelles recrues de la Banque ont à signer. A leur entrée à la Banque, l'Association leur adresse personnellement une lettre, dont un exemplaire est fourni, et où il est dit que seulement l'une des sept grandes Joint Stock Banks a accordé la reconnaissance au N.U.B.E et que, par conséquent « à l'heure actuelle, vous ne pouvez être représentés valablement que par votre association du personnel ».
  45. 183. L'Association prétend fonctionner comme un syndicat, ses statuts et règlements ayant été approuvés par le greffier des sociétés mutuelles au cas où elle voudrait un jour se faire enregistrer. Elle déclare qu'elle a institué un système d'assurances et d'avantages commerciaux pour ses membres.
  46. 184. La Martins Bank, qui fait l'objet des griefs exposés dans les paragraphes 150 à 154, estime qu'en reconnaissant exclusivement l'Association du personnel, elle répond au voeu de la majorité du personnel. L'Association a fait à deux reprises une demande d'arbitrage, mais dans les deux cas, précise la Banque, on a fini par trouver une solution à l'amiable satisfaisante pour l'Association. Cet employeur prétend qu'à la suite de négociations, les conditions de travail dans la Banque sont devenues supérieures à plus d'un égard à celles des autres banques. La Banque admet que l'Association du personnel a été constituée en 1940 sur une base volontaire, l'adhésion comportant le paiement d'une cotisation, mais précise qu'il n'y a pas de raison de croire que la récente augmentation du tarif des cotisations dont parlait le N.U.B.E ait quelque rapport avec la décision de ce dernier de saisir d'une plainte l'Organisation internationale du Travail.
  47. 185. La Banque paie intégralement le salaire du secrétaire général de l'Association, qui est du même montant qu'au moment de son élection; il est nommé et réélu d'année en année par le conseil de l'Association et n'est responsable qu'à l'égard du conseil. La Banque affirme qu'elle n'exerce aucune influence sur lui quant à sa fonction, mais qu'il est entendu qu'il devra gérer certains systèmes de prévoyance pour le compte de la Banque. Le secrétaire général de l'Association est un fonctionnaire administratif, et le contrôle exécutif est aux mains des fonctionnaires élus. La Banque met une petite pièce à la disposition du secrétaire dactylographe, à un loyer très modéré, et paie également son salaire. La Banque affirme que cette aide financière se borne à faciliter la routine administrative du bureau du secrétaire général et ne peut vraiment pas avoir la moindre influence sur l'indépendance de l'Association. En facilitant ainsi le travail des représentants de ses employés, la Banque estime qu'elle ne fait qu'agir en employeur éclairé; elle permet aussi aux membres du personnel qui ont adhéré au N.U.B.E de s'absenter durant leurs heures de travail sans réduction de salaire, aux fins d'assister aux séances du comité exécutif, à des réunions, etc. Toutes les mutations du personnel figurent dans le journal Martins Bank Magazine, dans l'intérêt du personnel en général, la Banque ajoute que cela n'implique aucunement que c'est elle qui nomme les fonctionnaires de l'Association.
  48. 186. La brochure Inside Information, dont parlaient les plaignants (voir paragr. 151) a été élaborée par l'Association du personnel. La Banque l'a trouvée d'une telle qualité et d'un tel intérêt qu'elle a été d'accord pour supporter les frais d'impression. La Banque n'a rien à voir avec le Bulletin.
  49. 187. La Banque conteste que l'accroissement des activités de l'Association du personnel en 1960 ait eu quelque rapport avec la correspondance échangée cette année-là entre la Banque et le N.U.B.E, et affirme que les dispositions prises en vue de sa campagne 1960 et du financement de celle-ci ont été organisées par l'Association toute seule et que l'allusion aux visites des « inspecteurs et directeurs » dans les agences est absurde, parce que les fonctionnaires volontaires de l'Association se recrutent à tous les échelons du personnel.
  50. 188. Pour autant que la Banque le sache, le nombre des adhérents à l'Association du personnel n'a jamais été inférieur, parmi les membres de son personnel, à celui du N.U.B.E. La Banque conteste avoir écrit au N.U.B.E qu'elle n'acceptait pas de le reconnaître, parce qu'il ne groupait pas la majorité des membres du personnel de la Banque - dans sa lettre du 14 avril 1960 au secrétaire général du N.U.B.E, le directeur général principal de la Banque a déclaré que ce n'était pas là le facteur déterminant. La demande de reconnaissance a été repoussée pour la raison principale qu'il n'y avait pas lieu d'apporter un changement à la situation existante.
  51. 189. La Banque déclare que l'Association du personnel s'approvisionne elle-même en papier, machines à écrire et toutes fournitures de bureau. L'Association utilise le système d'expédition de l'agence, mais c'est là un avantage « qui serait attribué à tout organisme représentatif du personnel reconnu par la Banque ». Tous autres frais de port sont payés par l'Association du personnel.
  52. 190. Pour ce qui est de l'affirmation du N.U.B.E, contenue dans sa lettre du 24 mai 1962, à savoir que des employés à plein temps obtiennent de la Banque des permissions d'absence pour se rendre dans les agences durant les heures de travail aux fins de stimuler les adhésions à l'Association du personnel, la Banque déclare que les fonctionnaires du conseil et les fonctionnaires de district de l'Association du personnel « cherchent, bien entendu, à garder un contact étroit avec leur membre dans les agences et que la coopération de la Banque dans ces questions est d'une importance majeure pour les échanges avec le personnel ».
  53. 191. L'Association du personnel de la Martins Bank déclare que son rapport de décembre 1961 indiquait que le N.U.B.E groupait une proportion de membres qui ne dépassait pas 33 pour cent du personnel contre 53 pour cent à l'Association du personnel. Elle émet quelques doutes quant au fait que le nombre d'adhérents au N.U.B.E. « ait jamais atteint 50 pour cent du personnel de bureau actif ou ait jamais dépassé le nombre des adhérents à sa propre association ». Pour cette dernière, il est impossible que le N. U.B.E ait été en mesure de donner le chiffre exact des membres de l'Association. Sur une pancarte publiée par le N.U.B.E en janvier 1960, le Syndicat prétendait compter 2.543 membres à la Banque contre environ 2.000 membres de l'Association du personnel. L'Association soutient que le chiffre de 2.543 était trompeur, puisqu'il comprenait les membres dont les cotisations étaient impayées depuis plus de quinze mois et que, de toute façon, il ne représentait pas la majorité du personnel. L'Association du personnel donne d'autres détails suivant lesquels le nombre de ses adhérents, à la fin février 1960, était de 2.737, soit 51,4 pour cent du personnel totalisant 5.325 membres et, à la fin février 1962, de 3.158, soit 53 pour cent du personnel composé de 5.957 membres.
  54. 192. L'Association du personnel de la Martins Bank a été constituée en 1940, à la suite de la dissolution du Comité représentatif du personnel, qui existait depuis 1920; l'adhésion est volontaire et les employeurs n'exercent aucune coercition dans ce but sur leurs employés. L'Association prétend que, dans plusieurs cas, des employés supérieurs de la Banque, membres du N.U.B.E, ont exercé une pression sur le personnel en vue de l'amener à adhérer au Syndicat. L'Association précise que la décision d'augmenter le tarif des cotisations a été prise en mai 1959, à l'issue du rapport d'une sous-commission sur la question, daté de juin 1958, donc bien avant que le N.U.B.E ait envisagé de saisir l'Organisation internationale du Travail de la question. En mars 1960, la cotisation maximum de 15s. par an a été imposée à tous les membres masculins au-dessus de vingt et un ans.
  55. 193. L'Association déclare que M. Podmore a été élu secrétaire général de son organisation en 1959 et qu'il a pris en charge plusieurs activités d'ordre administratif, telles que la gestion de la Caisse-maladie du personnel, qui est ouverte à tous les membres du personnel, mais qu'il est entendu qu'il doit mener à chef les tâches bancaires qui lui incombent. L'Association souligne le fait que le travail de M. Podmore dans les caisses sociales et son obligation d'accomplir les tâches bancaires qu'on lui demande montrent qu'il n'est pas mis en marge de l'activité bancaire de manière à pouvoir se consacrer à plein temps au travail de l'Association « bien que ce soit conforme aux usages établis ». Du fait que les conflits dans le secteur bancaire ne surgissent pas avec la même rapidité que dans les autres branches d'activité, le secrétaire général a le temps d'étudier et de discuter les problèmes qu'on lui soumet de toutes parts, fonction qui revient habituellement aux délégués d'atelier; ce qu'il ne traite pas lui-même, il le renvoie à d'autres fonctionnaires ou au comité exécutif de l'Association. Ses tâches ne se comparent pas à celles du secrétaire général d'une association professionnelle. La gestion de la Caisse-maladie et accidents par le secrétaire général est considérée comme faisant partie de son travail bancaire. Dans ces questions de prévoyance et autres, il donne des conseils aux membres du personnel dans leurs problèmes. L'Association estime que les facilités dont il jouit ne diffèrent aucunement des privilèges analogues que l'on consent normalement aux fonctionnaires syndicaux, délégués d'atelier, etc. Mlle Wheeler fait partie du personnel intérimaire de la Banque et s'acquitte également de travaux pour la Banque. A ce propos, l'Association renvoie au texte de l'article 1, paragraphe 2 b), de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui assure la protection contre les actes antisyndicaux qui empêchent la participation aux activités syndicales « avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail ». En outre, l'Association prétend être un syndicat aux termes de la définition donnée par la législation du Royaume-Uni. L'Association fait valoir que les permissions d'absence accordées à ses fonctionnaires sont conformes à la convention et aux usages établis dans la profession au Royaume-Uni et que cette question n'a aucun rapport avec l'accusation que l'Association est sous la domination de l'employeur; elle souligne le fait que les membres du N.U.B.E bénéficient des mêmes permissions d'absence aux fins d'assister à leurs réunions syndicales.
  56. 194. L'Association du personnel déclare que le gouvernement a fait savoir que la situation du secrétaire général de l'association du personnel d'une banque n'est pas contraire aux usages généralement établis dans la profession pour le Royaume-Uni. Il cite la déclaration faite à la Chambre des communes en date du 17 mars 1961 par le secrétaire parlementaire au ministre du Travail, dont la teneur est la suivante:
    • En attendant, je voudrais simplement faire remarquer que ce n'est pas une question qui peut être réglée par des considérations d'ordre général et je ne pense pas que le fait d'accorder certains privilèges à une organisation particulière trahisse le désir de mettre cette organisation sous le contrôle de l'employeur. Cela est d'une importance majeure, comme ces Messieurs pourront s'en rendre compte en lisant l'article 2 de la convention. En le parcourant, je crois comprendre que la convention n'est pas violée par l'employeur si l'appui qu'il accorde à l'organisation des travailleurs - c'est là un élément essentiel - n'est pas donné dans un but de domination et de contrôle. Je pense que cette façon d'envisager le problème est exacte. Les personnes présentes ont certainement connaissance de nombreux cas où le délégué d'atelier se voit payer son salaire et abat un travail considérable pour son syndicat durant les heures de travail dues à son employeur. Il arrive que le membre de la section chargé d'envoyer les convocations touche son salaire et jouisse en même temps de facilités dans son travail de bureau pour le syndicat. Si l'on voulait interpréter de façon très stricte le texte de la convention, ces activités pourraient être mises en question.
  57. 195. Comme autre preuve à l'appui de la même question, l'Association du personnel cite l'article de M. H. A. Clegg - autorité reconnue en matière de relations professionnelles - paru dans le numéro de juin 1961 de Personnel Management, où if affirme, à propos de délégués d'atelier dans la branche d'activité:
    • La majeure partie des affaires du syndicat sont réglées pendant l'horaire de travail de la compagnie (dans notre exemple, onze heures prises sur le temps dû à l'employeur et sept heures prises sur les moments de loisir); et presque tout ce temps est consacré, non pas à un travail de bureau, mais à la discussion de problèmes avec les membres constituants et à la négociation avec les responsables et les cadres. Un autre détail surprenant est le nombre relativement élevé dans notre exemple de délégués d'atelier à plein temps, et nous avons recherché d'autres preuves de ce phénomène. Nous en avons trouvé quelques-unes et, bien que nous ne puissions pas être aussi catégoriques que nous l'aurions voulu, il est évident que le nombre de représentants du syndicat qui sont payés par leurs employeurs tout en occupant tout leur temps ou presque à des activités du syndicat est plus grand qu'on ne le suppose généralement et que syndicats et employeurs ne veulent bien l'admettre.
  58. 196. L'Association du personnel de la Martins Bank affirme que la brochure Inside Information qu'elle a publiée donne le détail des avantages accordés au personnel qui ont « presque tous été négociés et obtenus par cette association du personnel ». La Banque a payé les frais d'impression, ce que l'Association considère comme un bel exemple de coopération entre employeurs et employés. Il s'ensuit que le personnel a sous les yeux un tableau exact des conditions de service et « apprend ainsi à connaître l'organisation qui le représente ». Chaque membre du personnel avait le droit d'en recevoir un exemplaire à titre gratuit et il en est de même aujourd'hui.
  59. 197. La plupart des articles du Bulletin sont rédigés gratuitement par les membres du personnel. La faible somme perçue à la vente et le revenu provenant des insertions d'annonces font que la perte qui grève le budget est très légère et est largement compensée par le revenu annuel de l'Association, qui s'élève à 1.800 livres par an. L'Association a joint à son exposé les exemplaires des numéros du Bulletin parus depuis la fondation de la revue, en mars 1960.
  60. 198. L'Association du personnel conteste que sa campagne de propagande en 1960 ait eu quelque rapport avec la demande de reconnaissance du N.U.B.E à la Banque, datée du 14 décembre 1959, dont l'Association nie avoir eu connaissance. Elle prétend que son intention d'ouvrir une campagne a été tout d'abord suggérée par son président, au cours de l'été 1959, et discutée par lui avec l'association du comité du district de Londres en septembre, et que le conseil de l'Association a, le 5 octobre 1959, pris la décision formelle d'entreprendre une campagne. L'Association a joint à son dossier un exemplaire du numéro du journal du N.U.B.E, le Bank Officer, paru en mai 1960, et attire l'attention sur l'article qui concerne la résolution du comité exécutif du N.U.B.E, en novembre 1959, de demander à la District Bank et à la Martins Bank de le reconnaître. Dans le numéro d'octobre 1960 de son propre Bulletin, également joint au dossier par l'Association, celle-ci répond à l'article du N.U.B.E en soulignant le fait qu'il a été question de la campagne de l'Association avant celle du N.U.B.E.
  61. 199. Pour répondre à l'allégation que des équipes d'inspecteurs et de directeurs se sont rendues dans les agences en son nom, l'Association cite les noms de trois directeurs, d'un directeur adjoint, de quatre fondés de pouvoir et de six employés de bureau, auteurs de ces visites, de même que le nom du président et du secrétaire général de l'Association. Toutes ces personnes étaient membres du conseil de l'Association, et celle-ci conteste qu'un seul inspecteur ait participé à cette action.
  62. 200. L'Association du personnel conclut en réaffirmant que son existence ne dépend pas financièrement des employeurs. Elle déclare qu'en sa qualité d'organisme de négociation reconnu, elle jouit de certains privilèges, dont l'usage du système d'expédition de l'agence, tout comme le N.U.B.E. « dans les quelques banques qui le reconnaissent ». Cela ne coûte rien à la Banque, et l'Association fournit elle-même son installation, ses machines à écrire et son papier.
  63. 201. La National Provincial Bank répond aux allégations contenues dans les paragraphes 155 à 163 ci-dessus. Elle estime que le nombre supérieur d'adhérents aux associations internes de personnel dénote les préférences du personnel; tant qu'il en sera ainsi, elle continuera à négocier avec ces associations et, comme elle ne trouve pas satisfaisant du point de vue pratique de négocier avec deux organismes différents, la reconnaissance officielle du N.U.B.E n'entre pas en ligne de compte. La Banque déclare que les associations sont entièrement indépendantes, qu'elles tirent tous leurs revenus des cotisations des membres, qu'elles paient les salaires de leurs employés de bureau, règlent le loyer de leurs bureaux dans les locaux de la Banque et supportent les frais des publications de leur organisation sans aide financière de la Banque, et que tous les fonctionnaires élus travaillent à titre bénévole et sont employés à plein temps à des tâches bancaires normales.
  64. 202. En ce qui concerne la demande du N.U.B.E, en mars 1961, de discuter de la sécurité du personnel, la Banque a prié d'abord qu'on lui envoie une copie du mémorandum du syndicat sur la question et a répondu ensuite que ce mémorandum ne contenait aucun élément qui n'ait été déjà envisagé par la Banque.
  65. 203. Le fait qu'une partie de la correspondance et des circulaires des associations sont transmises par le courrier de la direction n'est aucunement l'indice, aux yeux de la Banque, d'une aide financière, car cela ne représente qu'« une part infime » du courrier global. La Banque prétend que son geste de payer quelques exemplaires du Natproban, journal de l'Association, à envoyer aux membres mobilisés du personnel permanent, ne trahit aucune domination de sa part. Il est exact que seules les associations internes de personnel peuvent afficher leurs imprimés et leurs communications écrites dans les locaux de la Banque; puisqu'elle a reconnu les associations de personnel, la Banque estime qu'il serait illogique de sa part d'autoriser l'affichage d'avis et d'écrits provenant d'autres organisations. La Banque conteste avoir suggéré le moindre changement aux statuts de l'Association du personnel. On prend note des vues présentées par le N.U.B.E à la Banque, mais celle-ci ne discute et ne négocie qu'avec les associations reconnues.
  66. 204. L'Association du personnel de la National Provincial Bank déclare que son président et ses autres fonctionnaires exercent de multiples fonctions comparables à celles des délégués d'atelier dans de nombreux secteurs et, d'après le manuel du ministère du Travail sur les relations professionnelles, il est communément admis que les employeurs prennent des dispositions raisonnables à l'égard des délégués d'atelier en matière de permission d'absence, de mise à disposition de locaux pour les réunions et d'accès à la direction. Tous les fonctionnaires dirigeants de l'Association du personnel travaillent pour l'Association pendant leurs heures de loisir, à l'exception du temps passé dans les séances trimestrielles du conseil central et dans quelques autres réunions qui ne groupent pas plus de trois membres à la fois du comité exécutif.
  67. 205. Quant au nombre d'adhérents, l'Association est d'accord avec les chiffres des plaignants et affirme que la cotisation de £1 1s. est restée inchangée pendant quinze ans, que les modifications apportées récemment à ses règles n'étaient qu'une question de forme et qu'elles avaient été imposées par le démembrement du district de Londres en cinq districts. L'Association se reporte au débat de la Chambre des communes du 17 mars 1961, qui précise la proportion d'adhérents qui justifierait la reconnaissance d'une organisation. L'Association déclare en particulier que M. Richard Marsch, membre du Parlement, qui a ouvert la discussion, a prononcé les paroles suivantes:
    • Le Syndicat national des employés de banque... ne demande pas qu'on le reconnaisse dans chaque banque... mais il demande que dans celles... où il groupe la majorité ou un nombre appréciable des membres du personnel employé, il ait des droits de négociation directe.
    • L'Association ajoute que Sir W. Robson Brown a répondu:
    • Il y a une différence entre une faible majorité et une forte majorité. S'il y a une forte majorité d'environ 75 pour cent, je crois que la cause mérite d'être entendue.
  68. 206. Les comptes de l'Association sont vérifiés chaque année par son conseil central et peuvent être mis en discussion par les membres de ce conseil durant les séances de leurs comités de district. Les comptes relatifs à la période de cinq ans se terminant en 1960 sont annexés au dossier.
  69. 207. L'Association considère que le geste de la Banque d'envoyer un exemplaire du journal de l'Association aux membres du personnel mobilisés était en fait « généreux ». Cela n'implique aucune domination du point de vue financier. Là aussi, les commentaires du président de l'Association sur l'aspect satisfaisant des conditions à la Banque, dont parlent les plaignants (voir paragr. 159 ci-dessus), ne concernaient pas seulement les augmentations de salaire accordées en 1960, mais aussi les améliorations dans la situation du personnel pris dans son ensemble, sur une période de douze mois.
  70. 208. L'Association prétend que la plainte est une tentative de la part du N.U.B.E, qui groupe 20 pour cent du personnel, d'anéantir une association qui compte 62 pour cent du personnel. Bien que l'affiliation du N.U.B.E au T.U.C ne regarde que ce syndicat, l'Association maintient que la majorité des organisations de personnes de profession libérale et d'employés de bureau ne sont pas affiliées au T.U.C, que le T.U.C revendique parfois le droit de parler au nom de tous les syndicats affiliés, qu'il pourrait le faire pour le N.U.B.E, et, par extension, pour tous les employés de banque.
  71. 209. L'Association du personnel de la National Provincial Bank joint à son dossier une copie de sa « Déclaration d'indépendance », parue au printemps 1961. C'est un exposé de ce que l'Association considère comme les conditions essentielles Cie l'indépendance d'une association. En ce qui concerne l'indépendance financière, la Déclaration proclame que « même s'il est exagéré de dire que toute organisation d'employés qui n'est pas indépendante est inutile », le point essentiel est que l'association « doit être financièrement indépendante: c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir tirer des cotisations de ses membres les sommes nécessaires pour couvrir tous ses frais et pour constituer une réserve suffisante en vue de surmonter toute crise prévisible avec appel immédiat à ses fonds, comme dans le cas des frais d'arbitrage ». L'Association estime qu'elle répond à cette exigence et qu'elle remplit les autres conditions nécessaires d'indépendance - que l'adhésion à son organisation n'est pas due à l'influence de l'employeur, que ses fonctionnaires sont libres d'accomplir leurs tâches sans que les employeurs s'en mêlent et qu'elle doit pouvoir agir librement dans sa défense de la cause du personnel. Si une association est indépendante, on affirme « qu'il importe peu que les salaires des représentants élus de l'association du personnel soient payés par la banque ». « L'indépendance ne signifie pas la capacité de gagner chaque cause ou de recourir à la force d'une manière ou d'une autre pour y parvenir. S'il survient un grave désaccord, il y a un système d'arbitrage entièrement indépendant à disposition ».
  72. 210. En réponse à la demande du N.U.B.E de procéder à une enquête parlementaire impartiale dans tout le domaine de la représentation du personnel des banques britanniques, l'Association du personnel de la National Provincial Bank, citant la lettre qu'elle a adressée au Times en date du 26 avril 1961, et qui est reproduite dans son propre journal, affirme qu'« elle serait heureuse qu'ait lieu une enquête parlementaire impartiale ».
  73. 211. La Guilde des femmes de la National Provincial Bank fournit aussi des documents comptables, dans le but de prouver son indépendance et de montrer que, dans son cas également, toutes les fonctionnaires travaillent pour le compte de l'Association durant leurs heures de loisir et travaillent à plein temps à la Banque, occupées à des tâches normales. La Guilde des femmes n'a pas eu l'occasion de recourir à une sentence d'arbitrage, mais cette possibilité lui est offerte.
  74. 212. L'Association des messagers de la National Provincial Bank déclare qu'elle a été constituée en 1941, qu'elle groupe 75 pour cent de cette catégorie du personnel et qu'elle est entièrement indépendante; son revenu total provient des cotisations et ses fonctionnaires élus travaillent à titre bénévole et sont occupés à plein temps à un travail normal à la Banque.
  75. 213. La Yorkshire Bank, visée par les paragraphes 164 à 167 ci-dessus, nie que son Association du personnel soit sous la domination de l'employeur et fait ressortir que l'Association a tout loisir de recourir à un tribunal d'arbitrage en cas de discussion ou de différend non résolu. La Banque déclare qu'elle n'affecte aucun de ses employés à plein temps à l'Association, que la majeure partie du travail de l'Association du personnel est accompli par les représentants élus de celle-ci durant leurs heures de loisir, qu'aucun écrit n'est subventionné par la Banque et que, si l'Association peut utiliser gratuitement les locaux de la Banque pour les séances du comité, celles-ci ne dépassent pas un total de cent heures par an.
  76. 214. La Banque conteste que l'intention du N.U.B.E de saisir l'Organisation internationale du Travail de la question, connue par voie de publicité, ait eu la moindre influence sur la Banque et ait provoqué un accroissement d'activité et un remaniement des statuts de l'Association du personnel.
  77. 215. La Banque est d'accord avec la description du N.U.B.E relative à l'ancienne association, mais précise que cette dernière fut dissoute il y a vingt-sept ans et n'a donc aucun rapport avec la plainte qui vient d'être déposée.
  78. 216. La Banque refuse de répondre à l'allégation du N.U.B.E que les « conditions de travail » à la Yorkshire Bank sont inférieures à celles des autres banques, parce qu'il est impossible de répondre à une accusation aussi vague et qu'il n'a pas été spécifié de quelles conditions il s'agissait (heures de travail, installations, etc.). Néanmoins, la Banque donne une réponse partielle en faisant valoir les améliorations enregistrées dans la période de 1960 et 1961, sur l'initiative de l'Association du personnel - système de rémunération du travail effectué à des heures tardives, relèvement des indemnités payées pour l'utilisation de voitures privées dans les affaires de la Banque, système d'assurance gratuite en cas de blessures au cours de hold-up, avancement de l'heure de fermeture le samedi, augmentation des indemnités de logement, élargissement du système des pensions et, en 1962 et antérieurement, augmentation de certaines catégories de salaire.
  79. 217. S'il est arrivé que des membres de l'Association aient utilisé le papier et les enveloppes à en-tête de la Banque pour écrire à des non-membres, c'était là une incorrection de leur part - incorrection légère, dit la Banque, qui est convaincue que le N.U.B.E en a fait tout autant.
  80. 218. La Banque conteste que l'augmentation du nombre d'adhérents au N.U.B.E dans la Banque, en 1960, ait été due au mécontentement du personnel au sujet des conditions d'installation. La Banque fait valoir que sa fidélité à des méthodes traditionnelles de travail du point de vue technique s'explique du fait que l'on n'a pas réussi à combiner de système mécanique nouveau destiné à remplacer les anciens procédés, qui soit susceptible de s'adapter aux exigences d'une banque qui opère principalement sur un très grand nombre de petits comptes d'épargne.
  81. 219. La Banque conteste avoir pris, après la demande de reconnaissance du N.U.B.E, en 1960, des mesures en vue de stimuler les activités de l'Association du personnel ou avoir subventionné des brochures antisyndicales. L'Association n'avait nul besoin d'être stimulée. La Banque se réfère également à l'accord signé par le N.U.B.E en novembre 1955 avec le Conseil central des associations de personnel des banques (C.C.B.S.A.) (paragr. 229 ci-dessous) pour preuve de l'indépendance de l'Association du personnel de la Yorkshire Bank et déclare que, dans cet accord, le N.U.B.E a reconnu que « les membres du C.C.B.S.A. appartenaient à des organisations entièrement contrôlées par leurs membres indépendamment de leurs employeurs ». L'Association du personnel de la Yorkshire Bank était l'un des fondateurs et membres constituants du C.C.B.S.A.
  82. 220. En ce qui concerne la déclaration de Sir Oliver Franks mentionnée dans le paragraphe 163 ci-dessus, la Banque souligne qu'elle ne l'engage pas, puisqu'elle a été faite par Sir Oliver au nom du Comité des banques de change de Londres, dont la Yorkshire Bank n'a jamais été membre.
  83. 221. L'Association du personnel de la Yorkshire Bank conteste être, de quelque manière que ce soit, sous la domination de la Banque et précise, à l'appui de ses dénégations, que l'adhésion à l'Association est volontaire, qu'une cotisation est payable par tous les membres et que la Banque n'exerce aucune pression sur les employés en vue de les amener à adhérer à l'Association. L'Association se montre d'accord avec la description que donne le N.U.B.E de son historique qui, à ses yeux, ne présente aucun intérêt quant aux conditions actuelles. Elle conteste la phrase que rien ne fut réalisé aux fins de réformer l'Association jusqu'en 1946, alléguant que l'Association a été instituée en 1935 sur une base volontaire comportant le paiement de cotisations.
  84. 222. L'Association conteste que les conditions de travail à la Yorkshire Bank aient été bien inférieures à celles des banques de change, affirme que le N.U.B.E n'a pas précisé le sens qu'il donne au mot « conditions » et fait valoir que, par suite des efforts déployés par l'Association, les traitements à la Yorkshire Bank soutiennent la comparaison avec la structure des salaires dans les banques de change et que d'autres améliorations ont fait leur apparition grâce aux discussions et suggestions de l'Association.
