ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 82, 1965

Cas no 350 (République dominicaine) - Date de la plainte: 09-JUIL.-63 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 65. La plainte originale de la Fédération nationale du corps enseignant (FENAMA) figure dans un télégramme envoyé en date du 9 juillet 1963 à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (New York) et transmis au B.I.T. Informés de leur droit de présenter des informations complémentaires à l'appui de leur plainte, les plaignants ont fait parvenir une communication et un mémoire le 20 août 1963.
  2. 66. Ces communications ayant été transmises au gouvernement de la République dominicaine, celui-ci a répondu par une note, rédigée en termes généraux, remise le 18 septembre 1963 par le représentant permanent de la République dominicaine auprès des Nations Unies au Secrétaire général de ladite organisation. Cette communication a été renvoyée au B.I.T. A sa trente-cinquième session (novembre 1963), le Comité de la liberté syndicale a décidé d'ajourner à sa prochaine session l'examen du cas et a demandé au gouvernement de bien vouloir envoyer directement au B.I.T ses observations détaillées sur les diverses allégations formulées. Le 26 décembre 1963, le gouvernement a adressé directement au B.I.T sa réponse relative aux allégations et le Comité a procédé à un premier examen du cas à sa trente-sixième session (février 1964). Le 20 janvier et le 5 février 1965, le gouvernement a fait parvenir au Bureau deux nouvelles communications.
  3. 67. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 68. Les plaignants font valoir dans leur mémorandum que le gouvernement aurait appuyé ouvertement une organisation syndicale parallèle à la FENAMA et contribué à la prise de possession de la direction de ladite organisation, alors qu'il refusait d'accorder aux représentants de la FENAMA les audiences qu'ils sollicitaient, bien que celle-ci soit une association majoritaire à laquelle cent deux organisations sont affiliées. La FENAMA aurait envoyé une lettre au Président de la République pour exposer la situation dans laquelle se trouvait le corps enseignant et pour lui présenter une série de réclamations. Pour toute réponse, le Président a fait à la télévision des déclarations qui portaient atteinte au prestige de la FENAMA. Selon les plaignants, le gouvernement a mis fin aux services de nombreux instituteurs et d'un directeur d'école secondaire, ce qui est contraire aux garanties de stabilité accordées aux membres du corps enseignant par la Constitution nationale, la loi organique de l'éducation publique et l'ordonnance du Conseil national de l'enseignement. Le Président n'a répondu aux réclamations de la FENAMA qu'en accusant celle-ci de faire de la politique et sans mentionner le moins du monde les plaintes présentées, dans lesquelles l'organisation protestait contre les pressions politiques exercées sur les enseignants par les gouverneurs de province et par les autorités du Parti. L'objectif du gouvernement aurait été de remplacer les enseignants licenciés par des personnes affiliées au Parti révolutionnaire dominicain. Les plaignants ont joint à leur plainte le texte de la résolution adoptée par le Syndicat pour demander qu'il soit mis fin à cette ingérence politique dans les affaires des enseignants; ils y ont joint également des extraits de la Constitution nationale, de la loi organique de l'éducation publique et d'une circulaire du Secrétariat d'Etat à l'Education, aux Beaux-Arts et aux Cultes, circulaire aux termes de laquelle, avant de procéder à la nomination d'un enseignant, le gouverneur de la province devrait être consulté. Enfin, il est dit, dans la lettre de couverture du mémoire, que cinquante et un dirigeants de la FENAMA ont été destitués à titre de représailles.
  2. 69. Dans la communication remise par le représentant permanent de la République dominicaine auprès des Nations Unies, il est indiqué uniquement que le gouvernement a agi conformément aux normes constitutionnelles en frappant de sanctions quarante-neuf enseignants des écoles publiques pour avoir organisé une grève illicite pour des motifs essentiellement politiques. Dans la réponse du gouvernement en date du 26 décembre 1963, celui-ci déclare en termes généraux que les problèmes qui avaient provoqué les réclamations de la FENAMA ont été résolus de façon satisfaisante et que les écoles comme les maîtres étant l'objet des attentions que justifient leurs mérites, il n'y a, de ce fait, pas lieu de poursuivre l'affaire en question.
  3. 70. Il résulte de ce qui précède que, pour l'essentiel, les plaignants soutiennent qu'il a été mis fin, pour des motifs politiques, aux services de divers membres du personnel enseignant en vue de les remplacer par des personnes appartenant à un parti déterminé; que le gouvernement a appuyé ouvertement une organisation syndicale rivale, portant atteinte au prestige de l'organisation plaignante, et que des mesures de représailles ont été prises envers cinquante et un dirigeants de celle-ci qui ont été destitués de leur poste.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 71. Le Comité a estimé, à sa trente-sixième session, que les allégations relatives au licenciement de membres du personnel enseignant pour des motifs politiques et à l'ingérence d'autorités partisanes en matière d'enseignement, contrairement à la stabilité de l'emploi du personnel enseignant inscrite dans sa législation nationale, constituaient un problème qui échappe à sa compétence. En revanche, il a considéré que tel n'était pas le cas des allégations qui concernent le licenciement de dirigeants de la FENAMA en guise de représailles, ainsi que des allégations aux termes desquelles le gouvernement aurait favorisé une organisation syndicale déterminée et porté atteinte, dans le même temps, au prestige de l'organisation plaignante dont les demandes ne sont pas examinées et ne reçoivent aucune réponse.
  2. 72. En effet, le Comité a toujours posé en principe que les travailleurs doivent jouir d'une protection adéquate contre tout acte de discrimination tendant à restreindre la liberté syndicale en matière d'emploi, telle qu'elle est prévue à l'article premier de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. La réponse du gouvernement sur l'allégation d'après laquelle cinquante et un dirigeants de la FENAMA auraient été licenciés est assez imprécise. Dans la communication du représentant permanent de la République dominicaine auprès des Nations Unies, il est dit que quarante-neuf enseignants ont été frappés de sanctions pour une grève politique. Dans la communication du gouvernement datée du 26 décembre 1963, il est uniquement indiqué, en termes généraux, que tous les problèmes concernant le corps enseignant sont résolus. Le Comité a estimé en conséquence que les informations fournies par le gouvernement n'étaient pas suffisamment précises pour qu'il puisse formuler une conclusion en l'occurrence, et il a demandé l'envoi de certaines informations complémentaires.
  3. 73. Pour ce qui est de la prétendue ingérence du gouvernement qui favoriserait une autre organisation syndicale rivale, porterait atteinte au prestige de la FENAMA et n'écouterait pas les réclamations de celle-ci, le gouvernement n'avait pas envoyé d'observations en la matière. Etant donné l'importance que le Comité attache au principe énoncé à l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par la République dominicaine, qui dispose que « les organisations de travailleurs... ont le droit d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action » et que « les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal », le Comité a prié le gouvernement de bien vouloir envoyer des informations plus détaillées sur cet aspect du cas.
  4. 74. Par une communication en date du 20 janvier 1965, le gouvernement fait allusion à cet aspect du cas. Il se borne toutefois à déclarer brièvement que, de l'avis du Secrétariat d'Etat à l'Education et aux Beaux-Arts, il n'y a eu aucune violation des droits syndicaux en ce qui concerne la Fédération nationale du corps enseignant. Dans sa communication du 5 février 1965, le gouvernement déclare qu'il « entretient des relations normales avec la FENAMA; qu'il n'empêche pas la réalisation des programmes de cette fédération et n'y intervient pas non plus ».

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 75. Le Comité prend note de cette dernière déclaration du gouvernement. Néanmoins, étant donné que, jusqu'ici, le gouvernement n'a pas fourni, au sujet des allégations contenues dans la plainte de la Fédération nationale du corps enseignant en ce qui concerne le licenciement de dirigeants syndicaux, des observations suffisamment précises pour permettre au Comité de formuler des conclusions au sujet de l'affaire, ce dernier recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prier le gouvernement de bien vouloir envoyer une réponse détaillée en ce qui concerne l'allégation selon laquelle cinquante et un dirigeants syndicaux auraient été licenciés à titre de représailles, et la situation actuelle de ces dirigeants;
    • b) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires mentionnées ci-dessus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer