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Rapport intérimaire - Rapport No. 101, 1968

Cas no 409 (Bolivie (Etat plurinational de)) - Date de la plainte: 08-AOÛT -64 - Clos

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  1. 236. Le Comité a estimé opportun de traiter en un seul document de ces trois cas concernant la Bolivie, au sujet desquels il a déjà présenté, dans des rapports antérieurs, certaines conclusions au Conseil d'administration, qui les a approuvées; ne restent donc pendantes, dans ces trois cas, que certaines allégations sur lesquelles le gouvernement a été prié de communiquer des informations complémentaires.
  2. 237. Dans une communication du 31 août 1967, le gouvernement a fait tenir certaines informations concernant les cas nos 409 et 456.
  3. 238. La Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais non la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

Allégations relatives à l'attentat contre M. Juan Lechín Oquendo (août 1964)

Allégations relatives à l'attentat contre M. Juan Lechín Oquendo (août 1964)
  1. 239. En résumé, la plainte présentée, le 8 août 1964, par la Centrale ouvrière bolivienne (C.O.B.) et examinée dans le cas no 409 avait trait à un attentat criminel visant M. Juan Lechín Oquendo, dirigeant de l'organisation plaignante. Le gouvernement avait fait savoir que cet incident présentait un caractère politique et non pas syndical, fournissant des informations selon lesquelles un procès était en cours contre cinq agents de contrôle politique, auteurs de cette agression. Le Comité décida de ne présenter de conclusions à ce sujet qu'une fois en possession d'informations sur les résultats de ce procès. Le 9 avril 1965, le gouvernement indiqua les motifs pour lesquels le dossier de cette cause avait dû être reconstitué.
  2. 240. Lors de sa session de novembre 1966, le Comité a recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement - tout en déplorant que celui-ci n'ait envoyé, depuis avril 1965, aucune des informations sollicitées par le Comité au sujet de ces poursuites judiciaires - de faire parvenir ces informations dans le plus bref délai possible.
  3. 241. Le Conseil d'administration ayant approuvé cette recommandation, la demande d'informations complémentaires a été communiquée au gouvernement, puis réitérée lors des sessions ultérieures du Comité.
  4. 242. La seule mention de cette question contenue dans la communication du gouvernement, en date du 31 août 1967, consiste en une affirmation selon laquelle ce fut le régime du gouvernement antérieur qui poursuivit les dirigeants syndicaux de la C.O.B et le gouvernement qui se trouvait au pouvoir en 1963 qui a « persécuté Lechín Oquendo et l'a fait frapper en pleine voie publique ».
  5. 243. Etant donné qu'il n'a pas été possible d'obtenir des renseignements sur les résultats des poursuites judiciaires en question, bien que le Comité et le Conseil d'administration aient réitéré à maintes reprises leurs demandes adressées au gouvernement - ce qui donne à penser que les poursuites en question, qui concernaient un fait survenu à une époque déjà assez lointaine et constituant sans aucun doute un délit de droit commun, n'ont pas été menées à chef -, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
  6. Allégations relatives à l'arrestation de syndicalistes en 1965
  7. 244. Les allégations présentées par la C.O.B, en exil, et la F.S.M dans le cas no 456 avaient trait à la répression d'une grève générale et d'un mouvement de résistance des travailleurs, en mai 1965, ainsi qu'à des mesures de persécution, de capture et de déportation de dirigeants syndicaux et de travailleurs. Après avoir examiné les plaintes ainsi que les observations du gouvernement, le Comité en est arrivé, lors de sa session de novembre 1966, à la conclusion qu'« étant donné ces faits, savoir la grève accompagnée d'un mouvement de résistance armée visant à exercer une pression sur le gouvernement pour qu'il adopte des mesures dans les domaines économique, social et politique, le Comité estime que les mesures prises par le gouvernement pour étouffer cette résistance ne permettent pas d'affirmer, dans le cas présent, qu'il y a eu violation des droits syndicaux, à la lumière des principes appliqués par le Comité dans ce domaine ».
  8. 245. Cependant, la C.O.B, dans sa communication du 16 juillet 1965, ainsi que la F.S.M, dans sa communication du 13 décembre 1965, signalaient que de nombreux syndicalistes, nommément désignés, avaient été incarcérés ou déportés et le Comité a constaté que le gouvernement n'avait pas fait tenir ses observations à ce sujet, sauf en ce qui concerne M. Juan Lechín Oquendo, lequel, selon les plaignants, aurait été arrêté et déporté avant la grève générale. Dans ses observations, le gouvernement se borne à déclarer que ces mesures avaient été prises en raison d'« actes de caractère délictueux punis par le Code pénal et dont les preuves sont irréfutables ».
