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Rapport intérimaire - Rapport No. 93, 1967

Cas no 442 (Guatemala) - Date de la plainte: 11-MAI -65 - Clos

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  1. 243. Ce cas a été examiné par le Comité à sa 41ème session (novembre 1965), à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 541 à 552 du quatre-vingt-cinquième rapport du Comité. Ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 163ème session (novembre 1965).
  2. 244. Dans le rapport en question, le Comité a présenté ses recommandations définitives au sujet d'une partie des allégations formulées dans la plainte. Quant aux allégations en suspens, elles concernent l'arrestation de plusieurs syndicalistes.
  3. 245. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 246. Dans une partie de leur plainte, en date du 11 mai 1965, les plaignants alléguaient que plusieurs personnes avaient été arrêtées en raison d'une manifestation qui a eu lieu le 1er mai 1965 et qu'elles sont encore en prison, il s'agit de MM. Miguel Valdez Girón, Gilberto Barillas et Francisco de Jesús Mayén, membres du Comité exécutif de la Fédération syndicale autonome du Guatemala (FASGUA), ainsi que de MM. Antonio Ovando Sánchez, Marco Aurelio Garcia Benavente, Arturo Hernández, Elfego H. Garcia, Alberto Bautista, Juan Lemus, etc., anciens dirigeants de cette même organisation et syndicalistes actifs. MM. Valdez Girón, Mayén et Ovando Sánchez auraient déjà été arrêtés antérieurement par « mesure de sécurité », décidée en application des lois dont le gouvernement pourrait se servir pour garder des gens en prison jusqu'à six mois sans les faire passer en jugement devant les tribunaux.
  2. 247. Lors de l'examen du cas à sa session de novembre 1965, le Comité a noté que le gouvernement n'avait envoyé aucune observation se rapportant expressément à ces allégations. En effet, dans sa réponse en date du 16 juin 1965, le gouvernement ne présentait que des commentaires de caractère général au sujet de l'autonomie du pouvoir judiciaire, et il ajoutait qu'on n'emprisonne, dans le pays, aucune personne qui n'aurait pas pris part à un acte délictueux, et que la qualité de dirigeant syndical ne dispense personne d'observer les lois ni de répondre devant les tribunaux compétents des actes punis par la loi. D'autre part, le gouvernement indique qu'il demandera aux autorités compétentes les renseignements nécessaires pour pouvoir tirer au clair les faits mentionnés dans la plainte.
  3. 248. Le Comité a signalé, au paragraphe 550 de son quatre-vingt-cinquième rapport, que l'un des principes de la procédure fixée pour examiner les allégations relatives à la violation des droits syndicaux veut que, quand on lui soumet des allégations précises, le Comité ne peut considérer comme satisfaisantes des réponses de gouvernements qui se bornent à des commentaires de caractère général. En conséquence, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, dans le paragraphe 552 b) dudit rapport:
    • ... en ce qui concerne l'allégation des plaignants selon laquelle des syndicalistes auraient été arrêtés immédiatement après la manifestation du 1er mai 1965, ainsi que l'allégation selon laquelle il y aurait, au Guatemala, des dispositions législatives permettant d'emprisonner des individus jusqu'à six mois sans les faire passer en jugement, dispositions qui auraient été appliquées à trois syndicalistes, et tout en prenant note du fait que le gouvernement demandera aux autorités compétentes les informations nécessaires pour tirer au clair ces aspects de la plainte, d'inviter le gouvernement à bien vouloir lui communiquer, aussitôt que possible, ses observations précises sur ces allégations, en prenant soin de préciser, notamment, la situation des syndicalistes dont les noms figurent au paragraphe 551 ci-dessus.
  4. 249. Par une communication du 5 juillet 1966, le gouvernement déclare s'être assuré auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qu'il n'a été commis aucune des violations de la loi mentionnées par la Fédération syndicale autonome du Guatemala et que, par conséquent, il rejette formellement les charges formulées contre lui en matière de liberté syndicale.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 250. Il semble résulter de la brève communication du gouvernement mentionnée dans le paragraphe précédent que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a effectué une enquête au sujet des faits mentionnés dans la plainte. Toutefois, cette communication ne contient pas les observations précises demandées au gouvernement dans le paragraphe 552 b) du quatre-vingt-cinquième rapport, qui est reproduit au paragraphe 248 ci-dessus. Il y a lieu de souligner que cet aspect de l'affaire appartient à la catégorie des cas que le Conseil d'administration considère comme urgents, circonstance qui a été portée à l'attention du gouvernement quand la plainte lui a été communiquée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 251. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prier de nouveau le gouvernement de bien vouloir lui envoyer d'urgence les observations mentionnées au paragraphe 552 b) du quatre-vingt-cinquième rapport du Comité;
    • b) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport au Conseil d'administration dès qu'il aura reçu du gouvernement les observations dont il est question à l'alinéa a) du présent paragraphe.
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