ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 114, 1970

Cas no 403 (Burkina Faso) - Date de la plainte: 21-MAI -64 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 46. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session du mois de mai 1965, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration les conclusions intérimaires contenues aux paragraphes 32 à 40 de son 84ème rapport, qui a été approuvé par le Conseil à sa 162ème session (mai-juin 1965).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 47. Les allégations visaient le texte d'une loi, promulguée en 1964, portant interdiction de l'affiliation des syndicats professionnels nationaux aux centrales syndicales internationales et autorisant la dissolution par décret de ceux qui ne respecteraient pas cette interdiction. Le comité, au paragraphe 40 de son 84ème rapport, a attiré l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel toutes les organisations, fédérations et confédérations doivent avoir le droit de s'affilier à des organisations internationales de travail leurs et d'employeurs, et également sur le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne doivent pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative, principes contenus dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que la Haute-Volta a ratifiée. Le comité, en outre, a insisté auprès du gouvernement pour que celui-ci prenne toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer que sa législation et sa pratique soient mises en harmonie avec les dispositions de la convention et l'a prié de tenir le Conseil d'administration au courant de ce qui aurait été fait à cet égard.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 48. Un nouvel élément s'est présenté depuis dans le cadre de l'examen, par la Commission d'experts de l'OIT pour l'application des conventions et recommandations, de la manière dont la Haute-Volta appliquait la convention dont il est question. En effet, la commission a noté avec satisfaction « que l'ordonnance no 68-043/PRES/TFP, du 2 novembre 1968, a abrogé la loi no 1/64/AN, du 24 avril 1964, portant interdiction de l'affiliation des syndicats nationaux aux syndicats internationaux ».

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 49. Dans ces conditions, et étant donné que les dispositions législatives faisant l'objet de la plainte ont été abrogées, le comité estime que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part et recommande au Conseil d'administration d'en décider ainsi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer