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Rapport intérimaire - Rapport No. 72, 1964

Cas no 309 (Grèce) - Date de la plainte: 02-SEPT.-62 - Clos

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  1. 145. Le présent cas a déjà été examiné par le Comité à sa trente-troisième session, tenue à Genève au mois de février 1963, et a fait l'objet d'un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 110 à 124 du soixante-neuvième rapport du Comité; ce rapport a été adopté par le Conseil d'administration lors de sa 154ème session (mars 1963). A la suite de l'examen auquel il avait alors procédé, le Comité avait abouti à des conclusions définitives sur l'ensemble du cas, à l'exception d'un point particulier sur lequel il avait estimé nécessaire de solliciter du gouvernement des informations complémentaires. C'est sur le seul aspect du cas resté en suspens que porteront les paragraphes qui suivent.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 146. Les plaignants alléguaient notamment que, le 1er septembre 1962, l'administration du K.T.E.L. (Caisse commune des recettes des autobus) - organisme de droit public qui groupe à la fois, dans les transports urbains, les employeurs et le personnel des autobus - aurait obtenu de la commission de recrutement, chargée, en vertu de l'article 17 du décret législatif no 3990, de 1959, de l'embauche, du maintien en fonction et de la révocation des chauffeurs et des receveurs d'autobus, la révocation de quarante-sept receveurs, pour la plupart dirigeants ou cadres de l'Association des receveurs d'autobus du Pirée, sous le prétexte d'« activités antinationales » et en application de la loi obligatoire no 516 de 1948.
  2. 147. Les plaignants précisaient que ces licenciements seraient intervenus à la suite de quatre arrêts du travail de deux heures chacun réalisés sous la direction de l'Association des receveurs d'autobus du Pirée les 17 et 27 août 1962 pour protester contre la réduction des suppléments de salaire accordés pour les enfants à charge et contre le non-paiement des salaires dus aux travailleurs par l'administration du K.T.E.L.
  3. 148. Lorsqu'il avait examiné cet aspect du cas à sa session de février 1963, le Comité avait constaté, d'une part, que sur les quarante-sept personnes qui auraient été licenciées, vingt-huit étaient nommément désignées par les plaignants, d'autre part, que parmi ces vingt-huit personnes, dix-neuf, dont le titre et la fonction étaient précisés, se trouvaient être des dirigeants syndicaux.
  4. 149. Dans ces conditions, le Comité, notant que, dans sa réponse, le gouvernement s'abstenait de présenter aucune observation au sujet des cas précis de licenciement mentionnés par les plaignants, avait recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir indiquer si les personnes citées dans la plainte avaient bien été révoquées et, dans l'affirmative, de préciser les motifs exacts de la mesure ainsi prise contre elles.
  5. 150. Cette recommandation ayant été approuvée par le Conseil d'administration, la demande d'informations complémentaires ci-dessus a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre du Directeur général en date du 7 juin 1963. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 24 août 1963.
  6. 151. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l'une des dix-neuf personnes mentionnées plus haut, M. Basil Papastaphidas, avait cessé d'exercer la fonction de receveur d'autobus depuis le mois d'avril 1958. Or, poursuit le gouvernement, l'article 17 (3) du décret législatif no 3990, de 1959, prévoit le reclassement au sein du K.T.E.L des seules personnes ayant exercé les fonctions de chauffeur ou de receveur pendant une période d'au moins six mois avant la promulgation du décret.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 152. En ce qui concerne M. Papastaphidas, il semble bien que la raison qui a motivé son non-reclassement au sein du K.T.E.L réside dans le fait que l'intéressé ne répondait pas aux conditions exigées pour qu'un tel reclassement puisse s'effectuer et non pas dans les activités syndicales qui auraient pu être déployées par ce dernier.
  2. 153. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas particulier de M. Papastaphidas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  3. 154. En ce qui concerne par contre les dix-huit autres dirigeants syndicaux dont il était question dans la plainte, le gouvernement, dans les observations qu'il a présentées le 24 août 1963, se borne à déclarer que leur reclassement « n'a pas eu lieu vu que ceux-ci n'ont pas rempli les qualités prévues par le décret législatif » (honnêteté, discipline, diligence, attitude envers la clientèle).
  4. 155. Dans plusieurs cas antérieurs, le Comité a souligné qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale veut que les travailleurs bénéficient d'une protection adéquate contre tous les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert et autres actes préjudiciables - et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent 2. Le Comité précisait qu'une des manières d'assurer cette protection est de prévoir que ces délégués ne peuvent être licenciés ni dans l'exercice de leurs fonctions ni pendant un laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave . Le Comité avait en outre estimé que la garantie de semblable protection dans le cas des dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants .
  5. 156. Etant donné, d'une part, l'importance qu'il convient d'attacher aux principes mentionnés ci-dessus, et, d'autre part, tenant compte du fait que les licenciements (ou non-reclassements) incriminés paraissent être intervenus après qu'ont eu lieu des arrêts du travail et avoir visé les dirigeants de l'organisation qui les avait déclenchés, le Comité, constatant que les observations du gouvernement ne répondent pas à la question qui lui avait été posée par le Conseil d'administration, laquelle visait à obtenir « les motifs exacts » des mesures prises contre les intéressés, se voit contraint de recommander au Conseil d'administration d'insister une fois encore auprès du gouvernement pour que celui-ci veuille bien fournir, avec toute la précision nécessaire, les informations sollicitées de lui.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 157. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider que, pour les raisons indiquées aux paragraphes 151 et 152 ci-dessus, le cas particulier de M. Papastaphidas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) de demander une fois encore au gouvernement de bien vouloir préciser les motifs exacts du licenciement (ou du non-reclassement) des dix-huit personnes mentionnées nommément par les plaignants comme étant des dirigeants syndicaux;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires sollicitées à l'alinéa b) ci-dessus.
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