ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 109, 1969

Cas no 446 (Panama) - Date de la plainte: 01-JUIN -65 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 16. La plainte de la Fédération syndicale des travailleurs de Panama est contenue dans une communication en date du 1er juin 1965, adressée directement à l'OIT. Informés par une lettre en date du 30 juillet 1965 de leur droit de présenter des informations complémentaires à l'appui de leur plainte, les plaignants n'ont pas fait usage de cette possibilité. La plainte ayant été transmise au gouvernement le 30 juillet 1965, ce dernier a fait parvenir ses observations par une communication en date du 25 septembre 1968.
  2. 17. Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 18. Les plaignants alléguaient, d'ailleurs en termes généraux, que, pour la plupart, les employeurs, en particulier là où il existe une forte concentration de travailleurs comme dans les grandes entreprises nationales et étrangères (Raffinerie de pétrole CONOCO, Chiriqui Land Company, etc.), ne toléraient l'existence de syndicats que dans la mesure où ils étaient « asservis à leur volonté, violant ainsi de façon flagrante, avec le consentement des autorités, le droit syndical des travailleurs ».
  2. 19. Les plaignants alléguaient en outre, sans fournir d'autres précisions, que les militants et les dirigeants syndicaux feraient l'objet de représailles et seraient inscrits sur des « listes noires ».
  3. 20. En terminant, les plaignants engageaient l'OIT à faire pression sur le gouvernement pour que la liberté syndicale soit respectée dans le pays.
  4. 21. Dans ses observations, le gouvernement indique que la Constitution nationale consacre le droit de former des syndicats et confère la liberté syndicale à tous les « employés, ouvriers, membres des professions libérales et employeurs de toutes catégories ». Il déclare que lorsqu'il advient que les dispositions législatives pertinentes en la matière soient violées, les services administratifs du travail sont « prompts à traiter le problème ainsi posé par le recours obligatoire, s'il y a lieu, aux moyens d'action que la loi leur confère ».
  5. 22. Le gouvernement poursuit en indiquant que la loi protège tout spécialement les membres et dirigeants des syndicats et ajoute que l'article 307 du Code du travail, pertinent en la matière, fait l'objet d'une application constante tant par les autorités administratives du travail que par l'organe juridictionnel du travail. Le gouvernement cite l'article 307 susmentionné, lequel a la teneur suivante:
    • Les membres des syndicats en formation, des organes directeurs de ceux qui sont déjà formés, et les représentants syndicaux dont il est question au paragraphe 5 de l'article 288 du présent code ne pourront être congédiés ni désavantagés dans leurs conditions de travail, ni transférés à d'autres établissements de la même entreprise ou dans une municipalité différente sans autorisation préalable du juge compétent aux termes de la loi. Ce privilège s'étendra jusqu'à l'expiration d'une année après que le travailleur a cessé d'être membre de l'organe directeur du fait qu'a pris fin la période pour laquelle il avait été nommé, et de trois mois après qu'a pris fin la période pendant laquelle l'intéressé était représentant syndical.
  6. 23. Le gouvernement affirme ensuite catégoriquement que l'allégation selon laquelle les organisations syndicales seraient asservies aux employeurs « avec le consentement des autorités du travail » est totalement dénuée de fondement. Il signale à cet égard que les organisations auxquelles semble faire allusion le plaignant sont des organisations puissantes - l'Union des travailleurs du pétrole et le Syndicat des travailleurs de la Chiriqui Land Company comptent chacun plus de cinq mille membres qui ont conclu avec les entreprises des conventions collectives dont les clauses sont très souvent plus avantageuses que les normes prévues par la législation nationale du travail.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 24. Le comité constate que le gouvernement fournit des observations détaillées en réponse aux allégations formulées par les plaignants. Il constate, par contre, que les allégations de ces derniers sont conçues en des termes très généraux. Aucun fait précis, en effet, ne vient étayer leur affirmation selon laquelle les syndicats seraient inféodés aux employeurs; aucun exemple, non plus, n'est donné des prétendues représailles qui auraient été exercées contre des militants et des dirigeants syndicaux ou quant à leur inscription sur des « listes noires ».

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 25. Dans ces conditions, tenant compte du fait que l'organisation plaignante n'a pas fourni d'informations complémentaires à l'appui de sa plainte alors que la possibilité lui en avait été donnée, le comité estime que les plaignants n'ont pas apporté la preuve de ce qu'ils avançaient et recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider que le cas, qui remonte à 1965, n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer