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Rapport intérimaire - Rapport No. 93, 1967

Cas no 464 (Grèce) - Date de la plainte: 11-DÉC. -65 - Clos

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  1. 252. Les allégations formulées par la Fédération des organisations des employés de banque sont contenues dans trois communications adressées directement à l'O.I.T et datées, respectivement, des 11 décembre 1965, 8 février 1966 et 12 mars 1966. Les allégations formulées par la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique sont contenues dans une communication adressée directement à l'O.I.T et datée du 10 mars 1966. Toutes ces communications ayant été transmises au gouvernement à mesure de leur réception, celui-ci a fait parvenir sur elles ses observations par deux communications en date des 25 février et 7 septembre 1966.
  2. 253. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 254. Les plaignants allèguent en premier lieu que la direction du consortium « Banque commerciale - Banque ionienne et populaire », par une lettre circulaire adressée au personnel des deux banques et signée de leur président, M. Stratis Andreadis, lequel, d'après les plaignants, serait également le plus gros actionnaire, aurait, au mépris des clauses des conventions internationales du travail nos 87 et 98, ratifiées par la Grèce, et « en représailles contre les activités syndicales des organisations du personnel », incité ce dernier à quitter lesdites organisations. Parallèlement, poursuivent les plaignants, la direction des banques en question aurait pris l'initiative de créer une organisation dissidente à laquelle, au moyen de toutes sortes de pressions exercées sur les employés, elle s'efforcerait de contraindre ceux-ci à s'affilier.
  2. 255. A l'appui de leurs affirmations, les plaignants fournissent une abondante documentation: texte des lettres circulaires mentionnées ci-dessus; texte de la question posée sur l'affaire au Parlement par M. Georges Alevras, député d'Athènes; réponse du ministre du Travail à la question de M. Alevras; lettres de la direction des deux banques en cause exhortant le personnel à passer outre aux directives de leurs organisations syndicales; indications sur la composition du comité directeur du syndicat dissident; etc.
  3. 256. Dans sa communication en date du 25 février 1966, le gouvernement déclare tout d'abord qu'en vertu de la législation hellénique «il est interdit aux employeurs ou directeurs, ou agents ou autres employés de toute entreprise: a) de restreindre la liberté des travailleurs ou des employés de constituer des associations professionnelles, de s'affilier à de telles associations ou à des partis politiques, par le moyen du congédiement ou sous la menace d'être congédiés de leur emploi, ou par tout autre moyen illicite; b) de les contraindre par les mêmes moyens, de constituer des associations professionnelles ou de s'affilier à de telles associations; c) d'exiger du travailleur en vue d'être employé ou de conserver son emploi une déclaration écrite par laquelle il promettrait de ne pas s'affilier à de telles associations ou de cesser d'être membre d'une telle association ».
  4. 257. Le gouvernement déclare ensuite que la Fédération des organisations des employés de banque a intenté une action devant les tribunaux pour transgression, de la part des employeurs, des dispositions législatives dont il vient d'être question ci-dessus. « Il est évident - poursuit le gouvernement - que nous devons attendre la décision du tribunal avant que nous puissions juger si les allégations de ladite fédération sont justifiées ou non. »
  5. 258. Suivant en cela sa pratique constante, le Comité, estimant que le résultat de la procédure engagée pourra lui être d'une grande utilité lorsqu'il s'agira pour lui de déterminer le bien-fondé ou le mal-fondé des allégations formulées, recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant de la décision qu'aura prise le tribunal dans cette affaire et de décider, en attendant, d'ajourner l'examen de cet aspect du cas.
  6. 259. Les plaignants allèguent ensuite, dans deux télégrammes des 10 et 12 mars 1966, que M. Stilianou Papaïoannou, secrétaire général du Syndicat des employés de la Banque ionienne et populaire et membre du conseil d'administration de la Confédération générale du travail de Grèce, aurait été arrêté, à l'occasion d'une grève, dans l'exercice de ses fonctions syndicales. Les plaignants ajoutaient que le procès de l'intéressé avait été fixé au 14 mars 1966.
  7. 260. Dans sa communication du 7 septembre 1966, le gouvernement indique que la personne en cause « a été déchargée de l'accusation incriminée en vertu de la décision no 15004/66 du Tribunal correctionnel ».

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 261. M. Papaïoannou paraissant avoir été remis en liberté, aucune accusation n'ayant été retenue contre lui, le Comité estime qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas et il recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider qu'il n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 262. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 261 ci-dessus, que les allégations relatives à l'arrestation de M. Papaïoannou n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) de prier le gouvernement, en ce qui concerne les allégations relatives à l'action antisyndicale déployée par la direction de la Banque commerciale et de la Banque ionienne et populaire, de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant du résultat de l'action en justice intentée contre les employeurs par la Fédération des organisations des employés de banque;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont la nature est précisée à l'alinéa b) ci-dessus.
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