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Rapport définitif - Rapport No. 79, 1965

Cas no 362 (Maroc) - Date de la plainte: 11-OCT. -63 - Clos

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  1. 46. La plainte de l'Union générale des travailleurs du Maroc, section locale de Khouribga, est contenue dans un télégramme en date du 11 octobre 1963 adressé directement à l'O.I.T. Informés par une lettre en date du 16 octobre 1963 de leur droit de présenter des informations complémentaires à l'appui de leur plainte, les plaignants se sont abstenus d'en faire usage. La plainte ayant été transmise au gouvernement pour observations par une lettre en date du 16 octobre 1963, celui-ci a fait parvenir sa réponse par une communication en date du 30 mai 1964.
  2. 47. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié par contre la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 48. Les plaignants allèguent que les élections des délégués du personnel dans les mines de l'Office chérifien des phosphates de Khouribga se seraient déroulées dans des conditions irrégulières. D'après eux, ces élections auraient été faussées du fait que, pendant la campagne électorale, des représentants des deux autres syndicats auraient bénéficié de détachements alors que ceux de l'U.G.T.M en auraient été privés. Les plaignants allèguent en outre, en termes généraux, que la discrimination exercée à l'encontre de l'U.G.T.M se ferait sentir, entre autres, par l'octroi d'avantages, tels que la jouissance de locaux, aux seuls autres syndicats.
  2. 49. Dans ses observations, le gouvernement déclare que la Direction des mines et de la géologie - qui relève du ministère des Affaires économiques, des Finances et de l'Agriculture - a suivi avec une attention particulière les élections des délégués du personnel dans les mines de l'Office chérifien des phosphates de Khouribga, et il donne à cet égard les précisions suivantes.
  3. 50. M. Hajjaji Mohamed, ingénieur des mines, nommé président de la commission électorale chargée de veiller au bon déroulement des élections par le directeur des mines et de la géologie, conformément aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté ministériel no 247-61, du 5 mai 1961, fixant les modalités de constitution des commissions du statut et du personnel, s'est rendu sur place quatre jours avant la date des élections, accompagné de M. Mnebhi, ingénieur des mines, désigné pour le seconder. Après la constitution de la commission électorale dans le délai de trois jours précédant la date des élections et après vérification de l'affichage des listes électorales, des listes de candidatures, des bulletins de vote, des isoloirs et de l'urne, après, enfin, la désignation des membres de chaque bureau de vote conformément à l'article 19 de l'arrêté mentionné plus haut, le président, en présence des autres membres de la commission, a réuni les membres de tous les bureaux de vote pour leur expliquer le rôle que chacun d'eux devrait remplir le jour des élections.
  4. 51. Le gouvernement déclare ensuite que le président de la commission électorale a remarqué, pendant la période de la campagne électorale, que le représentant de l'Office chérifien des phosphates avait essayé de prendre une attitude favorable au syndicat U.S.T.L. Toutefois, affirme le gouvernement, la présence du président de la commission a rendu cette tentative sans conséquence.
  5. 52. Le gouvernement déclare encore que, contrairement aux allégations des plaignants, le nombre de détachés de l'entreprise auprès des syndicats a été le même pour les trois organisations en lice, et cela en dépit de la disproportion dans le nombre des adhérents à ces organisations, les affiliés à l'U.G.T.M ne représentant, dans les mines de Khouribga, que 7 pour cent des travailleurs.
  6. 53. Le gouvernement déclare enfin que les articles 28 et 29 de l'arrêté dont il a été question plus haut prévoient que tout électeur a le droit d'élever, dans un délai de cinq jours, des protestations quant à la régularité des opérations électorales sous forme de requêtes déposées devant le tribunal. Or, déclare le gouvernement, aucune requête n'a été déposée à ce sujet par l'U.G.T.M.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 54. Il semble ressortir des informations fournies par le gouvernement que les élections dont il est question se sont déroulées dans des conditions dont la régularité a été garantie par l'existence d'une commission électorale indépendante dûment constituée. Il semble également que les trois organisations en présence aient bénéficié des mêmes avantages lors de la campagne électorale, notamment en matière de détachements. Enfin, il ressort de la réponse gouvernementale que l'U.G.T.M s'est abstenue de faire usage des voies de recours qui lui étaient ouvertes si elle estimait que les élections étaient entachées d'irrégularité.
  2. 55. Sur ce dernier point, lorsque, dans le passé, le Comité s'est trouvé en présence d'une situation analogue, il a estimé qu'étant donné la nature même de ses responsabilités, il ne saurait se considérer comme lié par les règles qui s'appliquent par exemple aux tribunaux internationaux d'arbitrage et selon lesquelles les procédures nationales de recours doivent être épuisées. Toutefois, il a considéré également, lorsqu'il examine un cas selon ses mérites, devoir tenir compte du fait que les possibilités offertes par la procédure nationale de recours devant un tribunal indépendant offrant toutes les garanties nécessaires n'ont pas été pleinement utilisées.
  3. 56. Dans le cas d'espèce, estimant que les plaignants n'ont pas apporté la preuve que les élections incriminées se soient déroulées dans des conditions irrégulières, et constatant, de surcroît, qu'en s'abstenant de faire usage des voies de recours qui leur étaient ouvertes ils n'ont pas vraiment tenté d'obtenir réparation du tort qu'ils estiment avoir subi, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  4. 57. En ce qui concerne l'allégation accessoire formulée par les plaignants et portant sur les avantages, tels que la jouissance de locaux, dont ils seraient privés alors que les autres organisations présentes en bénéficieraient, le gouvernement présente les observations suivantes.
  5. 58. L'Office chérifien des phosphates - déclare le gouvernement - estime que l'U.G.T.M n'est pas assez représentative (voir paragr. 52 ci-dessus) pour bénéficier comme les deux autres syndicats de certains avantages tels que locaux, téléphone, etc. Malgré la faible représentativité de l'U.G.T.M, poursuit le gouvernement, le Service régional des mines de Casablanca étudie, en accord avec la direction de l'Office chérifien des phosphates, la possibilité de faire bénéficier cette organisation des mêmes avantages que ceux qui sont consentis aux deux autres organisations, afin de faire régner un climat de détente sociale au sein de l'entreprise.
  6. 59. Les questions soulevées par cette allégation font, dans un cadre plus vaste, l'objet d'un examen distinct à l'occasion d'une autre affaire soumise au Comité à sa présente session (cas no 361 (Maroc)). Le Comité renvoie donc sur ce point aux conclusions auxquelles il a abouti dans l'affaire en question et aux raisons qui les ont motivées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 60. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider que, pour les raisons indiquées aux paragraphes 54 à 56 ci-dessus, les allégations relatives à des élections irrégulières de délégués du personnel n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) de renvoyer, pour l'allégation relative à la discrimination qui s'exercerait en matière d'octroi de certains avantages aux organisations syndicales, aux conclusions auxquelles le Comité a abouti dans le cadre de son examen du cas no 361 (Maroc) et qui figurent aux paragraphes 86 à 100 du présent rapport.
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