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Rapport définitif - Rapport No. 86, 1966

Cas no 438 (Grèce) - Date de la plainte: 16-AVR. -65 - Clos

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  1. 75. La plainte de la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique est contenue dans un télégramme en date du 16 avril 1965, adressé directement à l'O.I.T. Informés de leur droit de présenter des informations complémentaires à l'appui de leur communication, les plaignants n'en ont pas fait usage. La plainte ayant été transmise au gouvernement pour observations, celui-ci a fait parvenir sa réponse par une communication en date du 27 juillet 1965.
  2. 76. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 77. Les plaignants allèguent qu'une grève déclenchée les 15 et 16 avril 1965 par le personnel de l'entreprise publique de l'électricité d'Athènes et du Pirée aurait été brisée par le gouvernement, lequel aurait procédé à une « mobilisation politique » du personnel, mesure anticonstitutionnelle de l'avis des plaignants, et à l'arrestation d'une trentaine de grévistes.
  2. 78. Dans ses observations, le gouvernement confirme avoir pris une mesure de réquisition. Il précise toutefois que cette mesure n'a été appliquée qu'en ce qui concerne une fraction limitée du personnel, à savoir, le personnel technique absolument indispensable au fonctionnement des turbines. Le gouvernement ajoute que la mesure en question a été prise en application d'une décision du ministre de l'Industrie, elle-même prise en vertu des dispositions de la législation en vigueur, qui dispose que « la mesure de réquisition du personnel est ordonnée par les ministres compétents, après décision conforme du Premier ministre, et dans le but de faire face aux anomalies de toute nature qui pourraient faire obstacle au développement économique ou qui seraient de nature à créer des perturbations à la vie normale de l'Etat ou à la vie sociale du pays ».
  3. 79. Le gouvernement affirme qu'en procédant à la réquisition incriminée, il n'était pas dans ses intentions de porter atteinte à la liberté syndicale ou au droit de grève, mais uniquement « d'assurer une protection adéquate aux citoyens » et d'« éviter des perturbations au développement économique du pays ». Le gouvernement ajoute que, d'une manière générale, « la réquisition du personnel d'une entreprise d'utilité publique se trouvant dans un cas tout à fait exceptionnel et de nécessité urgente n'est ordonnée que très rarement et lorsqu'il n'existe pas d'autres moyens pour faire fonctionner l'entreprise d'utilité publique ».

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 80. A plusieurs reprises dans le passé, le Comité a eu à connaître de cas présentant des caractéristiques analogues ou comparables. A ces occasions, il avait relevé que la réquisition des travailleurs revêt un caractère exceptionnel en raison de la gravité des conséquences qu'elle comporte dans un conflit du travail en ce qui concerne les libertés personnelles et les droits syndicaux. Il a estimé également que des mesures telles que la réquisition de travailleurs à l'occasion d'un conflit du travail ne sauraient être justifiées que par la nécessité d'assurer le fonctionnement de services ou d'industries essentiels dont l'arrêt créerait une situation de crise aiguë.
  2. 81. Dans le cas d'espèce, il est difficile de déterminer si l'arrêt du fonctionnement des turbines entraînant, comme l'indique le gouvernement, la coupure de l'électricité, l'arrêt des transports urbains, etc., était propre à créer une « situation de crise aiguë ». Toutefois, le gouvernement indiquant que les mesures de réquisition en question, par ailleurs très rarement utilisées d'une manière générale, n'avaient pas eu pour objet de briser un mouvement de grève en tant que tel ou de porter atteinte à la liberté syndicale, le Comité recommande au Conseil d'administration, tout en attirant l'attention du gouvernement sur les observations qui figurent au paragraphe 80 ci-dessus, de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  3. 82. En ce qui concerne les arrestations qui auraient été opérées, le gouvernement indique que les personnes qui n'ont pas repris le travail après la mesure de réquisition les visant ont été arrêtées et détenues pendant vingt-quatre heures. Condamnées à une peine de détention par le juge de première instance, le gouvernement déclare qu'elles ont été acquittées en appel.
  4. 83. Dans ces conditions, les personnes intéressées ayant recouvré la liberté, le Comité estime qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas et recommande au Conseil d'administration de le considérer comme terminé.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 84. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'appeler l'attention du gouvernement sur le fait que la réquisition de travailleurs ne peut revêtir qu'un caractère exceptionnel en raison de la gravité des conséquences qu'elle comporte dans un conflit du travail en ce qui concerne les libertés personnelles et les droits syndicaux;
    • b) de décider, sous réserve de cette observation, que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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