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Rapport intérimaire - Rapport No. 89, 1966

Cas no 452 (Colombie) - Date de la plainte: 11-AOÛT -65 - Clos

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  1. 106. Par une communication en date du 11 août 1965, la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.) a présenté une plainte contre le gouvernement de la Colombie, plainte selon laquelle il aurait été porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux. Cette plainte a été communiquée au gouvernement, qui a fait parvenir ses observations à son sujet par une communication en date du 31 août 1965. Par une nouvelle communication, datée du 14 septembre 1965, l'organisation plaignante a présenté des informations complémentaires à l'appui de sa plainte. A sa 41ème session (novembre 1965), le Comité a décidé d'ajourner l'examen du cas, étant donné qu'il n'avait pas encore reçu les observations du gouvernement au sujet des nouvelles informations soumises par les plaignants.
  2. 107. La Colombie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives au fait que des dirigeants syndicaux ont été retenus dans un local syndical
    1. 108 Dans la plainte originale, datée du 11 août 1965, la C.I.S.C signalait que la police avait mis le siège devant le local de l'Action syndicale d'Antioquia, à Medellin, en y retenant un certain nombre de dirigeants syndicaux chrétiens, et elle demandait l'intervention urgente de l'O.I.T en vue d'obtenir le respect des libertés syndicales et la libération des syndicalistes retenus. Dans sa nouvelle communication, datée du 14 septembre 1965, l'organisation plaignante déclarait qu'un officier de police et quatre agents, dont l'un était armé d'une mitraillette, avaient fait irruption dans le local syndical de l'Action syndicale d'Antioquia (A.S.A.) lors d'une manifestation qui s'y tenait. La C.I.S.C ajoutait que la première réaction du public réuni dans le local du syndicat avait été d'obliger ces agents de police à se retirer, et qu'une fois le calme rétabli les dirigeants de l'A.S.A. avaient prié le public de rentrer chez lui. Un quart d'heure plus tard, et alors que trente-sept personnes se trouvaient encore dans le local, la police, puissamment armée cette fois, aurait fait une nouvelle apparition. Toujours selon les plaignants, les personnes qui étaient restées dans le local fermèrent la porte principale; la police mit alors le siège devant le bâtiment, siège qui dura du 9 août 1965 à 23 heures jusqu'au soir du jour suivant. La C.I.S.C a joint à sa communication une liste des trente-sept personnes en question; il ressort de cette liste que onze d'entre elles sont des dirigeants syndicaux et que, parmi les autres, figurent des personnes exerçant des professions libérales, des journalistes, des dirigeants d'associations d'étudiants, des étudiants, et des personnes exerçant diverses autres professions.
    2. 109 Contestant la plainte originale, le gouvernement déclare que si des personnes ont été retenues dans les locaux de l'Action syndicale d'Antioquia, à Medellin, cela a été dû au fait que, bien que le pays fût en état de siège et sous le régime de la loi martiale, les intéressés prétendaient tenir une réunion de caractère politique et non pas syndical, avec l'intention manifeste de fomenter de l'agitation. Le gouvernement ajoute que, pour cette raison, les autorités s'étaient vues dans l'obligation, conformément à leur mandat légal, de dissoudre la réunion et de prendre des sanctions contre les personnes qui l'avaient organisée.
    3. 110 Dans un nombre important de cas, le Comité a déclaré que le droit des syndicats de se réunir librement dans leurs propres locaux, en dehors de toute autorisation préalable et de tout contrôle des autorités publiques, constitue un élément fondamental de la liberté syndicale.
    4. 111 Dans le présent cas, le Comité constate que ni la plainte originale ni la communication dans laquelle les plaignants fournissent des informations complémentaires n'indiquent de manière précise que la réunion en question était une manifestation syndicale. Il ressort des informations complémentaires susmentionnées que si onze des trente-sept personnes qui restèrent dans le local étaient des dirigeants syndicaux, parmi les autres figuraient des personnes exerçant des professions libérales, des journalistes, des dirigeants d'associations d'étudiants, des étudiants et d'autres personnes exerçant diverses activités dont le rapport avec le syndicat n'est pas expliqué dans la plainte. Les plaignants n'indiquent pas quel était le motif de la réunion, ni quelles étaient les questions discutées lors de celle-ci, alors que, de son côté, le gouvernement affirme que ladite réunion avait un caractère politique et non pas syndical.
    5. 112 Tout en prenant note des observations fournies par le gouvernement, le Comité tient à rappeler que, dans de nombreux cas où il avait été saisi de plaintes concernant de prétendues atteintes portées à la liberté syndicale sous le régime d'état de siège ou d'exception ou encore en vertu d'une loi sur la sécurité de l'Etat, il a toujours estimé, tout en indiquant qu'il n'était pas appelé à se prononcer sur la nécessité ou sur l'opportunité d'une telle législation, question d'ordre purement politique, qu'il devait examiner les répercussions que cette législation pourrait avoir sur les droits syndicaux.
    6. 113 Toutefois, considérant qu'il est difficile, sur la base des informations qui lui ont été fournies dans le présent cas, de conclure que la réunion dont il est question dans la plainte était indiscutablement une réunion syndicale organisée à des fins spécifiquement syndicales, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  • Allégation relative à l'intervention des autorités dans les réunions syndicales
    1. 114 Dans sa communication du 14 septembre 1965, la C.I.S.C déclare en outre que les faits précités ne représentent qu'une partie des mesures policières adoptées par le gouvernement pour entraver le libre développement du mouvement syndical, et que ce n'est que rare ment que des réunions syndicales peuvent se tenir en Colombie sans la présence d'agents secrets du gouvernement.
    2. 115 Etant donné qu'il n'a pas encore reçu les observations du gouvernement au sujet de cette allégation, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier celui-ci de les fournir le plus rapidement possible et décide, en attendant, d'ajourner l'examen de cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 116. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) pour ce qui est des allégations relatives au fait que les dirigeants syndicaux ont été retenus dans un local syndical, de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 113 ci-dessus, que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) pour ce qui est de l'allégation relative à l'intervention des autorités dans les réunions syndicales dont il est question au paragraphe 114, de prier le gouvernement de bien vouloir fournir le plus rapidement possible ses observations sur cet aspect du cas;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera à nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les observations demandées au gouvernement à l'alinéa b) du présent paragraphe.
      • Genève, 21 février 1966. (Signé) Roberto AGO, président.
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