Afficher en : Anglais - Espagnol
- 34. La plainte figure dans une communication du 3 mars 1965 de l'Internationale du personnel des postes, télégraphes et téléphones (I.P.T.T.). Par lettre du 16 mars 1965, la Confédération internationale des syndicats libres (C.I.S.L.) a appuyé cette plainte.
- 35. L'Equateur n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, il a ratifié toutefois la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 36. La plainte allègue divers actes d'ingérence commis par les autorités publiques au préjudice de la Fédération nationale des travailleurs des télécommunications (FENETEL), affiliée à l'organisation plaignante. Parmi les actes de ce genre, on mentionne l'arrêté ministériel du 14 avril 1964 modifiant les statuts de la FENETEL et dissolvant son comité exécutif; l'imposition d'un nouveau comité institué sous les auspices de la Compagnie des télécommunications; la suspension du versement au comité exécutif des cotisations de ses affiliés, l'expulsion dudit comité du siège central de l'organisation et le transfert de ses biens au « syndicat de la Compagnie »; l'immixtion dans un congrès réuni en octobre 1964 et le congédiement du secrétaire général de la FENETEL, M. José Maria Larco Vera. Les plaignants allèguent en outre qu'en date du 26 février 1965 un mandat d'arrêt a été lancé contre ce dernier. L'organisation plaignante prie l'O.I.T d'intervenir afin que le gouvernement annule ledit mandat d'arrêt, cesse de s'immiscer dans les affaires internes de la FENETEL et reconnaisse de nouveau le comité exécutif dissous par lui.
- 37. A sa session de novembre 1965, le Comité, relevant que la réponse du gouvernement en date du 19 mai 1965 ne se référait pas spécifiquement aux allégations formulées par les plaignants, a prié le Directeur général d'inviter le gouvernement à fournir des observations complémentaires pertinentes et a ajourné jusque-là l'examen du cas. Cette décision a été communiquée au gouvernement par lettre du 26 novembre 1965. A sa session de février 1966, le Comité a décidé de renvoyer de nouveau l'examen du cas, étant donné qu'il n'avait pas encore reçu les observations demandées. Cette décision a été portée à la connaissance du gouvernement par communication du 7 mars 1966.
- 38. Par communication du 28 mars 1966, le gouvernement a transmis copie d'une lettre signée par M. José Benitez Coli, président de la FENETEL, adressée le 10 mars 1966 au directeur régional de l'I.P.T.T Le signataire de cette lettre insistait sur le fait que la FENETEL fonctionnait normalement, jouissait des garanties offertes par la loi et que des relations satisfaisantes s'étaient rétablies entre son organisation et l'I.P.T.T.; il priait donc cette dernière de retirer sa plainte. En conséquence, le gouvernement a demandé que l'affaire soit considérée comme classée.
- 39. A sa session de mai 1966, le Comité, n'ayant reçu aucune communication de l'organisation plaignante annonçant son intention de retirer sa plainte, a estimé que le retrait d'une plainte pose un point de procédure, déjà examiné à d'autres occasions. Dans le cas no 66, relatif à la Grèce, le Comité a exprimé l'avis que le désir manifesté par l'organisation plaignante de retirer sa plainte à une date ultérieure, bien qu'il représente un élément méritant la plus grande attention, ne constitue pas en soi une raison suffisante pour que le Comité cesse automatiquement de l'examiner. Le Comité a considéré à cette occasion qu'il devait s'inspirer à cet égard des conclusions approuvées, en 1937 et 1938, par le Conseil d'administration relativement aux plaintes présentées par le Syndicat des travailleurs du textile de Madras et par la Société de bienfaisance des travailleurs de l'île Maurice, conformément à l'article 23 de la Constitution de l'Organisation (art. 24 actuel). Le Conseil d'administration a affirmé alors le principe selon lequel, du moment qu'une plainte lui était soumise, il était seul compétent pour décider de la suite qu'il convenait de lui donner et que « le désistement de l'organisation requérante n'était pas toujours une preuve que la réclamation n'était pas recevable ou était dénuée de fondement ». Le Comité a considéré qu'en vertu de ce principe il était libre d'apprécier les raisons invoquées pour expliquer le retrait d'une plainte et d'estimer si celle-ci était suffisamment plausible pour conduire à la conclusion que ledit retrait a été décidé en toute indépendance.
- 40. Dans ces conditions, le Comité a jugé opportun, avant de poursuivre l'examen de l'affaire, de prier l'organisation plaignante de le tenir dûment informé de l'évolution du cas, en indiquant si elle désirait maintenir sa plainte ou, dans le cas contraire, les motifs pour lesquels il ne convenait pas de poursuivre l'examen de celle-ci. En conséquence, le Comité a prié le Directeur général d'inviter l'I.P.T.T à lui faire parvenir des informations complémentaires en ajournant jusque-là l'examen du cas. Cette décision a été communiquée à l'I.P.T.T par lettre du 8 juin 1966.
- 41. Par communication du 16 septembre 1966, l'I.P.T.T déclare que le problème de la FENETEL auquel la plainte se réfère a pu être résolu de façon satisfaisante grâce à l'intervention du bureau régional de l'organisation plaignante et qu'en outre le gouvernement qui avait fait l'objet de la plainte n'est plus au pouvoir. Dans ces conditions, l'organisation plaignante juge inutile de poursuivre l'examen de celle-ci. Elle regrette, toutefois, que la procédure pour l'examen des plaintes soumises à l'O.I.T soit telle que, dans la pratique, elle exclut la possibilité, pour l'Organisation, de faire sentir son influence au moment opportun, comme dans le cas de la FENETEL.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 42. Le Comité estime que le motif invoqué par l'I.P.T.T pour le retrait de la plainte justifie pleinement le désistement; de plus, étant donné que ce motif a été allégué par une organisation professionnelle internationale, on peut présumer, à juste titre, que la décision de cette dernière a été adoptée en toute indépendance. Quant à l'opinion émise par les plaignants en ce qui concerne la procédure en vigueur pour l'examen des plaintes soumises à l'Organisation internationale du Travail pour violation des droits syndicaux, il est difficile d'en déterminer le contexte précis. De toute façon, cette opinion ne semble constituer aucune allégation nouvelle en relation avec la plainte au sujet de laquelle le Comité devrait se prononcer.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 43. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.