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Rapport intérimaire - Rapport No. 87, 1966

Cas no 373 (Haïti) - Date de la plainte: 02-JANV.-64 - Clos

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  1. 200. Ce cas a déjà été examiné par le Comité à ses 38ème, 39ème et 40ème sessions, tenues respectivement en novembre 1964, février 1965 et mai 1965, à l'occasion desquelles il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration, qui les a approuvés. A sa session du mois de mai 1965, le Comité a examiné la seule allégation restée en suspens, qui portait sur l'arrestation de dirigeants et de militants syndicaux.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 201. Les plaignants alléguaient que le gouvernement aurait procédé à l'arrestation arbitraire d'un certain nombre de dirigeants et de militants syndicaux. Parmi les personnes arrêtées auraient figuré MM. Ulrick Joly, président de l'Union intersyndicale d'Haïti laquelle avait été dissoute -, Claude François et Léon Gabriel, membres du comité exécutif de cette dernière organisation et respectivement présidents des syndicats du ciment et du sucre, Alcius Cadet et Arnold Maisoneuve, du Syndicat des débardeurs; enfin, les dirigeants Prossoir et Guerrior.
  2. 202. A sa session de mai 1965, le Comité avait pris connaissance d'un extrait des minutes du greffe du Tribunal civil de Port-au-Prince - fourni par le gouvernement - d'où il ressortait que l'instruction entreprise contre les personnes nommément désignées par la F.S.M ayant montré qu'il y avait « charges et indices suffisants contre elles », le juge d'instruction avait décidé, le 7 janvier 1965, « l'envoi des inculpés par-devant le tribunal compétent ».
  3. 203. Dans ces conditions, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte du jugement concernant les personnes intéressées lorsque celui-ci aurait été rendu ainsi que celui de ses considérants.
  4. 204. Cette recommandation ayant été approuvée par le Conseil d'administration lors de sa 162ème session, le 28 mai 1965, les informations complémentaires mentionnées au paragraphe précédent ont été sollicitées du gouvernement par une lettre en date du 8 juin 1965 à laquelle ce dernier a répondu par une communication datée du 3 septembre 1965.
  5. 205. Dans cette communication, le gouvernement affirme qu'aucune mesure policière n'a jamais été prise contre une association ouvrière ou contre ses membres lorsque leurs activités se sont limitées à une action syndicale authentique. Il déclare toutefois que, lorsque, sous le couvert d'activités syndicales, des individus qui reçoivent leurs mots d'ordre de l'étranger s'avisent de troubler l'ordre social établi, il est nécessaire, dans l'intérêt de la communauté, d'appliquer contre eux les mesures légales qui s'imposent.
  6. 206. En ce qui concerne le cas des membres de l'Union intersyndicale d'Haïti, poursuit le gouvernement, toutes les personnes dont l'instruction a montré qu'elles étaient étrangères aux menées subversives du comité directeur de l'U.I.H ont été relâchées, seuls ayant été retenus « ceux pris en flagrant délit de collusion et de complicité avec des ennemis en train d'organiser l'invasion du territoire national ».
  7. 207. Le gouvernement déclare ensuite qu'aucune suite n'a encore été donnée à l'ordonnance du 7 janvier 1965 du juge d'instruction - dont il est question au paragraphe 202 ci-dessus - «étant donné que, conformément aux lois organiques, les prévenus sont jugés à tour de rôle par les assises criminelles qui se tiennent chaque année en vertu d'une ordonnance du doyen du tribunal civil ». Le gouvernement indique encore que, « si les inculpés ne bénéficient pas d'une mesure de clémence avant le verdict du tribunal, la Secrétairerie d'Etat se fera un plaisir, à titre de complément d'information, de vous expédier une copie du texte du jugement dès qu'il aura été rendu ».

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 208. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des informations du gouvernement, de prier ce dernier de bien vouloir lui faire connaître si les personnes mentionnées par le plaignant ont ou non bénéficié d'une mesure de clémence et, dans la négative, de bien vouloir lui communiquer le texte du ou des jugements rendus ainsi que celui de ses ou de leurs considérants.
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