ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 67, 1963

Cas no 296 (Pakistan) - Date de la plainte: 03-MAI -62 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 77. La plainte du Syndicat général des travailleurs de Karachi, qui a été adressée directement à l'Organisation internationale du Travail, est contenue dans deux communications datées, respectivement, des 3 mai et 19 juin 1962. Ces communications ayant été transmises au gouvernement pakistanais, celui-ci a fait parvenir au Bureau ses observations à leur sujet par une lettre en date du 10 octobre 1962.
  2. 78. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à la mise à pied abusive de cent sept travailleurs de la firme Ali Automobiles Ltd., Karachi
    1. 79 Les plaignants allèguent qu'à la suite d'un mouvement de revendication déclenché par les travailleurs de la firme Ali Automobiles Ltd., de Karachi, qui réclamaient certaines améliorations de leurs conditions de travail, la direction de cette entreprise, à titre de représailles, aurait fermé l'atelier central de l'usine et mis à pied cent sept travailleurs.
    2. 80 Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l'enquête à laquelle il a procédé au sujet des faits allégués révèle qu'il n'y a pas eu violation des conventions nos 87 et 98. Selon la version qu'en donne le gouvernement, le déroulement des événements aurait été le suivant. Le 30 avril 1962, la direction de la firme Ali Automobiles Ltd. a décidé la fermeture de l'un de ses ateliers; à la suite de cette décision, elle a été contrainte de mettre à pied cent sept travailleurs, dont elle n'avait plus l'utilisation. Les travailleurs ayant considéré cette mesure comme constituant un lock-out, ils se sont mis en grève. De son côté, le gouvernement, considérant cette grève comme illégale en ce qu'elle avait été déclenchée alors qu'un conciliateur s'efforçait d'aboutir à un règlement, ce qui est contraire à l'article 18 de l'ordonnance de 1959 sur les conflits du travail, a porté l'affaire devant le tribunal du travail afin que celui-ci se prononce sur le caractère légal ou illégal de la grève. Le tribunal - déclare le gouvernement - n'a pas encore pris sa décision.
    3. 81 Dans l'intervalle, toutefois, poursuit le gouvernement, les parties intéressées sont parvenues à un accord, qui a été dûment signé par la direction de l'entreprise et par le Syndicat, accord dont le gouvernement fournit copie. En vertu de cet accord, notamment, les employeurs s'engagent à réintégrer par priorité les cent sept travailleurs mis à pied à mesure des possibilités. En ce qui concerne la grève, d'autre part, les parties sont convenues d'accepter d'avance la décision du tribunal du travail quant à sa licéité, la période d'absence des travailleurs devant être considérée comme un congé spécial payé si elle est déclarée légale et, si elle est déclarée illégale, comme un congé ordinaire qui pourrait être, soit payé, soit non payé.
    4. 82 Normalement, dans tous les cas où une affaire fait l'objet d'une action devant une instance nationale, pourvu que la procédure suivie soit assortie de toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière, le Comité, estimant que la décision à intervenir est susceptible de lui fournir d'utiles éléments d'information dans son appréciation des allégations formulées, décide d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession du résultat des procédures engagées.
    5. 83 Dans le cas d'espèce, cependant, la question portée devant le tribunal du travail, à savoir la licéité contestée de la grève, revêt un caractère tout à fait accessoire, à telle enseigne qu'il n'est même pas fait allusion à cette grève dans les allégations formulées par les plaignants. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les travailleurs comme les employeurs sont tombés d'accord pour accepter d'avance sur ce point la décision du tribunal, le Comité estime qu'il n'y a pas lieu pour lui d'attendre que cette décision soit prise pour examiner le cas quant au fond.
    6. 84 En ce qui concerne la mise à pied de cent sept travailleurs de l'entreprise mise en cause, il semble ressortir des explications fournies par le gouvernement que cette mesure a été la conséquence de la fermeture d'un des ateliers de l'usine, fermeture elle-même conditionnée par les nécessités de la production, et non pas une mesure de représailles, comme l'affirment les plaignants, sans d'ailleurs en apporter la preuve. Quoi qu'il en soit, cette question ayant été ultérieurement réglée à la satisfaction des parties intéressées au moyen d'un accord qui prévoit la réintégration progressive des cent sept travailleurs intéressés, le Comité estime qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas et recommande au Conseil d'administration de décider en conséquence qu'il n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  • Allégations relatives au licenciement de M. Abdul Waheed
    1. 85 Aux dires des plaignants, M. Abdul Waheed, qui avait été envoyé à un séminaire de la C.I.S.L, à Calcutta, pour y suivre un cours de formation syndicale, aurait été renvoyé de l'entreprise Ali Automobiles Ltd. pour avoir « répandu le poison du mouvement syndicaliste dans l'usine ».
    2. 86 Dans ses observations, le gouvernement déclare que l'intéressé n'a pas été licencié en raison de ses activités syndicales ou de sa participation au séminaire de la C.I.S.L de Calcutta. D'après le gouvernement, les raisons du licenciement incriminé sont les suivantes: M. Waheed a pris un congé de trente jours commençant le 17 janvier 1962. Au moment de son départ il a informé la direction de l'entreprise qu'il se rendait à un cours de formation de la C.I.S.L, sans indiquer la durée de ce cours. A l'expiration de son congé, M. Waheed n'a pas rejoint son poste. Le 6 mars 1962, après trois semaines pleines, la direction de l'entreprise a adressé une lettre à l'intéressé l'invitant à rejoindre son poste avant le 19 mars 1962. Cette lettre étant restée sans réponse, une autre lettre a été envoyée à M. Waheed le 21 mars 1962, l'informant que son nom avait été rayé des listes du personnel en vertu de l'article 8 (3) du règlement dont le modèle figure en annexe à l'ordonnance de 1960 sur l'emploi dans l'industrie et le commerce.
    3. 87 Il ressort des informations détaillées et précises fournies par le gouvernement que les raisons qui sont à l'origine du licenciement de M. Waheed résident dans une faute commise par l'intéressé, en l'occurrence une absence injustifiée. Il apparaît, d'autre part, que la mesure en question a été prise en application des dispositions réglementaires en vigueur.
    4. 88 Dans ces conditions, estimant que les plaignants n'ont pas apporté la preuve que le licenciement incriminé ait été la conséquence des activités syndicales de M. Waheed ou de sa participation à un cours de formation syndicale organisé par la C.I.S.L, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 89. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité, pour les raisons indiquées aux paragraphes 79 à 88 ci-dessus, recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer