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Rapport définitif - Rapport No. 90, 1966

Cas no 452 (Colombie) - Date de la plainte: 11-AOÛT -65 - Clos

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  1. 43. Le Comité a déjà examiné ce cas à sa session de février 1966, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 106 à 115 de son quatre-vingt-neuvième rapport. Dans ce rapport, le Comité a présenté ses conclusions et recommandations définitives en ce qui concerne les allégations présentées, à l'exception de l'une d'entre elles, au sujet de laquelle il n'avait pas reçu les observations du gouvernement et dont l'examen avait été ajourné. Le présent rapport se réfère uniquement à cette allégation.
  2. 44. La Colombie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 45. Dans sa plainte en date du 14 septembre 1965, la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.) déclarait que, du fait des mesures policières adoptées par le gouvernement en vue d'entraver le libre développement du mouvement syndical, rares sont les réunions syndicales tenues en Colombie sans la présence d'agents secrets du gouvernement.
  2. 46. Dans sa communication en date du 28 février 1966, le gouvernement dément catégoriquement avoir adopté de telles mesures, en précisant que cette allégation est dénuée de tout fondement. Il ajoute que, en fait, le nombre des organisations syndicales augmente jour après jour et que leurs activités ne sont entravées en aucune manière par le gouvernement; il existe dans le pays plus de 3000 syndicats du premier degré, une centaine de fédérations et deux grandes centrales ouvrières, qui collaborent avec le gouvernement, sur un pied d'autonomie et d'indépendance, à l'élaboration de la politique sociale et qui exercent normalement et amplement leurs fonctions.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 47. Lorsqu'il a examiné un autre aspect du même cas dans son quatre-vingt-neuvième rapport 1, le Comité a relevé que, dans un nombre important de cas, il a déclaré que le droit des syndicats de se réunir librement dans leurs propres locaux, en dehors de toute autorisation préalable et de tout contrôle des autorités publiques, constitue un élément fondamental de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 48. Dans le présent cas, le Comité constate que les plaignants ont formulé leur allégation dans des termes généraux, sans fournir de précisions ou des preuves à l'appui de celle-ci. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de la déclaration du gouvernement mentionnée au paragraphe 46 ci-dessus et de décider qu'il serait sans objet pour lui de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
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