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Rapport définitif - Rapport No. 76, 1964

Cas no 323 (Pérou) - Date de la plainte: 22-JANV.-63 - Clos

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  1. 30. Le Comité a déjà examiné ce cas à sa 34ème session (mai 1963), à laquelle il a présenté un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 377 à 387 de son soixante-dixième rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 155ème session (juin 1963).
  2. 31. Au paragraphe 387 du rapport susmentionné, le Comité, après avoir examiné les allégations des plaignants et la réponse du gouvernement, formulait certaines recommandations et demandait qu'on lui fournisse des informations, dans les termes suivants
    • Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) en ce qui concerne les allégations mentionnées au paragraphe 382 et pour les raisons indiquées dans ce même paragraphe, de décider qu'il n'y a pas lieu d'en poursuivre l'examen;
      • b) en ce qui concerne les autres allégations, de demander au gouvernement péruvien de fournir des informations plus précises sur les motifs qui ont provoqué la détention de MM. José Luis Alvarado, Emiliano Huamatica et Guillermo Sheen, en particulier sur les actes définis ou sur les activités exactes dont ces personnes seraient responsables, et de préciser s'il y a eu ou s'il y a encore des syndicalistes détenus à la prison de « El Sepa », et de décider d'ajourner entre-temps l'examen de ce cas.
    • 32. A sa 35ème session (novembre 1963), le Comité a décidé d'ajourner l'examen de la plainte, car il n'avait pas encore reçu du gouvernement péruvien les informations demandées.
  3. 33. Par lettre en date du 13 avril 1964, le gouvernement péruvien a fait parvenir certaines informations complémentaires.
  4. 34. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 35. A propos des allégations non encore vérifiées, visées à l'alinéa b) du paragraphe 387 reproduit plus haut, le Comité rappelle que les plaignants alléguaient, dans leur plainte, que le gouvernement militaire du Pérou, sous prétexte d'avoir découvert un complot subversif, avait décrété, en janvier 1963, la suspension des garanties constitutionnelles, et déclenché une vague de répression contre le mouvement ouvrier. La police aurait occupé le siège de divers syndicats et plus d'un millier de personnes auraient été arbitrairement arrêtées, notamment de nombreux militants et dirigeants syndicaux. Parmi les personnes arrêtées figuraient MM. José Luis Alvarado, secrétaire général de la Fédération des employés de banque, Emiliano Huamatica, président de l'Union départementale des travailleurs de Cuzco, et Guillermo Sheen, dirigeant des employés, de même que tous les dirigeants du Syndicat des travailleurs du bâtiment de Lima. D'après les plaignants, de nombreux détenus ont été envoyés au pénitencier de « El Sepa », situé au coeur même de la jungle de l'Amazone. La réponse du gouvernement à la plainte présentée par la Fédération syndicale mondiale ne contient aucune référence aux accusations qui viennent d'être rapportées.
  2. 36. En examinant cet aspect de la plainte ainsi que la réponse du gouvernement, le Comité avait rappelé que, lorsqu'à l'occasion de cas précédents, les gouvernements ont répondu à des allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été emprisonnés en raison d'activités syndicales en déclarant que les personnes en question avaient été en réalité détenues pour des activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des délits de droit commun, le Comité a toujours suivi la règle qui consiste à prier les gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires, les plus précises possible, sur ces détentions et leurs motifs exacts. Si, dans certains cas, le Comité a décidé que des allégations relatives à l'arrestation ou à la détention de militants syndicalistes n'exigeaient pas d'examen plus approfondi, c'est parce qu'il avait reçu des gouvernements certaines informations prouvant, de manière suffisamment évidente et précise, que ces arrestations ou détentions n'avaient rien à voir avec les activités syndicales, mais étaient la conséquence d'activités étrangères aux questions syndicales, préjudiciables à l'ordre public et contraires à l'ordre politique.
  3. 37. Dans sa nouvelle communication du 13 avril 1964, le gouvernement signale que les faits qui ont motivé la plainte se sont produits avant que le gouvernement actuel assume le pouvoir et qu'ils ont maintenant cessé d'exister.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 38. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle la plainte se rapporte à des faits survenus durant le mandat des autorités précédemment au pouvoir, le Comité tient à signaler que, dans certains cas antérieurs, il a indiqué qu'il existe un lien de continuité entre les gouvernements qui se succèdent dans un même Etat et que, bien qu'un nouveau gouvernement ne puisse évidemment pas être tenu pour responsable d'événements survenus sous un gouvernement précédent, il est clairement responsable de toutes suites que de tels événements peuvent continuer à avoir depuis son accession au pouvoir.
  2. 39. Or le Comité fait observer que le gouvernement signale également que les faits ayant motivé la plainte ont maintenant cessé d'exister; en d'autres termes, les syndicalistes dont les plaignants font état dans leur plainte ont recouvré la liberté.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 40. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen du présent cas.
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