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Rapport intérimaire - Rapport No. 72, 1964

Cas no 294 (Espagne) - Date de la plainte: 27-AOÛT -62 - Clos

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  1. 93. Le Comité a déjà examiné ce cas à sa trente-deuxième session (octobre 1962), au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 472 à 495 de son soixante-sixième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 153ème session (novembre 1962); le Comité a réexaminé ce cas à sa trente-troisième session (février 1963), au cours de laquelle il a présenté un autre rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 126 à 152 de son soixante-huitième rapport. Ce dernier rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 154ème session (mars 1963), contient les conclusions définitives du Comité sur certaines allégations et prie le gouvernement de fournir certaines informations complémentaires. Enfin, le Comité a également examiné ce cas à sa trente-quatrième session (mai 1963), au cours de laquelle il a présenté un nouveau rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 285 à 326 de son soixante-dixième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 155ème session (mai juin 1963); ce rapport contient des conclusions du Comité sur certaines allégations et prie de nouveau le gouvernement de fournir certaines informations complémentaires.
  2. 94. Les conclusions et recommandations du Comité figurent au paragraphe 326 du soixante-dixième rapport précité; elles sont libellées comme suit
  3. 326. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de réaffirmer - dans les cas où la question essentielle en jeu est de savoir si les délits dont on allègue qu'ils auraient été commis ont un rapport avec l'exercice des droits syndicaux - l'importance qu'il y a à ce que ce point soit tranché par une autorité judiciaire impartiale et indépendante offrant toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière et d'un jugement équitable;
    • b) de noter la déclaration du gouvernement espagnol selon laquelle les Cortès ont été saisies récemment d'un projet de loi qui, en premier lieu, abroge certaines dispositions pénales, et, en second lieu, confie à la juridiction ordinaire le soin de connaître de certains actes délictueux dont connaissait jusqu'ici la juridiction spéciale;
    • c) de noter que le Comité a ajourné à sa prochaine session l'examen de l'allégation relative aux arrestations et aux déportations découlant des grèves de 1962, afin de fournir au gouvernement espagnol une nouvelle occasion de communiquer le texte des jugements résultant de l'action engagée contre les quarante-sept personnes dont il est question dans la communication du gouvernement espagnol en date du 14 janvier 1963, en indiquant clairement si l'autorité judiciaire qui a rendu ces jugements est l'autorité judiciaire spéciale, de la compétence de laquelle le gouvernement a maintenant annoncé son intention de soustraire certains actes délictueux, et, dans l'affirmative, indiquer quelles mesures sont maintenant envisagées qui permettraient la révision des condamnations prononcées par l'autorité judiciaire spéciale ou la libération des personnes intéressées;
    • d) de prier le gouvernement espagnol de présenter d'urgence de nouvelles observations sur la question.
  4. 95. Le soixante-dixième rapport du Comité, tel qu'il a été approuvé par le Conseil d'administration, a été transmis au gouvernement par une communication du Directeur général en date du 11 juin 1963.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives aux détentions et déportations motivées par les grèves de 1962
    1. 96 La C.I.S.L et la C.I.S.C signalent, dans leur plainte commune, que le gouvernement a arrêté et déporté environ un millier de travailleurs et qu'il a également infligé des amendes aux grévistes et pris d'autres mesures d'intimidation et de violence contre eux. Le gouvernement a démenti que des travailleurs se soient vu infliger des amendes ou aient été arrêtés pour le seul fait d'avoir participé aux grèves; il a ajouté que les quelques personnes qui ont été arrêtées et qui n'ont pas été reconnues coupables d'un délit ont été remises en liberté immédiatement, et que les quatre-vingt-quatorze personnes inculpées et les six personnes mises en résidence surveillée l'ont été pour des activités au sein du Parti communiste ou du Front de libération populaire.
    2. 97 A sa trente-deuxième session (octobre 1962), le Comité a rappelé que, dans des cas précédents, lorsque les gouvernements ont répondu à des allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été arrêtés ou détenus pour activités syndicales en déclarant que les personnes en cause avaient en fait été arrêtées pour leurs activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, il a toujours suivi la règle consistant à prier les gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible sur les arrestations et les déportations, et il a ajouté que si, dans certains cas, il a conclu que des allégations relatives aux restrictions ou aux détentions de militants syndicalistes ne méritaient pas un examen plus approfondi, c'est qu'il avait reçu des gouvernements certaines informations établissant de façon suffisamment évidente et précise que ces arrestations ou détentions n'avaient rien à voir avec des activités syndicales, mais résultaient uniquement d'activités dépassant le cadre syndical, qui nuisaient à l'ordre public ou étaient de caractère politique.
