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  1. 234. Le Comité a déjà présenté des rapports intérimaires sur ce cas au Conseil d'administration aux paragraphes 194 à 203 de son quatre-vingt-unième rapport, aux paragraphes 516 à 524 de son quatre-vingt-cinquième rapport, aux paragraphes 277 à 284 de son quatre-vingt-septième rapport et aux paragraphes 255 à 262 de son quatre-vingt-dixième rapport.
  2. 235. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et il a déclaré ces instruments applicables sans modification à Aden.

236. Il était allégué, à l'origine, dans la plainte en date du 23 novembre 1964, que neuf dirigeants du Syndicat des travailleurs du pétrole d'Aden avaient été arrêtés et étaient encore en prison. Les faits nouveaux relatifs à cette affaire sont décrits aux paragraphes 257 à 260 du quatre-vingt-dixième rapport du Comité.

236. Il était allégué, à l'origine, dans la plainte en date du 23 novembre 1964, que neuf dirigeants du Syndicat des travailleurs du pétrole d'Aden avaient été arrêtés et étaient encore en prison. Les faits nouveaux relatifs à cette affaire sont décrits aux paragraphes 257 à 260 du quatre-vingt-dixième rapport du Comité.
  1. 237. Lorsque le Comité a examiné le cas pour la dernière fois, à sa session du 23 mai 1966, il était saisi d'une information fournie par le gouvernement dans deux communications en date du 30 mars et du 11 mai 1966 concernant la situation de quatre des neuf dirigeants arrêtés à l'origine, qui se trouvaient encore en détention à cette date.
  2. 238. Dans sa communication du 30 mars 1966, le gouvernement a déclaré que le Tribunal de révision, institué en octobre 1966 pour réviser périodiquement les cas des quatre personnes détenues selon les règlements d'exception en vigueur à Aden, avait examiné les cas des personnes en question mais que MM. Faruq Mohammed Abdul Rahiman Makkawi, Ali Akmad Ali Hamami et Taha Ahmad Ghanim restaient en prison tandis que le quatrième, M. Ahmed Haidra, était détenu dans son Etat d'origine de Dathina. Dans une communication ultérieure en date du 11 mai 1966, le gouvernement a déclaré que les quatre personnes restaient en détention, non pas en raison d'activités syndicales, mais parce que leur mise en liberté serait dangereuse pour l'ordre et la sécurité publics. On ajoutait que leur cas faisait néanmoins l'objet d'une révision périodique.
  3. 239. Dans ces conditions, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 262 de son quatre-vingt-dixième rapport:
  4. ......................................................................................................................................................
  5. a) d'attirer une fois encore l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au respect du droit de toute personne détenue d'être jugée avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière dans les plus brefs délais possible;
  6. b) d'attirer l'attention sur le fait que le premier des quatre syndicalistes mentionnés au paragraphe 261 ci-dessus est maintenu en détention sans jugement depuis août 1964 et que les trois autres l'ont été depuis octobre 1964, situation qui semble incompatible avec le principe généralement accepté qui est énoncé à l'alinéa a) ci-dessus;
  7. c) d'exprimer l'espoir que, conformément au principe en question, ces quatre syndicalistes seront soit relâchés, soit traduits en justice dans les plus brefs délais possible;
  8. d) de prier le gouvernement de bien vouloir informer d'urgence le Conseil d'administration des mesures qu'il entend prendre à cet égard;
  9. e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport au Conseil d'administration à ce sujet lorsqu'il sera en possession des informations mentionnées à l'alinéa d) ci-dessus.
  10. 240. Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 165ème session (mai 1966), et la demande d'un complément d'informations contenue au paragraphe 262 d) du quatre-vingt-dixième rapport du Comité, ci-dessus, a été soumise au gouvernement par une lettre en date du 3 juin 1966. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 23 août 1966.
  11. 241. Dans sa lettre en date du 23 août 1966, le gouvernement déclare que M. Ali Ahmad Ali Hamami et M. Taha Ahmad Ghanim ont été relâchés en mai 1966, mais que la situation n'avait pas changé en ce qui concerne M. Faruq Mohammed Abdul Rahiman Makkawi et M. Ahmed Haidra.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 242. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle deux des syndicalistes détenus, M. Ali Ahmad Ali Hamami et M. Taha Ahmad Ghanim, ont été libérés en mai 1966 mais que la situation n'a pas changé en ce qui concerne M. Faruq Mohammed Abdul Rahiman Makkawi et M. Ahmed Haidra;
    • b) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au respect du droit de toute personne détenue d'être jugée avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière dans les plus brefs délais possible;
    • c) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que M. Faruq Mohammed Abdul Rahiman Makkawi est détenu, sans avoir été jugé, depuis août 1964, et M. Ahmed Haidra depuis octobre 1964, situation qui semble être incompatible avec le principe généralement accepté énoncé à l'alinéa b) ci-dessus;
    • d) d'exprimer l'espoir que, conformément à ce principe, ces deux syndicalistes seront soit relâchés, soit jugés dès que possible;
    • e) de prier le gouvernement d'informer d'urgence le Conseil d'administration des mesures qu'il envisage de prendre à cet égard;
    • f) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il sera en possession des informations mentionnées à l'alinéa e) ci-dessus.
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