  85. 223. L'Association conteste que les salaires de ses fonctionnaires soient payés par la Banque et soutient que ceux-ci sont tous employés à plein temps par la Banque et payés comme tels. Vient-on à leur accorder des permissions d'absence et à mettre à leur disposition les locaux de la Banque, la situation n'en reste pas moins semblable à celle des délégués d'atelier dans d'autres secteurs.
  86. 224. L'Association proteste, disant qu'elle n'a pas été inactive avant octobre 1959, époque où le N.U.B.E prétendait grouper la majorité des membres du personnel de la Banque. L'accord d'arbitrage signé entre la Banque et l'Association en date du 16 mars 1960 a été le fruit des négociations entamées le 2 février 1959. L'Association ne conteste pas les chiffres du N.U.B.E indiquant le nombre de ses adhérents à lui: 599 en août 1960 et 592 à la date de la plainte. L'Association déclare que « tout le monde ne désire pas être représenté par un « syndicat » au sens du T.U.C. » et qu'« un fort pourcentage des employés de banque ne veulent pas être membres d'un « syndicat » ». L'Association estime qu'elle exerce « toutes les fonctions d'un syndicat, à l'exception du droit de grève ».
  87. 225. Finalement, ont été déposées les remarques du Conseil central des associations de personnel des banques, dont les membres constituants se composent principalement des associations de personnel des banques de change. Il nie que les associations de personnel soient dominées par les employeurs et se réfère au mémorandum signé en novembre 1955 entre le N.U.B.E et le C.C.B.S.A., qui confirme que les associations de personnel sont « des organisations proprement constituées, entièrement contrôlées par leurs membres indépendamment des employeurs ». Le C.C.B.S.A. fait ressortir que la volonté de ne pas être affilié au T.U.C se retrouve non seulement parmi le personnel des banques, mais également parmi les trois quarts de million d'employés dont les syndicats et associations ne sont pas affiliés au T.U.C, mais font partie de la Conférence des organisations professionnelles et des services publics (C.O.P.P.S.O.); la liste des membres constituants de cette dernière est donnée par le C.C.B.S.A. Les douze associations de personnel qui composent le C.C.B.S.A. comprennent environ 62.000 membres sur le total de quelque 110.000 employés que représentent les banques en question, mais le C.C.B.S.A. admet qu'on relève un nombre élevé de membres du N.U.B.E dans d'autres banques.
  88. 226. Le C.C.B.S.A. reconnaît que l'une des différences entre les associations de personnel et le N.U.B.E consiste dans le fait que le second revendique un système de négociation national pour toutes les questions à traiter, tandis que les premières préfèrent limiter les négociations d'une banque à l'autre. Mais, avant tout, les associations de personnel estiment que les négociations avec les banques devraient être conduites par des personnes qui ont une expérience directe des conditions bancaires du moment, ce qui, étant donné les exigences que posent le secret, la sécurité et la structure du personnel; ne peut être assuré que par les associations internes.
  89. 227. D'après le C.C.B.S.A., cinq sur douze de ces associations constituantes ont des secrétaires qui, en plus de leur travail pour l'association, s'acquittent de tâches intéressant le bien-être et auxquelles, sinon, la banque devrait employer un personnel additionnel. Les sept autres secrétaires sont employés à un travail bancaire normal et remplissent la plupart de leurs tâches relatives à l'association durant leur temps libre. Les négociations sont faites par les fonctionnaires ad hoc des comités, qui sont tenus de remplir leurs fonctions bancaires normales. Tout accroissement des activités de l'association du personnel et toute révision des statuts depuis 1960, dit le C.C.B.S.A., ne sont que la marque d'une évolution normale, et il accuse le N.U.B.E d'empiéter sur le domaine d'autrui dans le but d'augmenter le nombre de ses adhérents.
  90. 228. Pour le C.C.B.S.A., le N.U.B.E interprète l'article 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, dans le sens que le gouvernement doit obligatoirement prendre des mesures en vue de l'établissement d'un système national de négociation. Le C.C.B.S.A. réfute cette interprétation et prétend qu'en tout cas, il n'est pas privé de par ses statuts du droit de discuter des questions de salaire. Son pendant, le Comité des représentants des banques de change de Londres n'est pas habilité à discuter des affaires du personnel.
  91. 229. En conclusion, le C.C.B.S.A. donne sa version des tentatives faites dans le passé en vue d'établir un système national de consultation et de négociation. Après l'adoption du « Conditions of Employment and National Arbitration Order », en 1940, des négociations furent entamées et aboutirent, en juillet 1941, à l'établissement de projets convenus de statuts pour le personnel, soit le N.U.B.E. (alors, le Bank Officers Guild) et le C.C.B.S.A., pour les employeurs et pour le Conseil mixte de conciliation. Tandis que les employeurs et le C.C.B.S.A. approuvaient ces statuts, l'assemblée spéciale des délégués du N.U.B.E, est-il dit, s'opposa aux vues de son comité exécutif et annula les accords. De nouvelles discussions reprirent en 1951 et 1952, elles échouèrent finalement parce que, d'après le C.C.B.S.A., l'assemblée des délégués du N.U.B.E refusa de nouveau « de collaborer avec les associations internes ». Il s'ensuivit que certaines associations de personnel cherchèrent à conclure elles-mêmes leurs propres accords d'arbitrage. Une troisième tentative vit le jour au cours de séances, toujours sous les auspices du ministère du Travail, en décembre 1954 janvier 1955. Un accord sur l'engagement de négociations fut conclu entre le C.C.B.S.A. et le N.U.B.E, et l'on fit de nouvelles démarches auprès des employeurs. Malgré la méfiance qui s'installa au sein du C.C.B.S.A. devant l'attitude du N.U.B.E, toujours hostile aux associations internes, ils signèrent entre eux un mémorandum d'accord en date du 14 novembre 1955. Le paragraphe final a la teneur suivante: « Après un échange d'assurances, on convient de part et d'autre que le N.U.B.E et le C.C.B.S.A. sont des organisations proprement constituées, entièrement contrôlées par leurs membres indépendamment des employeurs ». Copie de cet accord était jointe. Cette ultime tentative échoua également.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 230. Il est un point que le Comité doit élucider dès l'abord à propos de la solution réclamée par le Syndicat national des employés de banque. Si le plaignant, dans sa déposition, cherche à baser ses allégations sur des articles précis d'une convention ratifiée par le gouvernement en cause, de préférence à d'autres articles, et réclame une déclaration du Comité relative à ces articles particuliers, il ne faut pas croire que l'objet de l'examen du Comité est limité à ceux-ci. C'est au Comité et à lui seul de décider, indépendamment des allégations des parties, quels sont les principes relatifs à la liberté syndicale dont il va s'inspirer dans l'examen des diverses dépositions qui peuvent lui être soumises.
