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Rapport définitif - Rapport No. 90, 1966

Cas no 373 (Haïti) - Date de la plainte: 02-JANV.-64 - Clos

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  1. 25. La présente affaire a déjà été examinée par le Comité à ses 38ème, 39ème, 40ème et 42ème sessions tenues respectivement en novembre 1964, février 1965, mai 1965 et février 1966, à l'occasion desquelles il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration, qui les a approuvés. A sa session du mois de février 1966, le Comité a poursuivi l'examen de la seule allégation restée en suspens, qui portait sur l'arrestation de dirigeants et de militants syndicaux.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 26. Les plaignants alléguaient que le gouvernement aurait procédé à l'arrestation arbitraire d'un certain nombre de dirigeants et de militants syndicaux. Parmi les personnes arrêtées, auraient figuré MM. Ulrick Joly, président de l'Union intersyndicale d'Haïti - laquelle avait été dissoute -, Claude François et Léon Gabriel, membres du comité exécutif de cette dernière organisation et respectivement présidents des syndicats du ciment et du sucre. Alcius Cadet et Arnold Maisoneuve, du Syndicat des débardeurs; enfin, les dirigeants Prossoir et Guerrior.
  2. 27. A sa session de février 1966, le Comité a pris note d'une déclaration du gouvernement selon laquelle, si les intéressés ne bénéficiaient pas d'une mesure de clémence avant le verdict du tribunal devant lequel ils avaient été déférés, le texte du jugement rendu par ce dernier serait communiqué au Comité. Celui-ci avait donc recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire connaître si les personnes mentionnées par les plaignants avaient ou non bénéficié d'une mesure de clémence et, dans la négative, de bien vouloir fournir le texte du ou des jugements prononcés ainsi que celui de ses ou de leurs considérants.
  3. 28. Par une communication en date du 14 février 1966, le gouvernement déclare que les personnes en cause, qui avaient été incarcérées pour menées subversives, ont, avant le prononcé du jugement, bénéficié d'une mesure générale de clémence accordée par le Président de la République et qu'elles ont toutes été remises en liberté.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 29. Dans ces conditions, estimant qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen du cas, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que l'affaire n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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