    3. 98 A sa session d'octobre 1962, le Comité a fait observer que, dans le cas présent, le gouvernement se bornait à déclarer que les intéressés avaient été arrêtés ou mis en résidence surveillée parce que leurs activités communistes ou pro-communistes constituaient un délit de subversion politique.
    4. 99 A sa session d'octobre 1962, le Comité a estimé que, pour pouvoir se faire une opinion en pleine connaissance de cause et déterminer si les allégations formulées étaient justifiées ou non, il était nécessaire d'obtenir du gouvernement des informations plus précises sur les motifs de l'arrestation de quatre-vingt-quatorze personnes et de la déportation de six autres, notamment des renseignements sur les agissements particuliers ou les activités exactes dont ces personnes auraient été responsables; en conséquence, il a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir ces informations et, en attendant, il a décidé d'ajourner l'examen de cet aspect du cas.
    5. 100 Dans sa communication du 14 janvier 1963, le gouvernement déclarait que, les derniers différends du travail n'étant pas réglés lorsqu'il avait envoyé sa communication du 23 mai 1962, les chiffres cités de quatre-vingt-quatorze personnes détenues et de six autres mises en résidence surveillée devaient être rectifiés car les détentions opérées s'étaient élevées au total à cent dix-neuf. Le gouvernement ajoutait que, sur les cent dix-neuf détenus, soixante-douze avaient été mis en liberté, ce qui en laissait quarante-sept faisant l'objet de poursuites judiciaires, et que les six autres assignés a résidence avaient fait l'objet d'une levée de la restriction qui leur était imposée. D'après le gouvernement, sur les cent dix-neuf personnes détenues, soixante-huit l'ont été dans les Asturies, quinze en Biscaye, quinze à Guipúzcoa et vingt et une à Barcelone. Le gouvernement affirmait de nouveau dans cette communication que pas une seule personne n'avait été détenue pour des motifs ayant trait à des questions de travail; il ajoutait que les raisons pour lesquelles avaient été effectuées des détentions étaient entièrement indépendantes des différends du travail, dont des agitateurs extrémistes avaient prétendu profiter à des fins de subversion et de perturbation de l'ordre public, dans un but exclusivement politique: attaquer le gouvernement. Le gouvernement précisait que les membres de ces groupes d'agitation subversive avaient été arrêtés et poursuivis sous l'accusation, établie d'après des preuves concrètes, de délits prévus et sanctionnés par la législation espagnole en vigueur, et que tous les détenus avaient été, dans les délais légaux, mis à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Pour prouver que les autorités n'étaient aucunement animées d'un désir de représailles, le gouvernement signalait que trois des inculpés dans les Asturies, à savoir Bernardo Arranz Ramos et Ernesto Losa Fernández, du bassin de Mieres, ainsi que Florentino Lafuente Cuesta, de Gijón, avaient demandé et obtenu un passeport pour l'étranger; les deux premiers sont partis pour la France, et le troisième à destination de la Belgique. Le gouvernement ajoutait que les quarante-sept détenus restant à la disposition de l'autorité judiciaire seraient jugés, conformément à la procédure habituelle établie par la législation espagnole pertinente et bénéficieraient des garanties et des moyens de défense que celle-ci leur accorde.
    6. 101 A sa session de février 1963, le Comité a rappelé que, dans les cas précédents, lorsqu'une affaire faisait l'objet d'une action devant une instance judiciaire nationale, et que la décision à intervenir était susceptible de fournir des informations pouvant l'aider à apprécier le bien-fondé des allégations formulées, il avait décidé d'ajourner l'examen du cas en question quant au fond.
    7. 102 S'inspirant de ces précédents, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, à sa session de février 1963, de prier le gouvernement de bien vouloir lui communiquer le résultat des procédures engagées devant les tribunaux nationaux contre les quarante-sept personnes qui étaient toujours détenues et, en particulier, le texte complet des jugements prononcés et celui de leurs considérants. Dans l'attente de ces informations, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration d'ajourner l'examen du cas.
    8. 103 Dans sa communication du 3 mai 1963, le gouvernement déclare que le principe selon lequel tout citoyen accusé en justice doit être jugé équitablement et promptement par un tribunal indépendant et impartial, cela dans tous les cas, est un principe traditionnel dans la législation espagnole, qui continue à le maintenir pleinement en vigueur et que, en conséquence, les syndicalistes, comme n'importe quels autres citoyens, en vertu de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sont jugés, s'ils commettent des délits prévus par la législation en vigueur, par la juridiction compétente et par les tribunaux indépendants, selon une procédure rapide. Le gouvernement ajoute qu'il a soumis récemment aux Cortès un projet de loi qui abroge d'abord certaines dispositions pénales et qui confie ensuite à la juridiction ordinaire le soin de connaître de certains actes délictueux qui étaient jusqu'ici du ressort de la juridiction spéciale.
    9. 104 Dans cette même communication, le gouvernement déclare encore que, ainsi qu'il l'avait déjà précisé dans les informations précédemment soumises, il n'y a eu ni inculpation, ni action en justice d'aucune sorte contre des syndicalistes, en tant que tels, du fait qu'ils auraient pris part aux conflits du travail et que les seules mesures qui aient été prises visaient des personnes qui avaient commis des actes de caractère subversif prévus et punis par la législation en vigueur. Le gouvernement déclare pour conclure que, dans ces conditions et compte tenu du fait qu'aucun des jugements rendus en l'occurrence n'intéresse des syndicalistes, « il n'y a pas lieu de communiquer le texte desdits jugements, car ceux-ci ne visent pas des syndicalistes ni des travailleurs en tant que tels, du fait qu'ils auraient participé aux conflits du travail, ni n'ont aucun rapport avec une telle éventualité »; selon le gouvernement, « c'est uniquement dans une telle éventualité que la demande du Comité de la liberté syndicale pourrait être pertinente ».
    10. 105 Le Comité a noté la déclaration du gouvernement espagnol selon laquelle les Cortès auraient été saisies récemment d'un projet de loi qui abroge d'abord certaines dispositions pénales et qui confie ensuite à la juridiction ordinaire le soin de connaître de certains actes délictueux dont connaissait jusqu'ici la juridiction spéciale.
    11. 106 Dans une série de cas antérieurs , le Comité a relevé que l'application de mesures de nature politique, même si ces mesures ne visent pas à restreindre les droits syndicaux comme tels, peut néanmoins affecter l'exercice de ces droits. En outre, ainsi que le Comité l'a signalé en d'autres occasions , la question de savoir si ces mesures sont motivées par des activités n'ayant rien de commun avec l'exercice des droits syndicaux ne saurait être tranchée unilatéralement par le gouvernement intéressé.
    12. 107 Pour les raisons exposées au paragraphe précédent, le Comité, dans son soixante-huitième rapport, a prié le gouvernement espagnol de bien vouloir lui communiquer le texte des jugements prononcés à la suite des procédures engagées devant les tribunaux nationaux contre les quarante-sept personnes qui se trouvaient encore détenues, ainsi que l'indique le gouvernement dans sa communication du 14 janvier 1963. Le Comité ne peut pas accepter la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de raison pour qu'il envoie le texte des jugements en question parce que, à son avis, ils n'ont aucun rapport avec des syndicalistes ou des travailleurs, que ce soit en tant que tels ou en raison de leur participation à des conflits du travail, ni ne les concernent. Le principe selon lequel personne ne peut être juge de sa propre cause est d'une importance fondamentale, aussi bien pour les travaux du Comité que pour toute autre procédure de caractère judiciaire; par conséquent, le Comité ne peut, sur la base d'une simple déclaration du gouvernement, indiquer au Conseil d'administration que les condamnations en question ne se réfèrent pas à des activités syndicales, à moins qu'il n'ait au préalable l'occasion d'examiner le texte des décisions judiciaires et de se convaincre, à leur lecture, qu'il n'existe pas une telle relation.
    13. 108 Dans ces conditions, le Comité a décidé d'ajourner à sa prochaine session l'examen de l'affirmation du gouvernement espagnol selon laquelle les sentences prononcées - qui semblent se référer à des personnes qui, selon les dires du gouvernement, ont commis des délits de droit commun à l'occasion de conflits du travail - ne sont pas en fait fondées sur la participation de ces personnes à ces conflits, afin de donner au gouvernement espagnol une nouvelle occasion de communiquer les décisions de l'autorité judiciaire intéressée, ce qui serait nécessaire en vue d'établir la véracité de cette affirmation; en communiquant ces décisions, le gouvernement devrait déclarer clairement si l'autorité judiciaire qui a rendu ces jugements est l'autorité judiciaire spéciale de la juridiction de laquelle le gouvernement espagnol a maintenant l'intention, ainsi qu'il l'a annoncé, de retirer certains cas délictueux, et, dans l'affirmative, indiquer quelles mesures sont maintenant envisagées pour permettre la révision des condamnations prononcées par des autorités judiciaires spéciales du ressort desquelles cesseront d'être certains délits, ou pour permettre la libération des personnes intéressées.
    14. 109 Par une communication en date du 29 juillet 1963, le gouvernement espagnol envoie certaines informations complémentaires, à la suite de la demande qui lui avait été présentée au paragraphe 326 d) du soixante-dixième rapport du Comité, et soumet ses observations sur les recommandations figurant audit paragraphe.
    15. 110 Le gouvernement soutient que les condamnations prononcées à l'encontre des personnes en cause dans le présent cas l'ont été par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, en vertu d'une procédure judiciaire normale et préétablie dans la législation, et ce, pour des délits également prévus par le Code pénal espagnol. Aucun des faits qui entrent dans les délits ayant motivé les condamnations n'est lié en quoi que ce soit à l'exercice des droits syndicaux. D'autre part, confirmant une information déjà donnée, le gouvernement signale que les Cortès ont été saisies d'un projet de loi dont le texte a été publié dans le Boletin Oficial de les Cortes espar"colas du fer juillet 1963 (dont un exemplaire a été remis par le gouvernement), et en vertu duquel certains actes délictueux qui, jusqu'à présent, relevaient de la juridiction spéciale, seront désormais confiés à la juridiction ordinaire.
    16. 111 Quant à la demande formulée par le Comité à l'adresse du gouvernement, tendant à ce que celui-ci communique le texte des jugements résultant de l'action engagée contre les quarante-sept personnes dont il est question dans la communication du gouvernement espagnol en date du 14 janvier 1963, le gouvernement réaffirme sa position antérieure et observe en particulier « qu'il ne semble pas qu'en d'autres cas le Comité de la liberté syndicale, dans le cadre des enquêtes qui lui sont confiées, soit allé jusqu'à demander communication du texte des jugements, pour vérifier les informations communiquées par les gouvernements d'Etats Membres ». Le gouvernement précise de même que l'autorité judiciaire qui a prononcé ces jugements est l'autorité judiciaire spéciale dont la juridiction sera modifiée en vertu du projet de loi précité, et que les mesures de révision des jugements prononcés par cette autorité seront celles que déterminera le pouvoir législatif sur la base du projet soumis. Le gouvernement ajoute que, par décret du 24 juin et par ordonnance du 19 juillet 1963, une large amnistie a été accordée aux personnes en cause dans le présent cas, lesquelles ont été remises en liberté ou ont vu leur peine notablement réduite.
    17. 112 Le Comité regrette que le gouvernement persiste à ne pas vouloir communiquer le texte des jugements qui lui avaient été demandés. Il s'étonne de même que le gouvernement ait affirmé « qu'il ne semble pas qu'en d'autres cas le Comité de la liberté syndicale, dans le cadre des enquêtes qui lui sont confiées, soit allé jusqu'à demander communication du texte des jugements ». Le Comité tient à signaler qu'il a eu constamment pour pratique de demander aux gouvernements de bien vouloir lui communiquer des renseignements sur les actions judiciaires entreprises et sur le résultat de celles-ci; les cas mentionnés plus haut aux paragraphes 97 et 101 en sont des exemples. Dans divers d'entre eux , les gouvernements ont été clairement priés de communiquer copie des jugements prononcés, et ces copies ont été communiquées par eux dans plusieurs cas. Dans un cas (cas no 191 (Soudan)) où le gouvernement a refusé d'envoyer le texte des jugements prononcés en alléguant qu'il s'agissait de questions entièrement étrangères aux activités syndicales des intéressés, le Comité a signalé que le Conseil d'administration, sur la recommandation du Comité, avait toujours repoussé les arguments présentés, déclarant que la question de savoir si des accusations de crime formulées sur la base de faits et d'allégations relatifs à l'exercice des droits syndicaux doivent être considérées comme se rapportant à un délit criminel ou à l'exercice des droits syndicaux n'était pas de celles qui peuvent être tranchées unilatéralement par le gouvernement intéressé, de manière à empêcher le Conseil d'administration de procéder à l'étude de l'affaire. C'est pourquoi le fait de demander que le texte de jugements lui soit communiqué n'est pas, de la part du Comité, une procédure extraordinaire dans le cas présent, mais une pratique à laquelle il recourt habituellement pour pouvoir pleinement apprécier les faits controversés évoqués dans chaque plainte.
    18. 113 En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration, lorsqu'il demandera au gouvernement de collaborer entièrement à l'examen du cas présent, de demander de nouveau à celui-ci de bien vouloir communiquer le texte des jugements prononcés au cours de la procédure engagée contre les quarante-sept personnes faisant l'objet de la communication du gouvernement espagnol en date du 14 janvier 1963.
    19. 114 Le Comité fait observer que les jugements en question ont été prononcés par une autorité judiciaire spéciale et que leur révision dépendra de ce que décidera le pouvoir législatif sur la base du projet de loi soumis aux Cortès. Ce projet, toutefois, ne concerne que les causes « dans lesquelles aucun jugement n'a été prononcé », et c'est pourquoi il ne semble pas devoir intéresser la révision des jugements dont il est question dans le cas présent. D'autre part, le Comité fait également observer que le projet visé prévoit la création d'une instance spéciale, à savoir, d'une juridiction chargée des crimes contre l'ordre public, qui aura « une compétence privative par rapport aux autres tribunaux de la juridiction ordinaire » pour juger une série d'actes délictueux. Le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre acte de ces faits et de demander au gouvernement de l'informer du texte que le pouvoir législatif adoptera en définitive.
    20. 115 Quant aux mesures d'amnistie décrétées par le gouvernement, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre acte de ces mesures, qui touchent les quarante-sept personnes à l'encontre desquelles ont été prononcés les jugements en question, et de demander au gouvernement de bien vouloir lui faire connaître la situation actuelle des intéressés par suite des mesures d'amnistie adoptées.
  • Mesures de résidence forcée et licenciements motivés par des activités syndicales
    1. 116 Dans une communication commune en date du 21 août 1963, la C.I.S.L et la C.I.S.C allèguent que parmi les centaines de travailleurs des Asturies qui, pendant et après les grèves d'avril, de mai et d'août 1962, ont été détenus ou déportés, certains sont toujours assignés à résidence forcée. Il s'agit des travailleurs suivants : Jesús Carrión Iglesias, Adolfo Rodriguez Fernández, Antonio Pérez Palacios, Martin Fraga Tasende, José Manuel Gutiérrez Ardura, Remigio Hernández Zapico, Manuel Garcia González, José Carrasco Moragón, César Rodriguez Fernández, Luis Cuervo González, Vicente Gutiérrez Solés et Rodrigo Alvarez Vásquez, tous de la région de Langreo; de Manuel Alvarez Abin, Valentin Losa Fernández, Valentin Garcia Alvarez, Amador Menéndez Garcia, Manuel Foz Coré, Nicolás Casas Pueyo, Francisco González Martinez, Porfirio Fernández, Muñiz, Honorino Alvarez Fernández, Constantino Alonso González, César Garcia Fernández, et Manuel Alonso Ania, tous de la région de Mieres. Ces travailleurs seraient déportés dans la province de León.
    2. 117 Les plaignants allèguent également que des centaines de travailleurs ont été licenciés pour avoir participé aux grèves et que nombre d'entre eux, lorsqu'ils furent réengagés, perdirent les droits et les avantages acquis. Les plaignants demandent au Comité de la liberté syndicale de bien vouloir intervenir pour qu'une indemnité au titre des pertes de salaire et des inconvénients résultant des licenciements soit versée à ces travailleurs.
    3. 118 Le gouvernement répond à ces allégations par une communication en date du 16 octobre 1963. Il reconnaît que certaines personnes sont toujours assignées à résidence hors des Asturies, bien que la grande majorité d'entre elles aient pu réintégrer leurs foyers. La situation signalée tire son origine des résolutions adoptées par le gouvernement en vertu des dispositions de la loi sur l'ordre public. D'autre part, le gouvernement indique que la plainte contient certaines inexactitudes. C'est ainsi que Jesús Carrión Iglesias est parti pour la France en possession d'un contrat de travail, que Nicolás Casas Pueyo est retourné dans les Asturies depuis quelque temps; quant à Manuel Foz Coré, Manuel Alonso Ania, etc., ils ne sont pas non plus assignés à résidence. Pour ce qui est des licenciements opérés, les entreprises respectives ont agi en vertu des droits que leur reconnaît la loi de 1944 sur le contrat de travail.
    4. 119 Le Comité observe que, dans une lettre précédente en date du 14 janvier 1963, le gouvernement déclarait que six personnes avaient été assignées à résidence par suite des grèves de 1962, et que la mesure qui les frappait avait été levée. Or, dans sa nouvelle communication du 16 octobre 1963, le gouvernement reconnaît qu'un certain nombre de travailleurs se trouvent encore en résidence forcée en application des dispositions de la loi sur l'ordre public. Compte tenu de ce qui précède, le Comité, selon sa pratique habituelle, estime nécessaire que le gouvernement indique en particulier les faits précis qui sont reprochés aux diverses personnes nommément désignées et recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer ces informations et d'indiquer la procédure appliquée pour assigner ces personnes à résidence.
    5. 120 Quant à la demande formulée par les plaignants, tendant à faire intervenir le Comité auprès du gouvernement pour que celui-ci accorde des indemnités aux travailleurs licenciés à la suite des grèves, le Comité tient à rappeler que les allégations relatives à l'exercice du droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure, mais seulement dans la mesure, où elles affectent l'exercice des droits syndicaux. Le Comité estime qu'il s'agit en l'occurrence de mesures générales adoptées dans le cadre de la législation intérieure en matière de contrat de travail, qui ne sont pas de son ressort, et non pas d'actes de discrimination contre les syndicats. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  • Allégations concernant les grèves de 1963
    1. 121 La C.I.S.L et la C.I.S.C ont envoyé diverses communications communes contenant des allégations sur les grèves qui se sont produites dans les Asturies en 1963. La première de ces communications est datée du 16 août 1963; elle s'élève contre la fermeture de diverses mines asturiennes sur l'ordre du gouvernement en raison d'un conflit du travail, et contre la détention de grévistes. Les plaignants demandent l'envoi d'une commission d'enquête. Dans une autre communication, en date du 21 août 1963, les plaignants expliquent que, le 20 juillet 1963, trois mille mineurs de la région de Mieres, dans la province d'Oviedo, déclenchèrent une grève pour appuyer leurs revendications. La « Centrale syndicaliste nationale » aurait fait preuve d'hostilité envers ces revendications et favorisé les employeurs. Le conflit se trouva de ce fait étendu au bassin du Caudal et de l'Aller. En représailles, le gouvernement décida la fermeture de certains puits ainsi que le licenciement de cinq mille mineurs. Dix mille mineurs et travailleurs de la métallurgie, dans le bassin du Nalón, appuyèrent les revendications en se mettant en grève. Le 7 août, des unités de la police furent envoyées dans divers puits afin d'intimider les travailleurs. Ceux-ci se refusant à reprendre le travail, le gouvernement ordonna la fermeture de nouveaux puits ainsi que le licenciement des travailleurs.
    2. 122 Les plaignants allèguent que la police a procédé à de nombreuses détentions et a déporté des grévistes. Une note publiée par la Direction supérieure de la police dans le journal La Nueva España du 30 juillet 1963 fait mention de la détention des travailleurs suivants: Pedro León Alvarez, domicilié à Mieres, Leonardo Velasco Garcia, domicilié à Brañanoveles, Gerardo Alvarez Garcia, domicilié à Valdecuna, José Cuesta Garcia, domicilié à Mieres, Antonio Paredes Fernández, domicilié à La Rebollada, César Fernández, Fernández, domicilié à Santa Marina, Faustino Rodriguez Garcia, domicilié à Santa Marina et Francisco Rubio Casa, domicilié à Seana. Toutes ces personnes ont été accusées d'incitation à la grève et d'activités de propagande subversive. Les plaignants demandent que le gouvernement espagnol soit invité à rétablir la liberté syndicale et à assurer le libre exercice du droit de grève.
    3. 123 Le 24 septembre 1963, les plaignants ont envoyé une autre communication contenant des informations complémentaires. Il y est indiqué que des dizaines de travailleurs ont été détenus et emmenés dans les casernes de la Guardia Civil ou dans les commissariats de police, où ils furent brutalisés et battus. En diverses occasions, les épouses des travailleurs ont été molestées, à Lada-Langreo et à Soecara-Saura notamment. Un travailleur de la première de ces localités aurait été torturé au cours d'un interrogatoire, et serait décédé par suite de sévices infligés. Une douzaine de travailleurs de la mine La Camocha, près de Gijón, ont été détenus. Les plaignants précisent que les travailleurs détenus sont toujours gardés dans les casernes de la Guardia Civil, les commissariats de police, la prison provinciale d'Oviedo ou la prison de Carabanchel, à Madrid.
    4. 124 Dans ses communications des 16 et 19 octobre 1963, le gouvernement envoie ses commentaires sur les faits allégués dans les trois lettres des plaignants. Selon le gouvernement, dans le bassin du Caudal-Aller, les débrayages collectifs se sont produits sans qu'ait joué la procédure légale prévue en cas de différends collectifs du travail. Bien plus, avant le 20 juillet, on avait déjà rendue publique la constitution de la Commission délibérative qui devait négocier le remplacement de la convention collective de 1961. Dans le bassin du Nalón également, ces débrayages collectifs se produisirent sans que fût appliquée la procédure établie. Dans le premier des bassins précités, les employeurs licencièrent les travailleurs; ceux-ci, toutefois, purent reprendre leurs activités à la suite d'une demande des organismes compétents. Le gouvernement autorisa la fermeture des puits, qui, par la suite, furent progressivement rouverts de sorte qu'actuellement la situation est presque redevenue normale dans les Asturies. Il est inexact que la police ait exercé la moindre coercition pour obliger les travailleurs à reprendre leurs activités. Quant à l'information publiée dans le journal La Nueva España, elle démontre que, comme en des occasions précédentes, les détentions ont été uniquement motivées par l'action subversive des intéressés. Le gouvernement indique que, pour les raisons déjà exposées en détail, il lui est impossible d'accepter l'enquête proposée par les plaignants.
    5. 125 La communication du gouvernement en date du 19 octobre 1963 se rapporte exclusivement à la plainte formulée le 24 septembre 1963. Le gouvernement soutient que les prétendues informations complémentaires des plaignants ne sont qu'une énumération de faux bruits et non pas des faits contrôlés. S'il y avait quelque vérité dans ces allégations, tous les faits susceptibles de constituer des délits pourraient être dénoncés devant les tribunaux de justice, conformément aux dispositions de la loi de procédure criminelle.
    6. 126 Le 8 octobre 1963, les plaignants ont fait parvenir de nouvelles informations complémentaires présentant une série de faits concrets sur les événements ayant fait l'objet d'allégations dans leurs précédentes communications. Le gouvernement n'a pas encore fait parvenir sa réponse sur cette dernière communication.
    7. 127 Le Comité fait observer qu'il s'agit en l'occurrence d'une série d'allégations liées à un mouvement de grève dans la province des Asturies, à la suite duquel le gouvernement aurait pris une série de mesures, dont la détention de nombreux travailleurs et le recours à la coercition par la police pour que ceux-ci reprennent leurs activités. Les plaignants allèguent également que certains travailleurs ainsi que leurs épouses auraient subi des sévices. Le gouvernement signale que les travailleurs n'ont pas présenté leurs revendications selon la forme prévue par les dispositions de la loi sur les conflits collectifs du travail. Il repousse l'accusation de coercition de la part de la police, reconnaît certains cas déterminés de détention en les motivant par l'action subversive des inculpés et estime, quant à l'allégation relative aux tortures et aux sévices, que les plaignants se sont fondés sur des faux bruits.
    8. 128 Etant donné que le gouvernement admet la détention des personnes nommément désignées par les plaignants, tout en alléguant que ces mesures ont été motivées par les activités subversives des intéressés à l'occasion des conflits du travail survenus dans la province des Asturies, le Comité, en vertu des principes qu'il a maintes fois appliqués dans des cas analogues et qui sont exposés plus haut au paragraphe 97, recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'issue des procédures engagées contre les huit personnes détenues mentionnées au paragraphe 122 et, en particulier, de communiquer le texte des jugements prononcés ou à prononcer, en ajournant l'examen du cas jusqu'à ce que ces informations lui aient été transmises.
    9. 129 En ce qui concerne la demande des plaignants tendant à inviter le gouvernement espagnol à rétablir la liberté syndicale en Espagne et à assurer le libre exercice du droit de grève, le Comité recommande au Conseil d'administration d'appeler une fois de plus l'attention du gouvernement - ainsi qu'il l'a déjà fait en des occasions précédentes - sur le fait que, dans sa forme actuelle, la législation espagnole en matière de grèves risque d'être interprétée comme interdisant les grèves de manière absolue, ce qui n'est pas compatible avec les principes généralement admis en matière de liberté syndicale, et que, dans ces conditions, il voudra peut-être envisager l'opportunité de soumettre aux autorités nationales compétentes des propositions tendant à ce que soient apportés à cette législation des amendements appropriés.
    10. 130 Quant à la communication des plaignants en date du 24 septembre 1963, qui contient une série d'allégations sur les détentions et les sévices sans apporter davantage de précisions, elle a été complétée par la communication en date du 8 octobre. Le gouvernement n'a pas encore fait parvenir ses observations sur cette dernière communication, et le Comité le prie donc de bien vouloir envoyer sa réponse le plus rapidement possible.
  • Envoi d'une commission d'enquête
    1. 131 Dans leur communication du 27 avril 1962, la C.I.S.L et la C.I.S.C demandaient l'envoi immédiat en Espagne d'une commission d'enquête pour vérifier les mesures de répression que le gouvernement espagnol aurait prises en raison de la grève. Cette demande a été réitérée dans la deuxième communication de la C.I.S.L et de la C.I.S.C en date du 23 mai 1962. Dans sa réponse du 31 juillet 1962, le gouvernement déclarait que cette prétention, « exprimée en des termes aussi absolus et vexatoires, est inadmissible »; il ajoutait qu'il y avait lieu, à ce propos, de rappeler le ton bien différent du projet de résolution soumis à la dernière Conférence internationale du Travail, qui suggérait au Conseil d'administration d'envisager l'opportunité d'une modification de la procédure actuelle du Comité de la liberté syndicale, lequel pourrait, dans certaines circonstances, être autorisé à « demander au gouvernement intéressé d'inviter des représentants du Comité à procéder sur place à une enquête». Le gouvernement ajoutait que « ce projet de résolution, sur lequel d'ailleurs la Conférence n'est pas parvenue à se prononcer, est rédigé dans une forme beaucoup plus respectueuse de la souveraineté nationale et offre un contraste frappant avec la recommandation formulée par les plaignants ».
    2. 132 A sa trente-deuxième session (octobre 1962), le Comité a ajourné l'examen de la possibilité d'une forme quelconque d'enquête en attendant de recevoir les informations complémentaires qu'il avait recommandé au Conseil d'administration de solliciter du gouvernement.
    3. 133 A l'occasion de la discussion du soixante-sixième rapport du Comité, lors de la 153ème session du Conseil d'administration (novembre 1962), il a été suggéré par le groupe des travailleurs, étant donné la déclaration du gouvernement espagnol mentionnée au paragraphe 131 ci-dessus, que ce gouvernement pourrait accepter l'envoi d'une mission d'enquête, non pas par le Comité de la liberté syndicale, mais de la Commission d'investigation et de conciliation, laquelle offrirait au gouvernement la garantie d'être constituée par des juristes dont l'impartialité ne saurait être mise en doute.
    4. 134 Le gouvernement a fourni certaines informations par sa communication du 14 janvier 1963.
    5. 135 Ayant recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir de nouvelles informations complémentaires, le Comité a décidé, à sa trente-troisième session (février 1963), d'ajourner de nouveau l'examen de la question en attendant de recevoir les informations complémentaires susmentionnées.
    6. 136 Dans sa communication du 27 mars 1963, la F.S.M a également demandé à l'O.I.T d'instituer une commission d'enquête et a déclaré qu'elle était prête à participer à cette commission. Dans leurs communications des 16 et 21 août 1963, la C.I.S.L et la C.I.S.C réitèrent cette demande. Dans sa note du 16 octobre 1963, le gouvernement fait savoir qu'il lui est impossible d'accepter cette commission d'enquête.
    7. 137 Etant donné que le Comité a, une fois de plus, recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir de nouvelles informations complémentaires, il a de nouveau ajourné l'examen de la question, en attendant de recevoir ces informations complémentaires. Au cas où il ne recevrait pas lesdites informations, le Comité se verrait contraint d'envisager sans plus attendre une forme quelconque d'enquête plus complète, telle que le renvoi devant la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, portant sur les questions soulevées dans les allégations formulées dans le présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 138. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne la demande des plaignants tendant à ce que le Comité intervienne auprès du gouvernement pour que des indemnités soient accordées aux travailleurs licenciés par suite des grèves, de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 120, que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) lorsqu'il invitera le gouvernement à collaborer entièrement à l'examen du cas présent, de le prier une fois de plus de communiquer le texte des jugements résultant de l'action entreprise contre les quarante-sept personnes dont il est question dans la communication du gouvernement espagnol en date du 14 janvier 1963;
    • c) en ce qui concerne le projet de loi soumis aux Cortès, de noter, d'une part, qu'il ne semble pas exister de possibilité d'une révision des jugements susmentionnés et, d'autre part, qu'il est prévu de créer une juridiction spéciale chargée des crimes contre l'ordre public, qui aura compétence privative par rapport aux autres tribunaux de la juridiction ordinaire, pour juger une série d'actes délictueux, et de demander au gouvernement de le tenir au courant du texte que le pouvoir législatif adoptera en définitive;
    • d) de prendre acte des mesures d'amnistie décrétées par le gouvernement et touchant les quarante-sept personnes ayant fait l'objet des jugements en question, et de prier le gouvernement de bien vouloir lui indiquer quelle est actuellement la situation de ces personnes à la suite de ces mesures;
    • e) d'appeler une fois de plus l'attention du gouvernement, ainsi qu'il l'a déjà fait en des occasions précédentes, sur le fait que, sous sa forme actuelle, la législation espagnole en matière de grèves peut être interprétée comme interdisant les grèves de manière absolue, ce qui n'est pas compatible avec les principes généralement admis en matière de liberté syndicale, et que, dans ces conditions, il voudra peut-être envisager l'opportunité de soumettre aux autorités nationales compétentes des propositions tendant à ce que soient apportés à cette législation des amendements appropriés;
    • f) en ce qui concerne les mesures de résidence forcée décrétées à la suite des grèves de 1962 contre divers travailleurs désignés par les plaignants, de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer quels sont précisément les délits qui auraient été commis par ces personnes, et quelle procédure a été appliquée pour assigner les intéressés à résidence;
    • g) en ce qui concerne la détention, à la suite des grèves de 1963, des personnes désignées par les plaignants et en vertu des principes maintes fois appliqués par le Comité en des cas analogues et exposés plus haut au paragraphe 97, de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer le résultat des poursuites engagées contre les huit personnes mentionnées au paragraphe 122 et, plus particulièrement, d'envoyer le texte des jugements prononcés ou à prononcer, en ajournant l'examen de cet aspect du cas jusqu'à ce qu'il soit en possession de ces informations;
    • h) de demander au gouvernement espagnol de présenter d'urgence les informations et les observations qui ont été sollicitées de lui;
    • i) de prendre acte du présent rapport intérimaire du Comité sur les autres allégations, étant entendu que le Comité présentera au Conseil d'administration un nouveau rapport sur ce cas lorsqu'il aura reçu du gouvernement les autres informations et observations demandées.
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