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Rapport intérimaire - Rapport No. 73, 1964

Cas no 333 (Grèce) - Date de la plainte: 11-MARS -63 - Clos

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  1. 128. Par une communication en date du 11 mars 1963, adressée directement à l'O.I.T, la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique a formulé des allégations aux termes desquelles il serait porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux en Grèce. Cette plainte ayant été transmise au gouvernement pour observations par une lettre en date du 29 mars 1963, le gouvernement a fait parvenir sa réponse par une communication en date du 18 mai 1963. A sa 34ème session (mai 1963), le Comité, estimant que les observations gouvernementales lui étaient parvenues trop tardivement pour lui permettre de les examiner quant au fond, a décidé d'ajourner l'examen du cas à sa présente session.
  2. 129. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 130. Les plaignants allèguent essentiellement qu'en septembre 1962 un projet de loi - dont ils fournissent le texte - aurait été déposé à la Chambre visant à modifier et à compléter les dispositions de la loi no 3239 de 1955 sur le règlement des différends collectifs. Aux dires des plaignants, les dispositions de ce projet de loi iraient, par beaucoup d'aspects, à l'encontre des exigences des conventions no 87 et no 98 ratifiées par la Grèce. En particulier, notamment en vertu de la cotisation obligatoire à une organisation donnée, il serait porté atteinte au droit des travailleurs d'adhérer aux organisations de leur choix. De plus, ils reprochent au projet de loi de ne pas prévoir l'abrogation des lois antidémocratiques et antiouvrières existantes.
  2. 131. Le gouvernement, pour sa part, dans les observations qu'il a fournies en date du 18 mai 1963, s'efforce de démontrer que, s'il était adopté, le projet de loi en question aurait pour effet de libéraliser considérablement le régime existant actuellement en matière syndicale et il avance un raisonnement d'où il entend faire ressortir que rien dans le projet ne va à l'encontre des dispositions des conventions no 87 et no 98.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 132. Dans un certain nombre de cas, le Comité a examiné dans quelle mesure il devrait exprimer un avis au sujet de projets de textes législatifs. Bien que, dans certains cas, le Comité n'ait pas donné suite à des allégations relatives à des propositions de législation, soit en raison du caractère trop vague de ces allégations, soit parce qu'il ne s'agissait pas d'un projet de loi déposé par le gouvernement, il avait toutefois déclaré que, lorsqu'il serait saisi d'allégations précises et détaillées concernant un projet de loi soumis à la législature par le gouvernement, le fait que ces allégations se rapportent à un texte n'ayant pas force de loi ne devrait pas, à lui seul, l'empêcher de se prononcer sur le fond des allégations présentées. Dans ces conditions, le Comité a estimé qu'il convenait, en effet, que, dans de tels cas, le gouvernement et le plaignant aient connaissance du point de vue du Comité à l'égard d'un projet de loi, avant l'adoption de celui-ci, étant donné que le gouvernement, à qui revient l'initiative en la matière, a la faculté de lui apporter d'éventuelles modifications .
  2. 133. Bien que conservant toute leur valeur, ces principes ne semblent pas devoir être appliqués opportunément dans le cas présent. On sait en effet que le gouvernement qui a déposé le projet de loi - et qui a présenté sur la plainte ses observations - a démissionné et a été remplacé par un autre, dont on ne connaît, sur l'ensemble de la question évoquée par les plaignants, ni les intentions ni la position. On a pu apprendre, d'autre part, par la voie de la presse, que le Conseil d'Etat hellénique a pris une décision condamnant le système de cotisation qui constituait l'une des critiques formulées par les plaignants.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 134. Dans ces conditions, avant d'examiner quant au fond la législation qui avait été envisagée, le Comité estime qu'il serait approprié d'obtenir des informations plus précises quant à l'état actuel de la question et il recommande en conséquence au Conseil d'administration de demander au gouvernement hellénique de bien vouloir indiquer si le projet de loi se trouve toujours devant la Chambre et quelles sont les perspectives en ce qui concerne sa discussion.
    • Genève, 7 novembre 1963. (Signé) Henry HAUCK, président.
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