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Rapport intérimaire - Rapport No. 81, 1965

Cas no 373 (Haïti) - Date de la plainte: 02-JANV.-64 - Clos

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  1. 106. Le Comité a déjà été saisi de la présente affaire lors de sa 38ème session, tenue au mois de novembre 1964. Le cas comprenait deux séries d'allégations: l'une relative à la dissolution de l'Union intersyndicale d'Haïti (U.I.H), l'autre relative à l'arrestation de dirigeants et de militants syndicaux. En ce qui concerne la première série d'allégations, le Comité a présenté au Conseil d'administration ses conclusions définitives, lesquelles sont contenues aux paragraphes 210 à 220 et 224 a) du soixante-dix-huitième rapport du Comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 160ème session (novembre 1964). En ce qui concerne la seconde série d'allégations, le Comité a estimé qu'il lui serait nécessaire d'obtenir du gouvernement des informations complémentaires avant de formuler ses conclusions définitives au Conseil d'administration et il a fait dans ce sens une recommandation au Conseil, qui l'a approuvée. Il ne sera question, dans les paragraphes qui suivent, que des allégations restées en suspens.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 107. Les plaignants alléguaient que, parallèlement à la mesure de dissolution prise à l'encontre de l'Union intersyndicale d'Haïti, le gouvernement aurait procédé à l'arrestation arbitraire d'un certain nombre de dirigeants et de militants syndicaux. Parmi les personnes arrêtées, figureraient MM. Ulrick Joly, président de l'U.I.H, Claude François et Léon Gabriel, membres du Comité exécutif de cette dernière organisation et respectivement présidents des syndicats du ciment et du sucre, Alcius Cadet et Arnold Maisoneuve, du Syndicat des débardeurs, enfin, les dirigeants Prossoir et Guerrior.
  2. 108. Ayant constaté que dans les diverses communications qu'il avait adressées à l'O.I.T, le gouvernement s'abstenait de présenter ses observations sur cet aspect du cas, le Comité, étant donné qu'il s'agissait d'allégations spécifiques revêtant une certaine gravité, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir présenter sur elles ses observations.
  3. 109. Cette demande ayant été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre du Directeur général en date du 23 novembre 1964, le gouvernement a répondu par une communication en date du 8 décembre 1964.
  4. 110. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l'enquête à laquelle la police haïtienne a procédé en ce qui concerne les personnes nommément désignées par la F.S.M a révélé que lesdites personnes se livraient depuis un certain temps à des activités subversives visant à renverser l'ordre constitutionnel établi. Plus précisément, les intéressés, militants de l'Union intersyndicale d'Haïti, obéissant à des mots d'ordre de groupements politiques se trouvant à l'étranger, se livraient à une action terroriste caractérisée en organisant notamment des actes d'agression contre les représentants de l'Etat comme cela a été le cas par exemple à Fort-Liberté, où les autorités civiles de la localité ont failli être victimes d'un guet-apens organisé par les dirigeants de l'U.I.H.
  5. 111. Lorsqu'il avait examiné le cas à sa session du mois de novembre 1964, le Comité avait constaté qu'il ressortait tant des observations fournies par le gouvernement que du texte du jugement joint à ces observations et prononçant la suspension de l'U.I.H que cette organisation, en tant que telle, s'était livrée à des activités dépassant le cadre d'activités syndicales normales. Il apparaît maintenant, à la lumière des explications fournies par le gouvernement dans sa communication du 8 décembre 1964, que les dirigeants de l'organisation suspendue, en tant que personnes, se soient rendus coupables d'actes illégaux revêtant un caractère politique et non pas syndical.
  6. 112. Dans sa réponse, toutefois, s'il mentionne une enquête de police, le gouvernement ne précise pas si la mesure qui a frappé les intéressés a été prise ou non à la suite d'une action judiciaire.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 113. Etant donné l'importance que le Comité a toujours attachée à ce que soient respectées les garanties d'une procédure judiciaire régulière dans les cas où des syndicalistes sont accusés de délits de caractère politique ou de crimes de droit commun - garanties parmi lesquelles figure le droit de toute personne détenue d'être jugée équitablement dans les plus brefs délais possibles - le Comité estime, avant de formuler ses conclusions définitives sur le cas, qu'il lui serait nécessaire de savoir si les mesures qui ont frappé les personnes mentionnées par la F.S.M résultent d'une condamnation et, dans l'affirmative, par quelle autorité elle a été prononcée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 114. Il recommande en conséquence au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui fournir les informations complémentaires dont la nature est précisée ci-dessus et d'ajourner en attendant l'examen du cas.
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