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Rapport intérimaire - Rapport No. 105, 1968

Cas no 398 (Japon) - Date de la plainte: 30-AVR. -64 - Clos

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  1. 173. Le comité a examiné ce cas pour la première fois à sa session de novembre 1965, à l'occasion de laquelle il a décidé de demander au gouvernement certaines informations supplémentaires. Il l'a examiné de nouveau à sa session de mai 1966, au cours de laquelle il a adopté un certain nombre de conclusions intérimaires qui figurent aux paragraphes 42 à 153 de son quatre-vingt-douzième rapport, à ses sessions de novembre 1966 et février 1967, à l'occasion desquelles il a prié le gouvernement de lui communiquer une information supplémentaire et, enfin, à sa session de novembre 1967, où il a présenté de nouvelles conclusions intérimaires qui figurent aux paragraphes 218 à 235 de son cent unième rapport.
  2. 174. Le 6 mai 1968, le gouvernement a adressé une communication contenant des informations sur un des aspects du cas.
  3. 175. Le Japon a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations relatives à la lenteur anormale de la procédure judiciaire

A. Allégations relatives à la lenteur anormale de la procédure judiciaire
  1. 176. A sa session de novembre 1967, le comité a constaté que les allégations relatives à la lenteur anormale de la procédure judiciaire concernaient des licenciements qui s'étaient produits entre le 6 avril 1959 et le 18 janvier 1962, licenciements qui avaient donné lieu à des actions en justice qui, dans bien des cas, étaient encore en instance devant le tribunal de district de Fukuoka et la Haute Cour de Fukuoka.
  2. 177. Après avoir examiné les considérations invoquées par le gouvernement pour expliquer la lenteur de la procédure judiciaire, le comité a rappelé certaines conclusions de la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale concernant les personnes employées dans le secteur public au Japon. A ce propos, il a recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à l'application d'une procédure expéditive, en l'absence de laquelle le travailleur lésé éprouve un sentiment croissant d'injustice dont les conséquences sont néfastes pour les relations professionnelles, ainsi que sur le risque de violation des droits syndicaux inhérents à l'absence d'une telle procédure dans les cas ayant trait à des licenciements.
  3. 178. D'autre part, le comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir l'informer du résultat des actions en justice dont sont encore saisis les tribunaux. Selon les informations disponibles (voir les paragraphes 99 à 103 et 107 du quatre-vingt-douzième rapport et les paragraphes 229 et 230 du cent unième rapport), les affaires qui étaient encore en instance concernaient les syndicalistes suivants: MM. C. Endo, M. Shimoda, K. Iwashita, J. Hayashi, A. Matsuwa, T. Hayashimasa et I. Taniguchi ainsi que cent soixante-huit travailleurs qui avaient demandé au tribunal de district de Fukuoka d'annuler leur licenciement par la Compagnie minière Mitsui.
  4. 179. Par sa communication du 6 mai 1968, le gouvernement a transmis le résumé d'un seul jugement, celui que le tribunal de Fukuoka a rendu dans le cas relatif à M.I. Taniguchi. Selon ce jugement, qui est daté du 29 février 1968, le licenciement du syndicaliste susnommé est annulé et la relation contractuelle entre celui-ci et la compagnie rétablie. La décision du tribunal est motivée par l'absence de gravité des faits imputés à M. Taniguchi, qui ne justifiaient donc pas la sanction prise contre lui.
  5. 180. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note du jugement rendu par le tribunal de district de Fukuoka, qui donne droit à la requête de M. Taniguchi;
    • b) de prier le gouvernement, tout en attirant une nouvelle fois son attention sur les considérations qui figurent au paragraphe 177, de bien vouloir l'informer du résultat des actions en justice concernant les personnes mentionnées au paragraphe 178, qui sont encore en instance devant les tribunaux.
      • Autres allégations dont l'examen est en suspens
    • 181. A sa session de mai 1966, le comité a examiné plusieurs autres allégations au sujet desquelles il a prié le gouvernement de lui faire parvenir un certain nombre d'informations. Ces allégations ont trait: au licenciement de dix dirigeants du syndicat Miike des mineurs de charbon (paragraphes 45 à 52 du quatre-vingt-douzième rapport); à la discrimination exercée contre les membres du syndicat en matière d'embauchage, de salaires, de répartition des tâches et de réparation des accidents (paragraphes 58 à 77 du quatre vingt douzième rapport); au refus d'entamer des négociations collectives avec le syndicat et à l'ingérence dans les activités de celui-ci (paragraphes 78 à 96 du quatre-vingt-douzième rapport). Ainsi qu'il ressort des paragraphes 52, 75, 77, 94 et 96 du quatre-vingt-douzième rapport, les informations demandées concernent l'envoi du texte des décisions rendues par le tribunal de district de Fukuoka, la Commission centrale des relations de travail et la Commission préfectorale des relations professionnelles de Fukuoka au sujet des diverses allégations qui ont été formulées. Ces informations n'ont pas encore été fournies par le gouvernement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 182. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) pour ce qui est des allégations relatives à la lenteur anormale de la procédure judiciaire:
    • i) de prendre note du jugement rendu par le tribunal de district de Fukuoka, qui donne droit à la requête de M. Taniguchi;
    • ii) d'attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à l'application d'une procédure expéditive, en l'absence de laquelle le travailleur lésé éprouve un sentiment croissant d'injustice dont les conséquences sont néfastes pour les relations professionnelles, ainsi que sur le risque de violation des droits syndicaux inhérents à l'absence d'une telle procédure dans les cas ayant trait à des licenciements;
    • iii) de prier le gouvernement de bien vouloir l'informer du résultat des actions en justice concernant les personnes mentionnées au paragraphe 178, qui sont encore pendantes devant les tribunaux;
    • b) pour ce qui est des autres allégations dont l'examen est en suspens, de prier une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer les informations qui ont été demandées antérieurement aux paragraphes 52, 75, 77, 94 et 96 du quatre-vingt-douzième rapport;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsque les informations demandées auront été reçues.
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