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320. Ce cas a déjà été examiné par le Comité à sa session de novembre 1963. A cette occasion, le Comité, au paragraphe 198 de son soixante-douzième rapport, a recommandé au Conseil d'administration:
320. Ce cas a déjà été examiné par le Comité à sa session de novembre 1963. A cette occasion, le Comité, au paragraphe 198 de son soixante-douzième rapport, a recommandé au Conseil d'administration:- ......................................................................................................................................................
- a) en ce qui concerne la détention de syndicalistes des domaines « Cerro Redondo » et « Viñas », tout en notant le fait que les dirigeants syndicaux et les travailleurs qui avaient été arrêtés ont été remis en liberté et la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures voulues ont été prises pour éviter un abus de la part des patrons sous couvert d'une loi de la sécurité de l'Etat, de signaler à l'attention du gouvernement que la détention, par les autorités militaires, de syndicalistes contre lesquels aucun motif de condamnation n'est retenu par la suite peut impliquer des restrictions aux droits syndicaux, et de prier le gouvernement de bien vouloir examiner si les autorités en question ont reçu des instructions appropriées pour éliminer le danger qu'impliquent les détentions pour les activités syndicales;
- b) de prier le gouvernement de bien vouloir le renseigner de façon précise sur le résultat des procédures judiciaires en cours pour faire la lumière sur les faits liés à l'attentat perpétré contre M. Tereso de Jesús Oliva et, en attendant ces informations, d'ajourner l'examen de cet aspect du cas;
- c) de prendre acte du présent rapport intérimaire du Comité, étant entendu que le Comité présentera au Conseil d'administration un nouveau rapport sur ce cas lorsque les autres informations et observations demandées au gouvernement auront été reçues.
- 321. Le soixante-douzième rapport du Comité a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 157ème session (novembre 1963) et les conclusions figurant au paragraphe 198 précité ont été communiquées au gouvernement du Guatemala par lettre en date du 20 novembre 1963.
- 322. Le 25 mars 1964, le gouvernement a fait parvenir certaines observations complémentaires.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Détention de syndicalistes du domaine « Cerro Redondo »
- 323 Le gouvernement signale que le cas du domaine « Cerro Redondo » a été entièrement réglé et que les travailleurs ont repris leurs occupations avec tous les droits que leur reconnaît le Code du travail. Les autorités militaires, en l'occurrence, ont agi en appliquant des normes précises afin de veiller à la sécurité de l'Etat. Lesdites autorités n'ont pas compétence pour mener des enquêtes, mais elles agissent conformément à des ordres supérieurs et d'après des plaintes précédemment reçues ou des recherches antérieurement entreprises par la police. C'est aux tribunaux compétents qu'il appartient d'examiner le bien-fondé des faits; dans le cas présent, ces tribunaux ont constaté que les travailleurs accusés étaient innocents, en conséquence de quoi ils ont été mis en liberté et rétablis dans leurs droits.
- 324 Le Comité fait observer que cette information diffère quelque peu de celle que le gouvernement avait envoyée en date du 2 octobre 1963, et selon laquelle divers travailleurs avaient été dénoncés auprès des autorités militaires en étant accusés d'avoir enfreint la loi de défense des institutions démocratiques, de sorte que les autorités avaient dû prendre les mesures nécessaires pour procéder à une enquête minutieuse visant à établir si la dénonciation était fondée ou non. Lorsqu'il fut avéré que les accusations étaient fausses, les détenus furent mis en liberté.
- 325 D'après cette première communication du gouvernement, il semble que ce sont les autorités militaires qui seraient intervenues dès le début, auraient effectué les enquêtes voulues et permis la mise en liberté des détenus dès qu'il fut avéré que la plainte était sans fondement. En raison de ces circonstances, le Comité, se fondant sur les principes déjà énoncés, a décidé de recommander au Conseil d'administration ce qui est exposé à l'alinéa a) du paragraphe 198 reproduit plus haut.
- 326 A la suite de la nouvelle communication du gouvernement relative à ces faits, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre acte des informations fournies, aussi bien en ce qui concerne la procédure appliquée dans ce cas que le fait que les travailleurs ont été rendus à leurs occupations sans perdre les droits qui leur sont reconnus par le Code du travail.
- Attentat contre M. Tereso de Jesús Oliva
- 327 Dans leur communication du 6 août 1963, les plaignants ont allégué que, le 29 juillet 1963, un agent de la police nationale aurait commis un attentat contre M. Tereso de Jesús Oliva, secrétaire du Syndicat des travailleurs agricoles et secrétaire général du Mouvement social chrétien rural du Guatemala. Dans sa réponse du 2 octobre 1963, le gouvernement a signalé de son côté que le Parquet était chargé d'enquêter sur cet acte délictueux, mais que la victime n'avait accusé personne en particulier, se bornant à rapporter qu'elle avait été attaquée par un agent de police, ce en quoi elle se faisait l'écho de la rumeur publique.
- 328 Dans sa nouvelle communication, le gouvernement signale que M. Tereso de Jesús Oliva n'a pas donné d'indications effectives permettant de parfaire les enquêtes effectuées par la police nationale et qu'il s'est contredit dans les réponses aux questions qui lui furent posées au cours de ces recherches. De ce fait, les tribunaux de la justice pénale n'ont pu décerner aucun mandat d'arrêt, car l'intéressé n'a accusé ni les autorités de police ni les personnes qui, d'après lui, sont ses ennemis et pourraient avoir attenté à ses jours. D'autre part, la victime déclare qu'elle était restée sans connaissance à la suite de l'attentat et qu'elle n'a pu identifier personne, et que, d'après certaines observations de tiers qu'elle n'a pas nommés (et qui ne se sont pas non plus manifestés pour témoigner au cours du présent procès), elle a appris que les auteurs de l'attentat seraient des agents de police. En raison de ce qui précède, ainsi que de l'absence d'indices rationnels quant à la personne qui pourrait être l'auteur de cet acte délictueux, les tribunaux n'ont pu arrêter ni inculper personne en particulier.
- 329 Dans ces conditions, et tenant compte du fait que les plaignants n'ont pas, non plus, ainsi qu'ils en avaient le droit, complété les informations qu'ils lui avaient fait parvenir à l'origine, le Comité de la liberté syndicale recommande au Conseil d'administration de décider, tout en demandant au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau pouvant survenir dans ce domaine, qu'il n'y a pas lieu pour l'instant de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
- Actes de discrimination à l'encontre de syndicalistes dans la fabrique GINSA
- 330 Le 12 septembre 1963, la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens a communiqué une série d'informations complémentaires qui ont été transmises au gouvernement le 20 septembre 1963.
- 331 D'après les plaignants, il existait, dans la fabrique GINSA, un syndicat de travailleurs du caoutchouc de caractère majoritaire qui n'a pu arriver à se faire enregistrer par les autorités du travail, lesquelles, en revanche, viennent de reconnaître un syndicat créé sous les auspices des employeurs. Le premier de ces syndicats a été pratiquement éliminé par l'entreprise avec la complicité du ministère du Travail, par le recours à des mesures de contrainte de toute sorte, y compris le renvoi des travailleurs qui refusèrent de s'affilier au syndicat d'obédience patronale. Les plaignants ont communiqué la liste des travailleurs renvoyés pour n'avoir pas voulu changer de syndicat, de même que la liste de ceux qui, soumis à la contrainte, avaient obtempéré.
- 332 Le gouvernement n'a pas, jusqu'à présent, fait parvenir ses observations sur ces allégations. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir adresser le plus rapidement possible ses observations sur cet aspect du cas.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 333. Pour ce qui est du cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) en ce qui concerne la détention de syndicalistes du domaine « Cerro Redondo », de prendre acte des informations fournies par le gouvernement dans sa dernière communication, aussi bien sur la procédure suivie dans ce cas que sur le fait que les travailleurs ont été rendus à leurs occupations sans perdre les droits que leur reconnaît le Code du travail;
- b) en ce qui concerne l'attentat perpétré contre M. Tereso de Jesús Oliva, de décider, tout en demandant au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau pouvant survenir dans ce domaine, qu'il n'y a pas lieu pour l'instant de poursuivre l'examen de cet aspect du cas;
- c) en ce qui concerne les actes de discrimination commis dans la fabrique GINSA à l'encontre de syndicalistes, de demander au gouvernement de bien vouloir adresser le plus rapidement possible ses observations sur cet aspect du cas.