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Rapport définitif - Rapport No. 81, 1965

Cas no 352 (Guatemala) - Date de la plainte: 06-AOÛT -63 - Clos

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  1. 17. Comme on pourra le constater aux paragraphes 159 à 170 de son soixante-dix-huitième rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à la 160ème session (novembre 1964), c'est au cours de sa session de novembre 1964 que le Comité a examiné ce cas en dernier lieu.

18. A cette occasion, le Comité a poursuivi son examen des allégations relatives aux actes de discrimination antisyndicale dont auraient été l'objet les travailleurs de la fabrique GINSA. Selon les allégations des plaignants, il existerait dans la fabrique GINSA un syndicat de travailleurs du caoutchouc de caractère majoritaire (comptant 219 membres du personnel de la fabrique) qui n'aurait cependant pu arriver à se faire enregistrer par les autorités du travail, lesquelles, en revanche, viendraient de reconnaître un syndicat créé sous les auspices des employeurs (SIGINSA). Le premier de ces syndicats a été pratiquement éliminé par l'entreprise, avec la complicité du ministère du Travail, par le recours à des mesures de contrainte de toute sorte, y compris le renvoi des travailleurs qui refusèrent de s'affilier au syndicat d'obédience patronale. Dès la reconnaissance de celui-ci par les autorités, les représailles ont commencé contre les membres du syndicat des travailleurs du caoutchouc, qui ont été licenciés en masse sans que les autorités aient essayé de les protéger. Le 6 septembre 1963, un groupe de chefs de la fabrique a parcouru les installations pour exiger des travailleurs la signature du registre du syndicat SIGINSA, disant qu'ils avaient l'ordre de renvoyer tous ceux qui refuseraient de signer. Devant cette attitude, de nombreux travailleurs ont signé contre leur gré, alors que d'autres se sont opposés à cette manoeuvre et ont, en conséquence, été congédiés. Il a été enjoint au secrétaire général et au secrétaire des conflits du syndicat des travailleurs du caoutchouc de l'entreprise GINSA de quitter la fabrique, faute de quoi une bombe serait placée dans une chaudière et on les accuserait de cet acte. Les plaignants ont communiqué la liste des travailleurs renvoyés pour n'avoir pas voulu changer de syndicat, de même que la liste de ceux qui, soumis à la contrainte, avaient obtempéré afin de conserver leur place. Le gouvernement, dans sa réponse, a indiqué que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait proposé aux deux organisations syndicales en conflit (syndicat des travailleurs de la fabrique GINSA « SIGINSA » et syndicat des travailleurs du caoutchouc et assimilés « SITRACS ») des formules de conciliation pour éliminer leurs divergences, mais ces formules avaient été repoussées. Le gouvernement a finalement reconnu la personnalité juridique du syndicat des travailleurs du caoutchouc et assimilés (SITRACS), étant donné qu'il remplissait les conditions légales.

18. A cette occasion, le Comité a poursuivi son examen des allégations relatives aux actes de discrimination antisyndicale dont auraient été l'objet les travailleurs de la fabrique GINSA. Selon les allégations des plaignants, il existerait dans la fabrique GINSA un syndicat de travailleurs du caoutchouc de caractère majoritaire (comptant 219 membres du personnel de la fabrique) qui n'aurait cependant pu arriver à se faire enregistrer par les autorités du travail, lesquelles, en revanche, viendraient de reconnaître un syndicat créé sous les auspices des employeurs (SIGINSA). Le premier de ces syndicats a été pratiquement éliminé par l'entreprise, avec la complicité du ministère du Travail, par le recours à des mesures de contrainte de toute sorte, y compris le renvoi des travailleurs qui refusèrent de s'affilier au syndicat d'obédience patronale. Dès la reconnaissance de celui-ci par les autorités, les représailles ont commencé contre les membres du syndicat des travailleurs du caoutchouc, qui ont été licenciés en masse sans que les autorités aient essayé de les protéger. Le 6 septembre 1963, un groupe de chefs de la fabrique a parcouru les installations pour exiger des travailleurs la signature du registre du syndicat SIGINSA, disant qu'ils avaient l'ordre de renvoyer tous ceux qui refuseraient de signer. Devant cette attitude, de nombreux travailleurs ont signé contre leur gré, alors que d'autres se sont opposés à cette manoeuvre et ont, en conséquence, été congédiés. Il a été enjoint au secrétaire général et au secrétaire des conflits du syndicat des travailleurs du caoutchouc de l'entreprise GINSA de quitter la fabrique, faute de quoi une bombe serait placée dans une chaudière et on les accuserait de cet acte. Les plaignants ont communiqué la liste des travailleurs renvoyés pour n'avoir pas voulu changer de syndicat, de même que la liste de ceux qui, soumis à la contrainte, avaient obtempéré afin de conserver leur place. Le gouvernement, dans sa réponse, a indiqué que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait proposé aux deux organisations syndicales en conflit (syndicat des travailleurs de la fabrique GINSA « SIGINSA » et syndicat des travailleurs du caoutchouc et assimilés « SITRACS ») des formules de conciliation pour éliminer leurs divergences, mais ces formules avaient été repoussées. Le gouvernement a finalement reconnu la personnalité juridique du syndicat des travailleurs du caoutchouc et assimilés (SITRACS), étant donné qu'il remplissait les conditions légales.
  1. 19. De son côté, le Comité avait relevé des contradictions entre les déclarations des plaignants et celles du gouvernement en ce qui concerne les organismes syndicaux on cause. Les plaignants, pour leur part, avaient signalé les mesures antisyndicales prises contre le syndicat des travailleurs du caoutchouc dans le dessein de favoriser le syndicat SIGINSA, ce qui avait entraîné la disparition du premier et la reconnaissance du second par les autorités; quant au gouvernement, il avait indiqué que le syndicat des travailleurs du caoutchouc et assimilés (SITRACS) était majoritaire et avait obtenu la personnalité juridique.
  2. 20. Sur le fond du problème, le Comité avait fait observer que le gouvernement n'avait pas adressé ses observations sur les mesures de discrimination antisyndicale dénoncées par les plaignants, qui avaient donné certains détails à ce sujet. En particulier, ils avaient fait parvenir la liste des personnes ayant été soumises à une contrainte pour les amener à changer de syndicat et qui continuent de travailler dans l'entreprise, ainsi que la liste des personnes qui ont été renvoyées pour n'avoir pas voulu changer de syndicat.
  3. 21. Dans ces conditions, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 170 de son soixante-dix-huitième rapport, de prier le gouvernement:
  4. ......................................................................................................................................................
  5. a) de bien vouloir éclaircir la contradiction apparente qui existe entre ses déclarations et celles des plaignants en ce qui concerne les syndicats qui ont été impliqués dans les faits dénoncés;
  6. b) d'envoyer ses informations et ses commentaires sur les actes précis de discrimination antisyndicale auxquels se réfèrent les plaignants;
  7. c) de bien vouloir indiquer quels sont les procédures et les moyens légaux auxquels peuvent avoir recours les travailleurs dans le cas où se produisent des actes de discrimination antisyndicale, tels que ceux qui ont été dénoncés dans la plainte.