  9. 246. Le Comité a fait observer qu'à l'occasion de cas précédents, lorsque les gouvernements ont répondu à des allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été emprisonnés en raison d'activités syndicales, en déclarant que les personnes en question étaient en réalité détenues pour des activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des délits de droit commun, le Comité avait toujours suivi la règle consistant à prier les gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible au sujet des détentions en question et de leur motif exact.
  10. 247. En outre, le Comité a toujours souligné que, quand des syndicalistes sont détenus en raison de délits politiques ou de délits de droit commun, les personnes en question devraient être jugées équitablement, dans le plus bref délai possible, par des autorités judiciaires impartiales et indépendantes.
  11. 248. Dans des circonstances analogues, le Comité a recommandé, entre autres choses, au Conseil d'administration de demander au gouvernement, compte tenu des principes en question, de bien vouloir lui communiquer la nature précise des délits imputés à M. Juan Lechín Oquendo et lui faire savoir si cette personne a fait l'objet de poursuites pour ces délits devant une autorité judiciaire impartiale et indépendante; d'inviter le gouvernement à lui faire parvenir ses observations au sujet de l'arrestation et de l'exil des syndicalistes dont le nom figure dans les plaintes de la C.O.B et de la F.S.M, et de l'inviter également à lui faire savoir si l'amnistie politique décrétée, selon le gouvernement, le 3 mai 1966, englobait ou non M. Lechín Oquendo et les autres syndicalistes en question.
  12. 249. Le Conseil d'administration ayant approuvé ces recommandations, cette demande d'informations complémentaires a été communiquée au gouvernement en date du 23 novembre 1966.
  13. 250. Lors de ses sessions ultérieures, le Comité a décidé d'ajourner l'examen de ce cas car il n'était pas en possession des informations demandées au gouvernement.
  14. 251. Dans sa communication en date du 31 août 1967, le gouvernement expose de manière détaillée les conditions politiques et les irrégularités en matière syndicale qui auraient prévalu dans le pays, y compris l'ingérence gouvernementale dans les syndicats, sous le régime antérieur. Puis il se réfère à l'apparition de groupes armés poursuivant des objectifs subversifs, ainsi qu'au désordre provoqué par des politiciens extrémistes dans les centres urbains et miniers. En présence de cet état de choses, poursuit le gouvernement, les autorités ont pris, dans l'exercice de leurs attributions légitimes, les mesures voulues pour rétablir l'ordre et la tranquillité, en se conformant rigoureusement à la Constitution nationale, à la loi sur la sécurité de l'Etat et aux autres normes en vigueur.
  15. 252. Le gouvernement déclare que la loi du 9 septembre 1965 sur la sécurité de l'Etat, texte subordonné à la Constitution et poursuivant les mêmes buts que les lois analogues dans d'autres pays, est l'instrument de base utilisé par les institutions nationales, à des fins essentiellement préventives, « comme il ressort du fait que la plus utilisée des procédures prévues dans ce texte est l'assignation à résidence temporaire » des fauteurs de troubles « dans des localités éloignées de leur centre habituel d'activité », mesure qui peut être prise indépendamment des autres sanctions prévues dans la même loi.
  16. 253. En effet, continue le gouvernement, l'assignation à résidence prévue à la fin de l'alinéa h) de la loi en question ne constitue pas une sanction - comme les peines de trois mois à six ans de prison prévues aux autres alinéas -, mais elle se borne à faire résider l'intéressé dans une localité donnée pendant le temps nécessaire pour rétablir l'ordre et éviter de nouveaux accès de violence.
  17. 254. Prenant pour exemple les cas de vingt-sept personnes arrêtées ou assignées à résidence, principalement en janvier 1967, le gouvernement déclare que les mesures prises à leur endroit n'ont constitué en aucun cas des violations des droits fondamentaux de l'homme ni comporté de procédures autres que celles que prévoient les lois en la matière.
  18. 255. La liste fournie par le gouvernement contient les noms de trois syndicalistes dont les plaintes avaient signalé l'arrestation en 1965. Il s'agit de MM. Orlando Capriles Villazón, dirigeant de la C.O.B d'après les plaignants, Arturo Crespo, chef de la Fédération des mineurs, et Juan Alberto Ortiz, chef du Département de la jeunesse de la C.O.B. En ce qui concerne la situation actuelle de ces trois personnes, il ressort de la communication du gouvernement que M. Crespo a été arrêté le 17 janvier 1967 comme agitateur dans les centres miniers, les fabriques et l'université, qu'il a été déféré aux tribunaux ordinaires et mis en liberté provisoire par le juge, le 12 juin 1967. MM. Capriles Villazón et Ortiz ont été arrêtés en janvier 1967 et assignés à résidence à Ixiamas; tous deux ont présenté un recours d'habeas corpus, déclaré irrecevable par la Cour supérieure de justice; M. Capriles Villazón a été mis en liberté le 15 mars et M. Ortiz se trouve actuellement emprisonné, à la disposition des tribunaux ordinaires, comme agitateur et terroriste.
  19. 256. Au sujet, tout d'abord, des explications fournies par le gouvernement sur l'application de mesures relatives à la sécurité de l'Etat, et notamment sur l'assignation à résidence, le Comité désire rappeler que dans des circonstances analogues, lorsqu'il a dû examiner le problème de la déportation de personnes ayant commis des actes contraires à la tranquillité et à l'ordre public ou à la sécurité de l'Etat, il a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la procédure suivie dans tels cas, tout en reconnaissant néanmoins qu'il y aurait intérêt à entourer cette procédure de toutes les sauvegardes nécessaires afin de garantir qu'elle ne puisse être utilisée en vue de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux.
  20. 257. Comme il semble ressortir des observations du gouvernement que les mesures d'assignation à résidence prévues dans la loi sur la sécurité de l'Etat s'appliquent à des fins essentiellement préventives, ce qui semblerait exclure une procédure judiciaire préalable, le Comité estime nécessaire de recommander au Conseil d'administration d'attirer, d'une manière générale, l'attention du gouvernement sur l'importance des sauvegardes mentionnées ci-dessus.
  21. 258. Le Comité prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la situation de trois des personnes mentionnées dans les plaintes de la C.O.B et de la F.S.M, et, avant de poursuivre l'examen de cet aspect du cas - et eu égard au fait que le gouvernement n'a pas donné les observations et informations qui lui ont été demandées, au paragraphe 233, alinéa b), du quatre-vingt-treizième rapport au sujet de l'arrestation et de la déportation, en 1965, de M. Juan Lechín Oquendo et au sujet de l'arrestation et de la déportation des autres personnes indiquées par les plaignants -, le Comité estime nécessaire de connaître la situation actuelle de ces personnes au regard de la loi et, si les intéressés se trouvaient actuellement détenus, assignés à résidence ou déportés, de connaître la nature exacte des faits ayant motivé de telles mesures, comme aussi le résultat des poursuites judiciaires intentées contre eux.
  22. 259. Les syndicalistes autres que M. Juan Lechín Oquendo, arrêtés en 1965, selon les plaintes de la C.O.B en date du 16 juillet 1965 et de la F.S.M en date du 13 décembre 1965, et au sujet de la situation juridique desquels le gouvernement n'a pas communiqué d'informations, sont les suivants: Sinforoso Cabrera, chef de la Fédération des mineurs; Paulino Quispo, chef de la Confédération des paysans; Alberto Jaime Robles, chef de la Fédération artisanale; Hugo Cruz Quispo, chef de la Fédération artisanale; Jorge Sanzetenea, chef de la Fédération des cheminots; Nelson Capelino, chef du Mouvement coopératif; Edgardo Vásquez, chef des travailleurs de la radiodiffusion, et Telmo Siles, chef de la Fédération des employés. D'après les plaignants, les personnes suivantes ont été déportées: Daniel Sarabia, secrétaire général de la C.O.B.; Alberto Patty, secrétaire exécutif de la Confédération nationale des travailleurs de l'industrie; Ireneo Pimentel, Federico Escobar et Simón Reyes, dirigeants de syndicats de mineurs; Alcides Monasterios, secrétaire de la C.O.B.; Oscar Sanjinés, Stanley Camberos, Pedro Montesinos, Ernesto Guzmán, José Zembrana, Jaime Benavidez, Armando Morales, Alberto Morales, Pedro Garcia, Jaime Santa Cruz et Eulogio Sánchez.
  23. 260. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer, d'une manière générale, l'attention du gouvernement sur l'importance d'entourer la procédure de l'assignation à résidence de toutes les sauvegardes nécessaires afin de garantir qu'elle ne puisse être utilisée en vue de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux; de prendre note de la déclaration du gouvernement au sujet de la situation où se trouvent actuellement MM. Orlando Capriles Villazón, Arturo Crespo et Juan Alberto Ortiz, comme aussi de prier le gouvernement, au sujet de ce dernier, d'envoyer le texte du jugement qui sera éventuellement rendu contre lui, et de ses considérants; en outre, d'inviter le gouvernement à bien vouloir communiquer dans les plus brefs délais possible les informations demandées au paragraphe 258 ci-dessus au sujet des autres personnes indiquées par les plaignants.
  24. Allégations relatives à la dissolution des syndicats
  25. 261. Après avoir examiné le cas no 451 à sa session de novembre 1965, le Comité a présenté au Conseil d'administration ses conclusions sur plusieurs aspects de ce cas, ne laissant en suspens que l'examen des allégations formulées par la Confédération latino américaine des syndicalistes chrétiens selon lesquelles figure, parmi les causes de dissolution des syndicats énumérées dans le décret no 07204, le sabotage, notion qui comporte une marge d'interprétation excessive, à leur avis, ce qui pourrait fournir au gouvernement un nouveau moyen d'intervenir en force dans les affaires syndicales.
  26. 262. Le gouvernement n'avait formulé aucune observation au sujet de cette allégation, mais le Comité a relevé que l'article 21 du décret no 07204 a la teneur suivante:
  27. L'article 129 du décret réglementant l'application de la loi générale du travail aura la teneur suivante:
  28. Les syndicats ne pourront être dissous que par sentence exécutoire des tribunaux du travail, rendue après une procédure sommaire et motivée par l'une quelconque des clauses suivantes:
  29. ......................................................................................................................................................
  30. d) sabotage prouvé.
  31. 263. C'est pourquoi, sur la recommandation du Comité figurant au paragraphe 154 e) de son quatre-vingt-sixième rapport, le Conseil d'administration a prié le gouvernement de bien vouloir lui faire connaître les dispositions exactes du droit pénal applicables, en Bolivie, en matière de sabotage, et de décider, par conséquent, de surseoir à l'examen de cet aspect du cas jusqu'à la réception de ces renseignements.
  32. 264. Cette demande a été communiquée au gouvernement, qui, jusqu'à l'heure actuelle, n'a pas envoyé les renseignements demandés, ce qui a amené le Comité à ajourner plusieurs fois l'examen de cette question, en réitérant chaque fois la demande adressée au gouvernement.
  33. 265. Cependant, le Comité constate que, selon un rapport fourni par le gouvernement, au titre de l'article 22 de la Constitution de l'O.I.T, au sujet de l'application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le décret présidentiel no 07822, du 23 septembre 1966, a abrogé le décret n, 07204.
  34. 266. Dans ces conditions, il y a lieu de se demander si l'abrogation du décret no 07204 a rendu sans effet la modification de l'article 129 du décret réglementant l'application de la loi générale du travail, et si le sabotage est ou n'est pas actuellement une cause de dissolution des syndicats. A ce même sujet, le Comité constate que le texte primitif de l'article 129 du décret réglementant l'application de la loi générale du travail autorisait le pouvoir exécutif à dissoudre les organisations syndicales, contrairement à l'article 4 de la convention no 87, selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.
  35. 267. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir préciser quelles sont les dispositions actuellement en vigueur en matière de dissolution des syndicats et, si le sabotage reste une cause de dissolution, quelles sont les dispositions du droit pénal applicables à ce délit en Bolivie.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 268. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) pour ce qui est des allégations relatives à l'attentat commis contre M. Juan Lechín Oquendo (en août 1964), de décider, pour les motifs exposés au paragraphe 263 ci-dessus, qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de ces allégations;
    • b) au sujet des mesures d'assignation à résidence, d'appeler, d'une manière générale, l'attention du gouvernement sur l'importance que le Comité a toujours attachée à ce que la procédure d'assignation à résidence soit entourée de toutes les sauvegardes nécessaires afin de garantir qu'elle ne puisse être utilisée en vue de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux;
    • c) au sujet des allégations relatives à l'arrestation et à la déportation des syndicalistes en 1965:
    • i) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Orlando Capriles Villazón se trouve actuellement en liberté et M. Arturo Crespo en liberté provisoire;
    • ii) de prendre note du fait que M. Juan Alberto Ortiz se trouve en prison, un procès étant en cours contre lui devant les tribunaux ordinaires, et de demander au gouvernement de bien vouloir envoyer le texte du jugement qui sera rendu dans cette affaire, avec ses considérants;
    • iii) d'inviter, une fois de plus, le gouvernement à bien vouloir préciser, dans les plus brefs délais possible, la nature des faits délictueux qui, selon une déclaration antérieure du gouvernement, ont motivé l'arrestation et la déportation de M. Juan Lechín Oquendo, et de bien vouloir communiquer des renseignements sur la situation légale actuelle des personnes mentionnées au paragraphe 259 ci-dessus, en indiquant, pour celles d'entre elles qui se trouveraient détenues, assignées à résidence ou déportées, la nature exacte des faits ayant motivé de telles mesures, et le résultat des poursuites judiciaires intentées contre elles;
    • d) de prier le gouvernement de bien vouloir préciser, dans les plus brefs délais possible, quelles sont les dispositions actuellement en vigueur en matière de dissolution des syndicats et, si le sabotage reste une cause de dissolution, quelles sont les dispositions du droit pénal applicables à ce délit en Bolivie;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité présentera un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsque les renseignements complémentaires demandés au gouvernement aux alinéas c) et d) du présent paragraphe auront été reçus.
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