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Rapport intérimaire - Rapport No. 110, 1969

Cas no 350 (République dominicaine) - Date de la plainte: 09-JUIL.-63 - Clos

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  1. 117. Le comité a déjà examiné ce cas à ses sessions de février 1965 et de mai 1968. Lors de ce dernier examen, il a soumis au Conseil d'administration un nouveau rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 148 à 172 de son cent cinquième rapport, que le Conseil d'administration a approuvé lors de sa 172ème session (mai-juin 1968).
  2. 118. Dans le rapport susmentionné, le comité a formulé certaines recommandations relatives à une première série d'allégations; toutefois, il a ajourné ses conclusions sur d'autres allégations présentées en 1967 par la Fédération nationale du corps enseignant (FENAMA), en attendant de recevoir du gouvernement des observations plus détaillées.
  3. 119. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 29 octobre 1968, qui est parvenue trop tard pour que le comité puisse l'examiner à sa session de novembre 1968.
  4. 120. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à des mesures de discrimination et de représailles prises contre la Fédération nationale du corps enseignant
    1. 121 Dans sa communication du 19 janvier 1967, l'organisation plaignante avait déclaré qu'il existait un différend entre elle et le gouvernement, au sujet du licenciement de directeurs et de maîtres d'école survenu en 1966. En résumé, les allégations relatives à de prétendues violations de la liberté syndicale portaient sur trois points, à savoir le refus par le secrétaire d'Etat à l'Education de traiter le problème avec la FENAMA (il était allégué que le secrétaire d'Etat avait refusé de recevoir une commission de ladite organisation et de faire intervenir en cette affaire le Conseil national de l'éducation où cette organisation était légalement représentée); le fait que le secrétaire d'Etat à l'Education aurait suscité et patronné des organisations parallèles en vue d'« avoir barre » sur les enseignants, par exemple l'organisation de Santiago de los Caballeros sur l'initiative du directeur de l'éducation en cette ville et, enfin, la suppression d'une franchise postale et télégraphique dont aurait joui la FENAMA et qui serait « l'apanage de toutes les organisations politiques, professionnelles ou culturelles à partir de 1962 ». Selon les plaignants, le retrait de cette franchise à la FENAMA serait la preuve que les « services gouvernementaux » désireraient la détruire en la privant d'un instrument efficace de communication avec ses affiliés.
    2. 122 Dans sa réponse, le gouvernement a repoussé ces allégations comme étant dépourvues de fondement. Compte tenu du caractère général de la réponse, le comité, au paragraphe 172 b) de son cent cinquième rapport, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir faire parvenir ses observations détaillées sur les allégations précises mentionnées plus haut.
    3. 123 Le gouvernement a répondu à cette demande par une communication en date du 29 octobre 1968, qui reproduit les observations formulées à ce propos par le secrétariat d'Etat au Travail. Celui-ci déclare que « la Fédération nationale du corps enseignant n'a pas de fondement juridique lui permettant de se prévaloir des prérogatives accordées aux travailleurs par nos lois et par les conventions ratifiées en matière syndicale, du fait que ses membres sont des employés du secteur public que le Président de la République peut révoquer à son gré, qu'il peut, en outre, nommer et dont il peut aussi accepter la démission conformément à la Constitution de l'Etat ». Selon les dispositions de l'article 3 du Code du travail, ajoute le secrétariat d'Etat, les relations de travail des employés du secteur public avec l'Etat sont régies par des lois spéciales.
    4. 124 Selon le secrétariat au Travail, la FENAMA, « ayant demandé, et obtenu par le décret no 43 du 14 mars 1963, d'être mise au bénéfice de la loi no 520 sur les associations sans but lucratif, elle n'a pas de personnalité juridique, faute de s'être conformée aux dispositions de l'article 4 de cette loi, ainsi qu'on a pu le constater... ». C'est pourquoi, conformément aux dispositions dudit article, son existence n'est pas reconnue et elle ne peut pas ester en justice.
    5. 125 En outre, le secrétariat d'Etat déclare que le gouvernement dominicain partage l'avis du comité sur l'importance qu'il convient d'accorder à la disposition de l'article premier de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par la République dominicaine, aux termes duquel les travailleurs doivent jouir d'une protection adéquate contre tout acte de discrimination tendant à restreindre la liberté syndicale en matière d'emploi, et considère avec sympathie tout mouvement tendant à l'organisation des travailleurs, en accord avec les prescriptions légales et constitutionnelles, et sans autre but que ceux qui motivent l'organisation des travailleurs, conformément aux dispositions du Code du travail. Selon le gouvernement, la FENAMA n'a pas tenu compte des dispositions des divers articles du Code du travail ni de la disposition de l'article 8 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui impose le respect de la légalité.
    6. 126 En ce qui concerne la demande d'observations complémentaires, et plus particulièrement la question du refus, du secrétaire à l'Education en fonction à l'époque, de recevoir les représentants de la FENAMA, « nous l'attribuons, si tant est que le fait soit exact - déclare le secrétariat au Travail - aux circonstances exposées précédemment, ainsi qu'au travail excessif qui incombe dans notre pays à un fonctionnaire de cette catégorie ».
    7. 127 Le secrétariat au Travail conclut en déclarant que les accusations de la FENAMA relatives à de prétendues violations de la liberté syndicale sont dénuées de fondement, non seulement parce que ces violations n'ont pas été commises, mais parce que cette institution n'est pas « une organisation syndicale protégée par notre législation du travail ».
    8. 128 Il ressort de ces observations du gouvernement que ce dernier ne reconnaît pas actuellement l'existence juridique de l'organisation plaignante, alors qu'il semblait bien qu'il en fût ainsi, lors des précédents examens de ce cas. Bien au contraire, dans une communication en date du 5 février 1965, le gouvernement a déclaré qu'il « entretenait des relations normales avec la FENAMA, qu'il n'empêchait pas la réalisation des programmes de cette fédération et n'y intervenait pas non plus ».
    9. 129 En outre, le gouvernement fait observer que le Code du travail ne s'applique pas aux fonctionnaires de l'Etat. En conséquence, les dispositions relatives au syndicalisme contenues dans le code ne s'appliquent pas aux fonctionnaires, qui sont soumis à une législation spéciale. Certaines observations du gouvernement paraissent se référer non seulement au cas particulier de la FENAMA, mais aussi aux droits syndicaux des fonctionnaires de l'Etat en général, du point de vue de la protection de ses droits par la législation nationale et par « les conventions ratifiées en matière syndicale ». Le comité estime qu'il y a lieu de souligner à ce propos l'importance qu'il convient d'attribuer à la disposition de l'article 2 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui a été ratifiée par la République dominicaine; en vertu de cette disposition, les travailleurs ont, sans aucune distinction et sans avoir besoin d'autorisation préalable, le droit de constituer les organisations de leur choix, ainsi que le droit de s'affilier auxdites organisations. Les employés dont il s'agit - en l'occurrence les enseignants - ne sont pas exclus de l'application de cette disposition. En vertu de l'article 8 (2) de la convention, la législation nationale ne portera pas atteinte, et ne sera pas appliquée de manière à porter atteinte, aux garanties prévues par la convention. Le comité pour sa part, à propos d'autres cas examinés précédemment, a attiré l'attention sur l'importance que revêt, pour les employés au service de l'Etat, le droit de constituer et de faire enregistrer des syndicats, afin que ceux-ci puissent fonctionner légalement.
    10. 130 En conséquence, quand bien même les dispositions du Code du travail en matière de syndicalisme ne s'appliqueraient pas aux enseignants, le comité estime que toute autre législation en vertu de laquelle ils pourraient s'organiser en vue de promouvoir la défense de leurs intérêts professionnels doit être en harmonie avec la convention no 87. Selon le gouvernement, il semble qu'il s'agisse de la loi no 520 sur les associations sans but lucratif.
    11. 131 Le gouvernement précise que la FENAMA est, à l'heure actuelle, dépourvue de personnalité juridique car, tout en ayant obtenu sa « reconnaissance » par décret, elle n'a pas accompli les formalités requises par l'article 4 de la loi no 520. Il ressort de l'article en question que la « décision de reconnaissance » prise par le pouvoir exécutif ne prendra effet, et que l'association ne sera considérée comme une personne morale qu'une fois accomplies les formalités de publicité édictées par l'article 42 du Code de commerce. En outre, des exemplaires des statuts devront être déposés au tribunal de commerce compétent et à la mairie du lieu. L'acte de publicité obligatoire devra contenir un extrait desdits documents et en particulier certains renseignements précis (nom de l'association, siège, buts, bureau, etc.). Les changements introduits dans les statuts devront être publiés sous la même forme, « après avoir été approuvés par le pouvoir exécutif ».
    12. 132 Le gouvernement ne précise pas la nature exacte de l'omission qui entraînait la nullité de la personnalité juridique de l'organisation plaignante. Etant donné que, conformément à l'article 7 de la convention no 87, l'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs ne peut pas être soumise à des conditions dont la nature limite l'application, notamment de l'article 2 de la convention susmentionnée, aux termes duquel les travailleurs ont, « sans autorisation préalable », le droit de constituer les organisations de leur choix, le comité désire, afin de pouvoir formuler ses conclusions, inviter le gouvernement à présenter certaines informations complémentaires. Compte tenu du fait que l'article 4 de la loi no 520 fixe diverses conditions, le comité serait reconnaissant au gouvernement de bien vouloir préciser la nature de la formalité omise par la FENAMA, si les dispositions de l'article cité impliquent que l'approbation des statuts par le pouvoir exécutif constitue une condition préalable pour acquérir ou conserver la personnalité juridique et, dans ce cas, quels sont les normes ou les critères qui régissent cette approbation.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 133. De même, le comité invite l'organisation plaignante à soumettre des renseignements complémentaires sur ses statuts, les organisations qui lui sont affiliées, le nombre de ses adhérents et autres renseignements qu'elle jugerait pertinents sur sa situation actuelle.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 134. Dans ces conditions, le comité considérant le cas dans son ensemble recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne la question générale du droit syndical des travailleurs au service de l'Etat, de porter à l'attention du gouvernement les considérations exposées aux paragraphes 129 et 130 ci-dessus;
    • b) en ce qui concerne les allégations précises formulées dans le cas présent, de prendre note que le comité a décidé de demander au gouvernement et aux plaignants certains renseignements complémentaires précisés respectivement aux paragraphes 132 et 133 ci-dessus;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport une fois qu'il aura reçu les renseignements complémentaires mentionnés à l'alinéa précédent.
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