  8. 22. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse en date du 5 janvier 1965. Dans cette réponse, il déclare n'avoir, à aucun moment, pris des mesures discriminatoires ou antisyndicales, ayant même créé, de sa propre initiative, un département spécialement chargé de l'orientation et de la promotion syndicale. En ce qui concerne l'organisation SIGINSA, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n'a jamais contesté à celle-ci son droit d'association; ce sont, en fait, les propres dirigeants du SIGINSA qui ont totalement négligé d'effectuer les démarches requises et de remplir les conditions prescrites par la loi pour obtenir la reconnaissance de la personnalité juridique. Les dirigeants du SIGINSA n'ont jamais sollicité l'intervention du ministère ou de l'Inspection générale du travail afin que des mesures soient prises contre les représailles patronales infligées aux travailleurs qui exerçaient leurs droits syndicaux. Le gouvernement a appris officieusement que ce sont les propres dirigeants du SIGINSA, ainsi que d'autres travailleurs, qui ont eux-mêmes demandé à l'entreprise de mettre fin à leur contrat moyennant indemnisation. Les travailleurs qui encourent des représailles patronales parce qu'ils exercent leurs droits syndicaux peuvent présenter une plainte à l'Inspection générale du travail qui désignera un inspecteur chargé d'enquêter sur les faits reprochés. S'il s'avère de façon évidente que les patrons font subir des représailles aux travailleurs en raison de leur appartenance à un syndicat, ils sont mis en demeure de changer d'attitude et, dans le cas de récidive, les tribunaux du travail interviennent et appliquent les sanctions qu'appellent de tels cas. Le gouvernement signale que, dans le cas présent, il n'a été formulé aucune réclamation par les travailleurs de la fabrique GINSA.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 23. Le Comité constate que le gouvernement insiste sur le fait que c'est l'organisation SIGINSA elle-même qui n'a pu se constituer, le gouvernement précise, cependant, que la faute en revient aux dirigeants de l'organisation qui n'entreprirent pas les démarches nécessaires à la reconnaissance du syndicat et qui demandèrent à l'entreprise de rompre leur contrat après leur avoir payé les indemnités prévues. Le gouvernement ajoute également, en ce qui concerne les mesures discriminatoires dénoncées par les plaignants, que l'intervention des autorités pour y mettre fin n'a jamais été sollicitée.
  2. 24. Le Comité avait fait remarquer précédemment que les plaignants avaient communiqué une liste de personnes ayant été soumises à une contrainte pour qu'elles changent de syndicat et que quelques-unes d'entre elles avaient quitté l'entreprise. Quoique le gouvernement ait précisé que les travailleurs qui ont rompu leur contrat avec indemnisation l'ont fait de leur propre chef, il n'a pas manqué de relever qu'il s'agissait de tous les dirigeants du syndicat qui n'avaient pu arriver à se faire enregistrer ainsi que d'autres travailleurs. Le gouvernement a également signalé que les autorités compétentes (ministère du Travail, Inspection du travail) n'avaient été saisies d'aucune plainte au sujet d'actes de discrimination antisyndicale. Le Comité estime qu'en raison des informations précises sur les faits incriminés qui ont été fournies au gouvernement par l'intermédiaire de la présente plainte, y compris le nom des personnes qui ont eu à souffrir de la situation, il aurait été utile, afin de faire toute la lumière sur cette affaire, que le gouvernement indique s'il avait fait une enquête auprès de ces personnes pour savoir, selon elles, ce qui s'était passé et qu'il communique le résultat de cette vérification. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement, selon laquelle il a créé un département spécial chargé de l'orientation et de la promotion syndicales, le Comité tient à attirer l'attention sur le danger d'intervention de nature à limiter la liberté syndicale que comporte l'institution de tels organismes, à moins qu'il ne soit clairement établi que l'orientation et la formation prévues ne seront fournies que si les syndicats expriment le désir d'en bénéficier.
  3. 25. Néanmoins, le Comité a pris note de la remarque du gouvernement que les personnes qui avaient souffert des mesures discriminatoires avaient toute latitude pour soumettre une plainte à ce sujet à l'Inspection générale du travail, afin que cet organisme puisse donner un avertissement aux employeurs et, le cas échéant, soumettre la plainte à la justice. A ce propos, le Comité fait observer que le Code du travail du Guatemala dispose, en son article 62, qu'il est interdit aux employeurs « d'obliger ou de tenter d'obliger les travailleurs, quel que soit le moyen de pression utilisé, à se retirer des syndicats ou des groupements légaux auxquels ils appartiennent ou à s'y affilier ». Les sanctions en cas de violation des dispositions de cet article sont prévues à l'article 272 de ce même code.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 26. Il n'existe aucune indication, parmi les éléments dont dispose le Comité, que les travailleurs et les dirigeants syndicaux intéressés aient fait appel aux autorités administratives ou judiciaires pour que celles-ci prennent les mesures protectrices prévues dans le Code; en outre, le gouvernement, dans sa réponse, conteste expressément que de telles plaintes aient été formulées. Dans ces conditions, et sous réserve des remarques contenues au paragraphe 24, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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