  2. 231. En effet, trois points principaux sont soulevés dans le présent cas. Le premier est la reconnaissance du syndicat en matière de négociation collective, le deuxième est la question de l'application de l'article 2 (et dans une moindre mesure, de l'article 3) de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par le Royaume-Uni, et le troisième, la question de l'application de l'article 4 de cette convention. La lumière sur la situation se fera peut-être plus vive si l'on étudie chacun de ces trois points dans l'ordre précité.
  3. 232. Dans plusieurs cas, le Comité a repoussé les allégations relatives au refus d'un employeur de négocier avec une association donnée pour le motif que le gouvernement, qui a reconnu légalement la compétence de syndicats en matière de réglementation des relations de travail, n'est pas tenu d'assurer l'application de la négociation collective par des mesures coercitives, ce qui transformerait de façon évidente la nature de cette négociation. Ce principe a été tout d'abord posé par le Comité dans certains cas où le différend avait trait à l'application de l'article 3 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, ce qui évidemment n'est pas le cas ici. Il a cependant appliqué le même principe à l'égard d'un Etat souverain dans un cas où aucune convention relative à la liberté syndicale n'avait été ratifiée par le gouvernement en cause. Le principe a été affirmé, néanmoins, dans le cas no 96 relatif au Royaume-Uni, où l'application des dispositions contenues dans la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, constituait un des facteurs pris en considération. Ce cas fut tranché, cependant, contrairement aux accords antérieurs sur la sécurité de l'association, aux termes desquels plusieurs grandes associations s'étaient ralliées au mécanisme national de négociation, à l'exception d'une petite organisation non enregistrée groupant une trentaine de membres. Ces circonstances ne sauraient se comparer à celles du cas présent. Ici, d'ailleurs, toute la question de la non-reconnaissance du Syndicat national des employés de banque doit être examinée à la lumière de plusieurs autres circonstances, y compris le fait que le N.U.B.E compte un nombre d'adhérents important, et parfois très important, dans les banques visées par la plainte et y compris l'allégation qu'il n'existe pas, dans ces banques, de reconnaissance de syndicats bona fide. Si, par exemple, le N.U.B.E allait établir qu'aucun syndicat bona fide et indépendant n'est reconnu par ces banques, le Comité devrait faire face à une situation qu'en fait, il n'a jamais été appelé à examiner jusqu'ici, sur la base de la ratification du gouvernement, soit de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, soit de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. La situation qui se rapproche le plus de notre cas s'est présentée à propos du cas no 59, relatif à l'île de Chypre dans lequel aucune de ces deux conventions n'était applicable, bien qu'il ait fallu tenir compte de l'application de la convention ratifiée (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947. Si, dans ce cas-là, le Comité a décidé que les allégations n'appelaient pas un examen plus approfondi, c'est parce qu'il avait constaté que le gouvernement avait rempli ses obligations légales en application de l'article 3 de ladite convention no 84 - qui sont bien moins étendues que celles fixées par l'article 4 de la convention no 98, le Comité a montré par là qu'il avait l'assurance que le gouvernement prendrait toutes les mesures possibles et utiles en vue d'améliorer une situation où les relations professionnelles -le gouvernement en convenait -, en dépit des efforts déployés par les autorités, n'avaient pas été établies sur une base satisfaisante. Il est évident, par conséquent, que les discussions relatives à la reconnaissance, soulevées dans le cas qui nous occupe, sont de caractère très complexe et exigent d'être traitées avec circonspection et que le Comité, étant donné sa jurisprudence passée, ne peut pas se sentir lié quant à la nature des recommandations qu'il devrait faire à leur sujet.
  4. 233. Il convient ici de dresser la liste de toutes les preuves valables qui peuvent être fournies sur cette question de reconnaissance et sur le point connexe de la représentation, particulièrement dans les quatre banques en question. A cet effet, il faudra probablement recueillir des éléments de preuve supplémentaires et plus spécifiques de manière que le Comité puisse donner autre chose qu'une évaluation approximative.
  5. 234. Dans le cas de la District Bank, le N.U.B.E se réclame de 40 pour cent des membres du personnel, contre 42 pour cent à l'Association du personnel; il prétend aussi avoir compté en 1960 un nombre d'adhérents supérieur à celui de l'Association du personnel. L'Association du personnel et la Banque estiment que la preuve n'a pas été faite d'une majorité d'adhérents au N.U.B.E en 1960. La Banque affirme qu'actuellement, en 1962, le N.U.B.E groupe 1.565 membres, et l'Association 2.012. Il est manifeste qu'aux alentours de 1960, l'Association du personnel a lancé une campagne de propagande qui doit avoir, jusqu'à un certain point, amélioré sa situation. Il semblerait, pour faire une estimation prudente, que le N.U.B.E compte encore une nombreuse minorité et qu'en 1960, il y avait plus ou moins le même nombre d'adhérents au N.U.B.E et à l'Association du personnel.
  6. 235. A la Martins Bank, la situation apparaît très semblable. Le N.U.B.E se réclame d'une proportion égale à 43 pour cent du personnel, contre 49 pour cent à l'Association du personnel, et prétend avoir groupé la majorité en 1960. La Banque déclare simplement que, pour autant qu'elle le sache, le nombre d'adhérents à l'Association du personnel n'a jamais été inférieur à celui du N.U.B.E. La déposition de l'Association ne contient pas la moindre déclaration visant à infirmer l'impression générale que le nombre des membres du N.U.B.E est actuellement bien inférieur à celui de l'Association et qu'il y a eu, plus ou moins, le même nombre d'adhérents aux deux organisations aux alentours de 1960.
  7. 236. A la National Provincial Bank, le N.U.B.E occupe une position plus faible. Il ressort des documents que l'Association groupe environ 60 pour cent du personnel, contre de 20 à 25 pour cent au N.U.B.E. Si, à la suite de la campagne de 1960, la situation dans cette banque a subi une évolution semblable à celle des autres banques, le nombre d'adhérents au N.U.B.E a pu être, en 1960, un peu plus élevé.
  8. 237. Dans la Yorkshire Bank, le N.U.B.E prétend compter maintenant 592 membres sur les 1.200 qui composent le personnel - ce qui donne environ 50 pour cent. Ce chiffre n'a pas été contesté. En tenant compte de la proportion du personnel non organisé équivalant à celle des autres banques, il semblerait que le N.U.B.E groupe actuellement la majorité des membres par rapport à l'Association du personnel, en dépit de la campagne de 1960 entreprise par cette dernière.
  9. 238. Il s'agit ici d'un cas où le gouvernement du Royaume-Uni, en ratifiant la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, a clairement contracté l'obligation internationale d'assurer l'application effective des dispositions de cette convention au Royaume-Uni.
  10. 239. Les articles de la convention qui se rapportent le plus directement aux allégations formulées sont les articles 2, 3 et 4, qui sont ainsi conçus:
    • Article 2
    • l. Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
  11. 2. Sont notamment assimilées à des actes d'ingérence au sens du présent article des mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.
    • Article 3
    • Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation défini par les articles précédents.
    • Article 4
    • Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.
  12. 240. Le cas présente toutefois certaines difficultés. La question de la portée exacte des obligations contractées du fait de la ratification de la convention dont il s'agit mérite un examen particulièrement attentif. Les faits eux-mêmes sont extrêmement complexes et, pour la plupart, les éléments de preuve présentés par les plaignants sont en conflit avec ce que déclarent les banques et les associations de personnel intéressées. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la question - qui peut être d'une importance cruciale - de la mesure dans laquelle les associations de personnel ont un caractère authentiquement représentatif. Le Comité n'a pas le sentiment que les faits dont il se trouve saisi soient suffisamment clairs ni définitivement établis pour constituer une base assez solide lui permettant de formuler des conclusions définitives ou de résoudre les questions de droit susceptibles de se poser en se fondant sur d'autres faits qui pourront, le cas échéant, être vérifiés.
  13. 241. En conséquence, le Comité estime que la prochaine mesure à prendre en ce qui concerne la façon de traiter le cas consiste à rassembler le plus possible de faits qui ne sont pas contestés et de voir alors ceux des faits qui restent encore en litige et de déterminer la mesure dans laquelle l'élucidation desdits faits serait susceptible de permettre un règlement par voie d'accord. Ce résultat pourrait être obtenu, soit par le jeu d'une procédure internationale, soit par celui d'une procédure nationale. Si cela se révèle possible, l'élucidation de la situation de fait au moyen d'une procédure nationale présenterait d'incontestables avantages. A cet égard, le Comité observe qu'à plusieurs occasions antérieures, des négociations ont eu lieu entre certaines des parties en cause dans la présente affaire, parfois avec l'assistance du ministère du Travail, négociations qui, à certaines phases de celles-ci, ont paru devoir permettre, mais n'ont pas en fait permis un règlement par voie d'accord. Dans ces conditions, le Comité estime qu'il serait préférable que le gouvernement, qui a l'obligation de veiller à ce que les dispositions de la convention soient pleinement mises en oeuvre, prenne la responsabilité d'organiser une enquête impartiale, prompte et exhaustive et de promouvoir, sur la base d'une telle enquête, un règlement par voie d'accord.
  14. 242. Etant donné ce qui précède, le Comité a décidé d'ajourner son examen du cas à la 155ème session du Conseil d'administration afin de permettre au gouvernement d'indiquer s'il est en mesure d'accepter la recommandation selon laquelle une enquête devrait avoir lieu, suivie d'une tentative visant à promouvoir la tenue de négociations aux fins d'aboutir à un règlement par voie d'accord. Au cas où le gouvernement accepterait cette recommandation, le Comité proposerait alors de laisser la question en suspens pendant une durée raisonnable pour permettre d'effectuer l'enquête proposée et de mener à bien les négociations qui la suivraient. Si, pour une raison quelconque, le gouvernement n'était pas à même d'accepter cette recommandation, le Comité poursuivrait l'examen du cas à sa session de mai 1963.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 243. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de proposer au gouvernement d'organiser une enquête impartiale, prompte et exhaustive, qui serait suivie d'une tentative visant à une reprise des négociations dans le but d'aboutir à un règlement par voie d'accord, ainsi qu'il est recommandé aux paragraphes 241 et 242 ci-dessus;
    • b) de noter que le Comité a ajourné à sa session de mai 1963 la suite de son examen de l'allégation formulée par les plaignants selon laquelle le gouvernement ne s'acquitte pas de l'obligation qui lui incombe d'assurer l'application de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, afin de permettre au gouvernement d'indiquer s'il est en mesure d'accepter cette recommandation, et que le Comité fera de nouveau rapport au Conseil d'administration à la 155ème session de celui-ci.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer