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  1. 188. Le Comité a déjà présenté des rapports intérimaires sur ce cas au Conseil d'administration aux paragraphes 194 à 203 de son quatre-vingt-unième rapport, aux paragraphes 516 à 524 de son quatre-vingt-cinquième rapport, aux paragraphes 277 à 284 de son quatre-vingt-septième rapport, aux paragraphes 255 à 262 de son quatre-vingt-dixième rapport et aux paragraphes 234 à 242 de son quatre-vingt-treizième rapport.
  2. 189. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et il a déclaré ces instruments applicables sans modification à Aden.

190. Lors de son dernier examen du cas, à sa session de novembre 1966, le Comité était saisi d'une communication, en date du 23 août 1966, du gouvernement où il était dit que deux autres personnes avaient été relâchées, ce qui fait que, sur les neuf dirigeants du Syndicat des travailleurs du pétrole d'Aden arrêtés en 1964, il en restait deux en détention: M. Faruq Mohammed Abdul Rahiman Makkawi et M. Ahmed Haidra, ce dernier étant détenu dans son Etat d'origine de Dathina.

190. Lors de son dernier examen du cas, à sa session de novembre 1966, le Comité était saisi d'une communication, en date du 23 août 1966, du gouvernement où il était dit que deux autres personnes avaient été relâchées, ce qui fait que, sur les neuf dirigeants du Syndicat des travailleurs du pétrole d'Aden arrêtés en 1964, il en restait deux en détention: M. Faruq Mohammed Abdul Rahiman Makkawi et M. Ahmed Haidra, ce dernier étant détenu dans son Etat d'origine de Dathina.
  1. 191. Le Comité avait, en conséquence, recommandé au Conseil d'administration au paragraphe 242 de son quatre-vingt-treizième rapport:
  2. ......................................................................................................................................................
  3. a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle deux syndicalistes détenus, M. Ali Ahmad Ali Hamami et M. Taha Ahmad Ghanim, ont été libérés en mai 1966, mais que la situation n'a pas changé en ce qui concerne M. Faruq Mohammed Abdul Rahiman Makkawi et M. Ahmed Haidra;
  4. b) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au respect du droit de toute personne détenue d'être jugée avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière dans les plus brefs délais possible;
  5. c) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que M. Faruq Mohammed Abdul Rahiman Makkawi est détenu, sans avoir été jugé, depuis août 1964, et M. Ahmed Haidra depuis octobre 1964, situation qui semble être incompatible avec le principe généralement accepté énoncé à l'alinéa b) ci-dessus;
  6. d) d'exprimer l'espoir que, conformément à ce principe, ces deux syndicalistes seront soit relâchés, soit jugés dès que possible;
  7. e) de prier le gouvernement d'informer d'urgence le Conseil d'administration des mesures qu'il envisage de prendre à cet égard;
  8. f) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il sera en possession des informations mentionnées à l'alinéa e) ci-dessus.
  9. ......................................................................................................................................................
  10. 192. Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 167ème session (novembre 1966), et la demande d'un complément d'information contenue au paragraphe 242, alinéa e), du quatre-vingt-treizième rapport du Comité, cité ci-dessus, a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 23 novembre 1966. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 14 février 1967.
  11. 193. Dans sa lettre du 14 février 1967, le gouvernement déclare que M. Ahmed Haidra a été relâché et que le cas de M. Faruq Mohammed Abdul Rahiman Makkawi se trouve toujours à l'étude.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 194. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'un des syndicalistes détenus, M. Ahmed Haidra, a été relâché et que le cas du syndicaliste se trouvant encore en détention, M. Faruq Mohammed Abdul Rahiman Makkawi est toujours à l'étude;
    • b) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au respect du droit de toute personne détenue d'être jugée avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière dans les plus brefs délais possible;
    • c) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que M. Faruq Mohammed Abdul Rahiman Makkawi est détenu, sans avoir été jugé, depuis août 1964, situation qui semble être incompatible avec le principe généralement accepté, énoncé à l'alinéa b) ci-dessus;
    • d) d'exprimer l'espoir que, conformément à ce principe, le syndicaliste en question sera soit relâché, soit jugé dès que possible;
    • e) de prier le gouvernement d'informer d'urgence le Conseil d'administration des mesures qu'il envisage de prendre à cet égard;
    • f) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il sera en possession des informations mentionnées à l'alinéa e) ci-dessus.
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