ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 81, 1965

Cas no 419 (Congo) - Date de la plainte: 07-NOV. -64 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 176. La plainte originale est contenue dans une communication en date du 7 novembre 1964, adressée directement à l'O.I.T et émanant de l'Union nationale des syndicats C.A.T.C de la République du Congo. Cette plainte a été appuyée le 17 novembre 1964 par le représentant permanent à Genève de la Confédération internationale des syndicats chrétiens. Le 20 novembre 1964, le représentant permanent à Genève de la C.I.S.C. a formulé de nouvelles allégations où il était notamment question d'arrestations. Par un télégramme en date du 23 novembre, enfin, la Confédération syndicale africaine a formulé des allégations portant sur les mêmes faits.
  2. 177. Les trois organisations plaignantes mentionnées ci-dessus ont été informées, par des lettres en date du 27 novembre 1964, de leur droit de présenter, dans le délai d'un mois, des informations complémentaires à l'appui de leurs plaintes.
  3. 178. Le texte de toutes les communications mentionnées au paragraphe 176 ci-dessus a été transmis au gouvernement pour observations par une lettre en date du 27 novembre 1964. A cette occasion, l'attention du gouvernement a été attirée sur le caractère urgent de l'affaire.
  4. 179. Les 24, 25 et 29 novembre 1964, trois télégrammes ont été adressés au B.I.T émanant respectivement du représentant de la C.I.S.C à Genève, du secrétaire général adjoint de la C.I.S.C. à Bruxelles et, conjointement, du secrétaire général et du président de la C.I.S.C faisant état de l'arrestation de M. Fulgence Biyaoula, président de l'Union nationale des syndicats C.A.T.C de la République du Congo, des mauvais traitements dont celui-ci serait l'objet et des craintes que l'on entretenait pour sa vie. Dès la réception de cette dernière dépêche, le texte de celle-ci a été porté à la connaissance du ministre des Affaires étrangères du Congo (Brazzaville) par un télégramme qui, en raison de la gravité des faits allégués, l'invitait à communiquer promptement toutes informations utiles sur la question.
  5. 180. Parallèlement, à l'occasion de la deuxième Conférence régionale africaine de l'O.I.T, tenue à Addis-Abéba du 30 novembre au 11 décembre 1964, le Directeur général a eu au sujet de l'affaire plusieurs entrevues avec le ministre du Travail du Congo (Brazzaville), lequel assistait à la Conférence. Le Directeur général a fait part au ministre du Travail de l'émotion qu'avaient suscitée les allégations mentionnées au paragraphe précédent. Le ministre a déclaré au Directeur général que M. Biyaoula avait été arrêté non pas pour son action syndicale mais en raison des activités politiques subversives déployées par lui. En réponse à des questions posées par le Directeur général, le ministre a donné l'assurance que M. Biyaoula n'était pas l'objet de tortures, que sa vie n'était absolument pas en danger et qu'il bénéficierait des garanties d'une procédure judiciaire régulière au cours de sa prochaine comparution devant les tribunaux, dont - d'après le ministre - la décision devait être rendue au mois de décembre 1964, au moment de la réunion de l'Assemblée nationale.
  6. 181. Le texte des trois télégrammes de la C.I.S.C mentionnés au paragraphe 179 ci-dessus ainsi que celui d'une lettre de cette organisation datée du 26 novembre 1964 ont, par ailleurs, été portés à la connaissance du gouvernement selon la procédure normale par une lettre en date du 3 décembre 1964. En outre, des déclarations de témoins parvenues au B.I.T ont été transmises au gouvernement pour observations par une lettre en date du 4 décembre 1964.
  7. 182. Par une communication en date du 10 décembre 1964, la Fédération internationale des employés et des techniciens a formulé de nouvelles allégations au sujet des atteintes qui seraient portées à l'exercice des droits syndicaux au Congo (Brazzaville). Cette organisation a été informée par une lettre en date du 23 décembre 1964 de son droit de présenter, dans le délai d'un mois, des informations complémentaires à l'appui de sa plainte. Le texte de cette dernière a été transmis au gouvernement pour observations par une lettre en date du 23 décembre 1964.
  8. 183. Par une communication en date du 6 janvier 1965, la C.I.S.C a présenté de nouvelles allégations à l'appui de sa plainte. Le texte de cette communication a été transmis au gouvernement pour observations par une lettre en date du 18 janvier 1965.
  9. 184. Par une communication en date du 19 janvier 1965, le gouvernement a fait parvenir sa réponse au sujet de la plainte originale, à savoir celle de l'Union nationale des syndicats C.A.T.C du 7 novembre 1964.
  10. 185. Le Congo (Brazzaville) a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a pas ratifié, par contre, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 186. Dans sa communication du 7 novembre 1964, l'Union nationale des syndicats C.A.T.C donne des événements la description suivante. En août 1963, les organisations syndicales ouvrières les plus représentatives du Congo (Brazzaville) - la C.A.T.C, la C.G.A.T et la C.C.S.L. - face aux événements qui ont conduit à la révolution, avaient été amenées à former un comité national de fusion. Ce comité, qui se voulait indépendant de tout groupement politique, entendait également respecter l'indépendance de chaque organisation groupée en son sein. Toutefois, après la révolution, les centrales C.G.A.T et C.C.S.L. « s'étant assigné le statut de centrale syndicale du Parti unique M.N.R. », la C.A.T.C s'est retirée du comité de fusion.
  2. 187. Depuis ce refus de la part de la C.A.T.C devant une inféodation au parti au pouvoir, le gouvernement ne cesserait de mettre obstacle à l'activité de cette organisation. Ses réunions seraient systématiquement interdites, ses militants se verraient interdire de sortir du pays, seraient menacés d'être traînés devant le tribunal populaire sous le prétexte d'atteinte à la sûreté de l'Etat et, d'une manière générale, seraient menacés dans leurs biens et dans leur vie.
  3. 188. Dans les communications parvenues ultérieurement de la Confédération internationale des syndicats chrétiens, il est allégué que les locaux de la C.A.T.C auraient été mis à sac, que plusieurs de ses dirigeants, dont, on l'a vu, son président, M. Fulgence Biyaoula, auraient été arrêtés et torturés puis auraient fait l'objet d'une mesure d'internement administratif. Enfin, une loi aurait été promulguée instituant une organisation syndicale nationale unique, la Confédération syndicale congolaise, et dissolvant toutes les centrales ouvrières autres que la C.S.C.
  4. 189. De son côté, dans une communication en date du 10 décembre 1964, la Fédération internationale des employés et des techniciens allègue que deux syndicalistes du Malawi se rendant à Lagos pour participer à un séminaire organisé par l'organisation plaignante auraient été arrêtés lors d'une escale à Brazzaville, mis en prison, battus et affamés pendant près de cinq jours. Le gouvernement a fourni ses observations sur cet aspect du cas par une communication en date du 19 février 1965 que le Comité examinera en conséquence à sa prochaine session.
  5. 190. Par une communication en date du 19 janvier 1965, le gouvernement a transmis au Directeur général la réponse du ministre du Travail au sujet de la seule plainte de la C.A.T.C du 7 novembre 1964. Dans cette réponse, le ministre se borne à déclarer que « le Comité de la liberté syndicale pourrait désigner un ou plusieurs de ses membres pour visiter le Congo (Brazzaville) aux frais de l'O.I.T et vérifier ainsi, sur place, les allégations des censeurs du gouvernement de mon pays ».

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 191. Tout en prenant note de cette déclaration et sans préjuger de la suite qui pourrait éventuellement lui être donnée, le Comité estime, au stade actuel des choses, devoir insister auprès du gouvernement pour que celui-ci veuille bien lui fournir des observations circonstanciées sur chacune des allégations spécifiques formulées par les diverses organisations plaignantes.
  2. 192. Ayant noté par ailleurs les assurances données au Directeur général par le ministre du Travail et qui sont rapportées au paragraphe 180 ci-dessus, le Comité souhaiterait avoir des informations sur le point de savoir si lesdites assurances ont été suivies d'effet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 193. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de réaffirmer avec vigueur l'importance qu'il convient d'attacher aux principes selon lesquels:
    • i) les travailleurs doivent avoir le droit de créer les syndicats de leur choix et celui de s'y affilier;
    • ii) les travailleurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants, ceux-ci devant être protégés contre tous actes visant à leur porter préjudice en raison de leurs activités syndicales;
    • iii) les organisations syndicales ne doivent pas pouvoir être dissoutes par voie administrative;
    • b) d'insister sur les dangers que peuvent comporter pour la liberté syndicale les mesures de détention des syndicalistes si elles ne sont pas accompagnées de garanties judiciaires appropriées et sur le fait que tout gouvernement devrait se faire une règle de veiller au respect des droits de l'homme et, en particulier, au droit de toute personne détenue à être jugée dans les plus brefs délais possibles par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
    • c) de prier le gouvernement de bien vouloir lui fournir des observations détaillées sur les allégations mentionnées aux paragraphes 187 et 188 du présent rapport ainsi que des informations sur le point de savoir si les assurances données au Directeur général par le ministre du Travail lors des entrevues qu'ils ont eues à Addis-Abéba et dont il est question au paragraphe 180 ci-dessus ont été respectées, en particulier, si M. Biyaoula a été jugé avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière et, dans l'affirmative, de bien vouloir fournir le texte de la décision judiciaire ainsi que celui de ses considérants.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer