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Rapport définitif - Rapport No. 78, 1965

Cas no 336 (Bénin) - Date de la plainte: 16-MAI -63 - Clos

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  1. 33. Le présent cas a déjà fait l'objet d'un rapport préliminaire de la part du Comité, contenu aux paragraphes 388 à 397 de son soixante-dixième rapport.
  2. 34. Le gouvernement de la République du Dahomey est lié par les obligations de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 35. Par une communication en date du 16 mai 1963, la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.) alléguait que M. Dossou-Ahoue, militant d'une organisation dahoméenne affiliée à la C.I.S.C, aurait, après avoir vu son domicile perquisitionné par la Sûreté nationale du Dahomey, été arrêté et incarcéré « pour avoir entretenu des relations avec une organisation syndicale internationale ».
  2. 36. Dans les observations qu'il a fournies par une communication en date du 20 mars 1964, le gouvernement déclarait que le différend qui avait opposé les syndicats chrétiens à l'ancien gouvernement du Dahomey avait été définitivement réglé depuis le référendum du 5 janvier 1964. En effet - poursuivait le gouvernement -, la Constitution du 5 janvier 1964 déclare sans équivoque en son article 9 qu'elle reconnaît les libertés syndicales et le droit de grève. En conséquence, affirmait le gouvernement, en vertu de la Constitution, les syndicats chrétiens ont toute latitude pour reconstituer leur organisation s'ils s'estiment représentatifs sur le plan national.
  3. 37. Saisi du cas à sa 37ème session, en juin 1964, le Comité avait considéré, après avoir pris connaissance des explications fournies par le gouvernement, que, depuis le changement de régime et la promulgation de la nouvelle Constitution, la situation syndicale du Dahomey paraissait s'être stabilisée.
  4. 38. Toutefois, avant de formuler ses recommandations définitives au Conseil d'administration, le Comité avait estimé qu'il lui serait nécessaire d'obtenir certaines précisions supplémentaires.
  5. 39. C'est ainsi qu'il a prié le gouvernement, en premier lieu, de bien vouloir indiquer si les syndicats chrétiens, qui avaient été dissous, s'étaient effectivement reconstitués, comme le gouvernement affirmait qu'ils en avaient la possibilité; en second lieu, étant donné l'allégation contenue dans la plainte et relative à l'arrestation de M. Dossou-Ahoue, d'indiquer si la personne en question avait recouvré la liberté.
  6. 40. Cette demande d'informations complémentaires ayant été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre du Directeur général en date du 11 juin 1964, le gouvernement a répondu par une communication en date du 7 septembre 1964.
  7. 41. De cette communication, il ressort que les syndicats chrétiens du Dahomey se sont effectivement reconstitués le 4 avril 1964, qu'ils forment actuellement la Confédération dahoméenne des travailleurs croyants et que le secrétaire général de cette centrale est M. Dossou-Ahoue, lequel est en liberté depuis le 30 avril 1963.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 42. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de la reconstitution des syndicats chrétiens du Dahomey et de la libération de M. Dossou-Ahoue, et de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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