ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 103, 1968

Cas no 425 (Cuba) - Date de la plainte: 17-DÉC. -64 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 87. Ce cas a déjà été examiné par le comité lors de ses sessions de mai 1965, février 1966 et mai 1967. A l'occasion de celles-ci, le comité a soumis au Conseil d'administration les rapports intérimaires qui figurent respectivement aux paragraphes 159 à 170 du quatre vingt-troisième rapport, aux paragraphes 111 à 121 du quatre-vingt-septième rapport et aux paragraphes 195 à 212 du quatre-vingt-dix-huitième rapport. Ces trois rapports ont été approuvés par le Conseil d'administration.
  2. 88. Aux premiers stades de l'examen de ce cas, le comité a formulé certaines conclusions relatives à la condamnation de dix-sept des vingt-quatre syndicalistes, à l'incarcération desquels se réfère expressément la plainte en date du 17 décembre 1964 de la Confédération internationale des syndicats libres.
  3. 89. Le comité dispose maintenant des observations et informations fournies à la date du 21 décembre 1967 par le gouvernement, en réponse à la demande contenue dans le paragraphe 212 c) du quatre-vingt-dix-huitième rapport du comité, au sujet des sept autres personnes.
  4. 90. Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 91. Selon les renseignements fournis dans la plainte, les sept syndicalistes en question étaient MM. Luis Miguel Linsuain, secrétaire général de la Fédération gastronomique de la province d'Oriente, Alberto Garcia, secrétaire général de la Fédération nationale de la médecine, Antonio Dagas, sous-secrétaire général de la section cubaine de la Fédération syndicale espagnole de la Confédération nationale du travail (C.N.T.), Leandro Barreras, membre du conseil directeur de la Fédération nationale des travailleurs de l'industrie sucrière, Norberto Abreu, secrétaire de la Fédération des arts graphiques, Carmen Méndez Linares, employée de la Confédération des travailleurs cubains, et Juan Manuel Reines, dirigeant de la section syndicale du mouvement clandestin.
  2. 92. Il ressort de la communication du gouvernement en date du 21 décembre 1967, ainsi que du texte des jugements envoyés en annexe, que toutes ces personnes, sauf M. Leandro Barreras, ont été jugées par des tribunaux révolutionnaires ou par des conseils de guerre en vertu de dispositions pénales qui sont citées dans les attendus de ces jugements, et condamnées à diverses peines de prison.
  3. 93. Selon les informations fournies par le gouvernement, M. Luis Linsuain a été condamné le 25 mai 1962 à sept années de prison pour délit contre les pouvoirs publics. Il était accusé d'avoir pris part aux activités d'un groupe contre-révolutionnaire connu sous les initiales M.D.C, qui voulait renverser le gouvernement en organisant un soulèvement armé, des actes de sabotage, des stocks d'armes et leur transport, ainsi que des attentats contre des fonctionnaires publics. M. Alberto Garcia a été condamné à trente ans de prison « pour avoir participé directement à des faits constituant des délits contre les pouvoirs publics », cela en exerçant des activités contre-révolutionnaires en tant que militant d'une organisation clandestine dénommée « Armée de libération nationale », dans laquelle il aurait eu, ainsi qu'il est dit dans le jugement, le grade de capitaine. La condamnation a été prononcée le 26 octobre 1963. M. Antonio Dagas a été condamné à trois ans et sept mois de prison « pour avoir participé directement à des faits constituant des délits contre les pouvoirs publics »; en compagnie d'autres personnes, il aurait commis des actes de terrorisme, par exemple le jet d'une bombe sur une automobile stationnée devant l'immeuble de la Confédération des travailleurs de Cuba révolutionnaire (C.T.C.R.). M. Norberto Abreu a été condamné le 15 juin 1962 à vingt ans de prison « pour avoir participé directement à des faits constituant des délits contre l'intégrité et la stabilité de la nation », en tant que membre d'une organisation contre-révolutionnaire dénommée « Trente novembre », dans laquelle il assumait la charge de responsable national de la propagande. Juan Manuel Reines et Maria del Carmen Méndez Linares ont été condamnés respectivement, par un jugement rendu le 29 octobre 1962, à neuf et trois ans de prison, « pour avoir participé directement à des faits constituant des délits contre l'intégrité et la stabilité de la nation, contre les pouvoirs publics, incendie, destruction et détention de matières explosives et inflammables ». Ces deux personnes auraient fait partie d'une organisation dénommée « Mouvement révolutionnaire du peuple », qui se serait consacrée à l'exécution d'actes de sabotage contre des établissements industriels et commerciaux et contre les services publics.
  4. 94. En ce qui concerne M. Leandro Barreras, le gouvernement a déclaré que les enquêtes menées à bonne fin n'avaient permis de relever aucun fait judiciaire ou antécédent d'ordre pénal démontrant que cette personne aurait dû ou devrait accomplir une peine pénale, ou qu'elle aurait été provisoirement privée de liberté.
  5. 95. Il ressort des jugements communiqués par le gouvernement que, parmi les peines accessoires infligées aux condamnés, figure la confiscation totale de leurs biens. Il est également indiqué dans les jugements que les accusés ont été défendus par des avocats dont les noms sont cités et qui semblent avoir été soit désignés d'office, soit choisis par les accusés.
  6. 96. Le gouvernement rappelle une fois de plus ce qu'il a déjà dit, à propos d'autres cas examinés par le comité, au sujet des normes appliquées par les tribunaux révolutionnaires. Il affirme que, dans ces cas également, les peines prononcées étaient directement proportionnées à des faits graves et suffisamment caractérisés, qualifiés de délits dans des lois promulguées antérieurement à l'époque à laquelle ils ont été commis, « et qu'ils n'ont rien de commun avec des activités purement syndicales ».

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 97. Le comité prend note du fait que le gouvernement n'a pu découvrir aucune preuve établissant que M. Leandro Barreras, l'un des vingt-quatre syndicalistes désignés dans la plainte, ait été incarcéré ou jugé. Il fait observer qu'en outre les faits reprochés à chacun des vingt-trois autres syndicalistes, sur lesquels se fondent leurs condamnations, semblent, à considérer les observations du gouvernement et le texte des jugements que ce dernier a communiqués aux divers stades de l'examen du cas, ne pas avoir de rapport avec les activités syndicales. Le comité a déjà signalé que la procédure appliquée par les tribunaux révolutionnaires saisis est la procédure extraordinaire prévue par la loi martiale cubaine de 1896.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 98. Le comité tient à manifester son inquiétude persistante au sujet de la situation à Cuba du point de vue de ses incidences sur l'exercice des droits syndicaux et il recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement:
    • a) sur l'importance qu'il y a à ce qu'il ne soit pas porté atteinte aux principes essentiels de la liberté syndicale;
    • b) sur l'importance qu'il y a à ce que les syndicalistes, comme toutes autres personnes, bénéficient d'une procédure judiciaire régulière.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer