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- 108. Deux plaintes sur le même sujet ont été déposées directement devant l'O.I.T respectivement par l'Union du personnel de la Société électrique des transports et la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique. Les allégations formulées par la première de ces organisations figurent dans trois communications datées des 1er août, 14 septembre et 22 octobre 1963; les allégations formulées par la seconde, et qui portent sur les mêmes faits, sont contenues dans deux communications en date des 26 août et 17 octobre 1963.
- 109. Toutes ces communications ont été transmises au gouvernement pour observations à mesure de leur réception; le gouvernement a fait parvenir une réponse par une lettre en date du 21 octobre 1963.
- 110. Saisi du cas à sa trente-cinquième session, tenue à Genève les 4 et 5 novembre 1963, le Comité, estimant que les observations du gouvernement lui étaient parvenues trop tardivement pour lui permettre de les examiner quant au fond, a décidé d'ajourner l'examen de l'affaire à sa présente session.
- 111. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 112. L'Union du personnel de la Société électrique des transports allègue que, lors d'une grève déclenchée en vue d'obtenir la restitution du droit à l'indemnité de cessation de service qui avait été supprimé en vertu d'un accord conclu entre l'Etat et l'employeur alors qu'il y avait quelque quarante ans qu'il était consenti aux travailleurs, le gouvernement aurait, le 29 juillet 1963, pris une mesure de réquisition visant le personnel de la Société en application des dispositions de la loi d'urgence no 1984, de 1939, sur l'organisation de la mobilisation civile et économique du pays, de la loi d'urgence no 1986, de 1939, sur le règlement des questions découlant de la mobilisation civile et économique du pays et de la loi d'urgence no 450, de 1945.
- 113. De son côté, la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique, après avoir confirmé les allégations formulées par l'Union du personnel de la Société électrique des transports, déclare qu'étant donné le nombre d'occasions où des mesures semblables de réquisition ont été prises par le gouvernement, il semblerait s'agir, de la part de celui-ci, d'une politique systématique visant à protéger les intérêts patronaux.
- 114. Pour illustrer ses dires, la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique donne les exemples suivants: en novembre 1962, le gouvernement a réquisitionné les services du personnel de la Société du gaz d'Athènes qui avait procédé à deux arrêts du travail de deux heures chacun pour demander le rajustement des traitements et salaires; en juin 1963, le gouvernement a réquisitionné les services du personnel de l'Organisme des télécommunications qui avait procédé à des arrêts successifs du travail pour la même raison; en juillet 1963, le gouvernement a réquisitionné les conducteurs de tramways d'Athènes pour les empêcher de lutter, au moyen de grèves, pour l'entrée en vigueur de la loi no 2112 sur le paiement d'une indemnité en cas de licenciement; en août 1963, le gouvernement a réquisitionné tous les conducteurs de tramways du pays qui avaient projeté une grève de quarante-huit heures pour demander une augmentation des traitements et salaires.
- 115. L'Union du personnel de la Société électrique des transports, après avoir indiqué que la mesure de réquisition visant le personnel de la Société avait été levée, déclare ensuite que le gouvernement transitoire ayant remplacé l'ancien gouvernement avait procédé, le 16 octobre 1963, à une nouvelle mesure de réquisition. La Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique formule la même allégation dans sa communication du 17 octobre 1963.
- 116. Les plaignants estiment que ces mesures de réquisition ont un caractère arbitraire et qu'elles s'inscrivent en violation de la législation interne du pays. Ils rappellent, en effet, que l'article 11 de la Constitution nationale garantit l'exercice du droit de grève. Ils relèvent en outre que les lois d'exception en vertu desquelles ont été prises les mesures du gouvernement ne prévoient le recours à la réquisition civile qu'« en cas de mobilisation militaire ou de tension grave dans les relations internationales ».
- 117. Estimant que la situation ne répond pas aux conditions mentionnées ci-dessus et considérant, par suite, que les mesures de réquisition prises ne sauraient se fonder sur les textes d'exception dont il a été question plus haut, les plaignants déclarent avoir formé un recours devant le Conseil d'Etat en vue de faire annuler les décisions de réquisition dont il est question dans la présente affaire.
- 118. Dans sa réponse, le gouvernement confirme les mesures de réquisition contre lesquelles s'élèvent les plaignants. Il confirme également que ces mesures ont été prises en application des textes législatifs mentionnés par les plaignants. Il affirme toutefois que lesdites mesures n'avaient pas un caractère disciplinaire ou punitif mais visaient uniquement à prévenir la paralysie de la vie économique et sociale du pays qui aurait été la conséquence de la cessation du fonctionnement de la Société électrique des transports.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 119. A plusieurs reprises dans le passé, le Comité a eu à connaître de cas présentant des caractéristiques analogues ou comparables. A ces occasions, il avait relevé que la réquisition des travailleurs revêt un caractère exceptionnel en raison de la gravité de ses conséquences dans un conflit du travail en ce qui concerne les libertés personnelles et les droits syndicaux. Il a estimé également que des mesures telles que la réquisition de travailleurs à l'occasion d'un conflit du travail ne sauraient être justifiées que par la nécessité d'assurer le fonctionnement de services ou d'industries essentiels dont l'arrêt créerait une situation de crise aiguë.
- 120. Dans le cas d'espèce, on serait en droit de se demander si l'arrêt des transports électriques urbains - service dont la Société électrique des transports assure le fonctionnement - est susceptible de créer un état de crise aiguë mettant, comme l'affirme le gouvernement, en danger la vie sociale et économique du pays. Toutefois, étant donné que les plaignants ont formé sur la mesure prise par le gouvernement un recours devant le Conseil d'Etat, le Comité juge préférable de ne pas entrer plus avant dans l'étude de cet aspect de la question avant de connaître le résultat de la procédure engagée.
- 121. En effet, dans tous les cas où une affaire faisait l'objet d'une action devant une instance judiciaire nationale, pourvu que la procédure suivie soit assortie des garanties d'une procédure judiciaire régulière, le Comité, estimant que la décision à intervenir était susceptible de lui fournir d'utiles éléments d'information dans son appréciation des allégations formulées, a décidé d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession du résultat des procédures engagées.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 122. En l'espèce, le Comité juge opportun de suivre la même pratique en recommandant au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir lui communiquer le résultat de la procédure engagée devant le Conseil d'Etat et, en particulier, le texte de l'arrêt ainsi que celui de ses considérants, et, en attendant, d'ajourner l'examen du cas.
- Genève, 21 février 1964. (Signé) Roberto AGO, président.