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Rapport définitif - Rapport No. 67, 1963

Cas no 299 (Grèce) - Date de la plainte: 25-MAI -62 - Clos

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  1. 90. La plainte du Syndicat du personnel des restaurants, brasseries, établissements de divertissement, etc., d'Athènes, est contenue dans un télégramme en date du 25 mai 1962 adressé directement à l'Organisation internationale du Travail. Par une lettre du Directeur général en date du 7 juin 1962, l'organisation plaignante a été informée de son droit de présenter, dans le délai d'un mois, des informations complémentaires à l'appui de sa plainte, droit dont elle n'a pas fait usage.
  2. 91. La plainte a été communiquée au gouvernement hellénique pour observations par une lettre du Directeur général en date du 7 juin 1962.
  3. 92. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse par une communication en date du 21 juillet 1962.
  4. 93. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 94. Les plaignants allèguent que le gouvernement aurait mis sur pied un système destiné à briser les grèves dans les moulins en formant des militaires aux procédés de fabrication de la farine. Aux yeux des plaignants, il s'agirait là d'une violation du droit de grève, qui est reconnu par la Constitution nationale, et, partant, des droits syndicaux.
  2. 95. Dans sa réponse, le gouvernement affirme tout d'abord avoir toujours été respectueux des droits syndicaux des travailleurs en général et du droit de grève en particulier.
  3. 96. Dans le cas précis invoqué par les plaignants, le gouvernement déclare formellement n'avoir eu aucune intention d'intervenir dans les mouvements de grève susceptibles de se produire parmi les travailleurs des moulins, son seul souci étant d'assurer, dans la mesure du possible, la distribution d'une denrée qui, dans un pays économiquement faible, comme c'est le cas de la Grèce, est de toute première nécessité.
  4. 97. A cette fin, et pour faire face à une situation exceptionnelle, le gouvernement se réserve le droit de faire appel à des volontaires pour la fabrication de la farine. Il affirme toutefois que l'usage d'une telle méthode est exclusivement dicté par le devoir qui incombe au gouvernement d'assurer la subsistance des citoyens et qu'il ne vise ni à favoriser les employeurs ni à contrecarrer l'action des travailleurs ou de leurs syndicats.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 98. Le Comité, étant donné que les allégations relatives à l'exercice du droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure où elles mettent en cause l'exercice des droits syndicaux, mais seulement dans ce cas, recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement hellénique sur le fait que l'utilisation des forces armées ou d'un autre groupe de personnes pour remplir des fonctions abandonnées à l'occasion d'un conflit du travail ne saurait, si la grève est par ailleurs légale, être justifiée que par la nécessité d'assurer le fonctionnement de services ou d'industries dont l'arrêt créerait une situation de crise aiguë et que l'utilisation par le gouvernement d'une main-d'oeuvre étrangère à la profession destinée à remplacer les travailleurs en grève comporte un risque d'atteinte au droit de grève qui peut affecter le libre exercice des droits syndicaux.
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