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Rapport définitif - Rapport No. 112, 1969

Cas no 476 (Pérou) - Date de la plainte: 17-MARS -66 - Clos

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  1. 15. La présente affaire a été examinée par le comité pour la première fois à sa session du mois d'octobre 1966, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire figurant aux paragraphes 287 à 298 de son quatre-vingt-treizième rap port. Ce rapport a été adopté par le Conseil d'administration à sa 167ème session (novembre 1966).

16. Il était allégué que le dirigeant rural péruvien Darío Cabrera Trillo aurait été arrêté le 2 mai 1966 par le Service de la sûreté militaire du Pérou alors qu'il se dirigeait vers l'aéroport pour se rendre au Mexique afin d'y participer à une réunion de la Fédération latino-américaine des travailleurs agricoles. M. Cabrera Trillo aurait été maintenu au secret à la Division du contrôle et de la sûreté de l'Etat jusqu'au 6 mai. Selon les plaignants, le dirigeant syndical en question aurait été, à de nombreuses reprises, persécuté par la police en raison de l'action énergique de l'intéressé pour l'organisation et la défense des droits des paysans péruviens.

16. Il était allégué que le dirigeant rural péruvien Darío Cabrera Trillo aurait été arrêté le 2 mai 1966 par le Service de la sûreté militaire du Pérou alors qu'il se dirigeait vers l'aéroport pour se rendre au Mexique afin d'y participer à une réunion de la Fédération latino-américaine des travailleurs agricoles. M. Cabrera Trillo aurait été maintenu au secret à la Division du contrôle et de la sûreté de l'Etat jusqu'au 6 mai. Selon les plaignants, le dirigeant syndical en question aurait été, à de nombreuses reprises, persécuté par la police en raison de l'action énergique de l'intéressé pour l'organisation et la défense des droits des paysans péruviens.
  1. 17. Dans les observations qu'il a présentées le 21 juin 1966, le gouvernement déclarait que l'enquête effectuée par lui avait établi que M. Cabrera Trillo avait déployé, avec ténacité, une activité d'agitateur dans la région du Satipo et qu'il avait participé au Mouvement de la gauche révolutionnaire, à l'origine de la guérilla sévissant dans le pays. C'est pour ce motif, déclarait le gouvernement, que l'intéressé a été mis à la disposition de la Seconde zone judiciaire de la police, organisme qui fonctionne conformément à un code en vigueur depuis de longues années et qui garantit les droits de la défense.
  2. 18. Au vu de ce qui précède, le comité, dans le paragraphe 298 de son quatre-vingt-treizième rapport, avait recommandé au Conseil d'administration:
  3. ......................................................................................................................................................
  4. a) de prendre note de la déclaration du gouvernement en date du 21 juin 1966, d'où il ressort que le dirigeant syndical Darío Cabrera Trillo, qui, selon les plaignants, avait été arrêté le 2 mai 1966, a été mis à la disposition de la Seconde zone judiciaire de la police, car on lui imputait des actes d'agitation ainsi que sa participation à un mouvement de guérilla;
  5. b) de demander au gouvernement de bien vouloir préciser, dans le plus bref délai possible, la nature exacte des délits imputés à M. Cabrera Trillo et de l'informer de l'état de la cause en lui faisant parvenir le texte du jugement, lorsqu'il sera rendu, ainsi que les considérants de ce jugement;
  6. c) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée à ce que les syndicalistes arrêtés pour des délits politiques ou des délits de droit commun soient jugés, dans le plus bref délai possible, par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
  7. d) de demander au gouvernement, compte tenu du principe énoncé à l'alinéa précédent, de bien vouloir préciser à quelles règles de procédure sont soumises les poursuites devant la Seconde zone judiciaire de police;
  8. e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations complémentaires demandées au gouvernement dans les alinéas b) et d) du présent paragraphe.
  9. 19. Ces conclusions ayant été transmises au gouvernement, celui-ci a répondu par une lettre en date du 24 mai 1968 contenant une communication du 20 mars 1968 émanant du Conseil de guerre de la Seconde zone judiciaire de police et transmise par le président du Conseil supérieur de la justice militaire.
  10. 20. Selon cette communication, le Conseil de guerre, à l'époque, continuait à instruire un procès contre M. Cabrera Trillo pour atteinte à la sûreté de l'Etat, l'audience publique de cette cause devant avoir lieu le 19 avril 1968.
  11. 21. Dans ses observations, le gouvernement faisait savoir qu'il ressortait du dossier que l'inculpé était responsable du délit d'atteinte à la sûreté de l'Etat pour avoir entretenu des relations étroites avec les principaux chefs des guérilleros agissant dans la zone centrale du pays, tirant avantage, à cet effet, de sa qualité de secrétaire général de la Fédération des travailleurs agricoles de Satipo en 1965. D'après le gouvernement, l'inculpé avait été jusqu'à charger des tierces personnes de recueillir des armes utilisées par la suite contre les forces de l'ordre.
  12. 22. Sur cette base, poursuivait le gouvernement, le ministère public avait requis une peine d'un an de prison contre M. Cabrera Trillo. Celui-ci, ajoutait le gouvernement, se trouvait néanmoins en liberté provisoire sous caution depuis le 29 août 1966.
  13. 23. Saisi à sa session du mois de novembre 1968 des informations analysées aux paragraphes 20 à 22 ci-dessus, le comité avait chargé le Directeur général de prier le gouvernement de bien vouloir renseigner le comité sur le résultat de l'audience du 19 avril 1968, ainsi que sur l'état de la cause, en fournissant, le cas échéant, le texte du jugement rendu et celui de ses considérants.
  14. 24. Cette demande ayant été portée à la connaissance du gouvernement, ce dernier a répondu par une communication en date du 9 avril 1969, à laquelle est jointe la copie d'une communication du 6 février 1969 du Conseil suprême de la justice militaire du Pérou.
  15. 25. De la réponse du gouvernement, il ressort que M. Cabrera Trillo a été condamné à six mois de prison du chef d'atteinte à la sûreté de l'Etat pour les motifs indiqués au paragraphe 21 ci-dessus par le Conseil de guerre de la Seconde zone judiciaire de police, sentence qui a été confirmée en appel par la Cour suprême de justice militaire le 10 septembre 1968. Cette peine paraît avoir été exécutée déduction faite du temps déjà passé en prison par l'intéressé.
  16. 26. Des éléments dont dispose le comité, il paraît ressortir que M. Cabrera Trillo, arrêté le 2 mai 1966, a été remis en liberté sous caution le 29 août de la même année. Condamné pour délit d'atteinte à la sûreté de l'Etat en première instance à une peine de six mois de prison, confirmée en seconde instance, il semblerait que l'intéressé se trouve aujourd'hui en liberté.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 27. Dans ces conditions, tout en maintenant les observations contenues à l'alinéa c) du texte cité au paragraphe 18 ci-dessus, le comité, tenant compte du fait que les événements évoqués dans l'affaire remontent à un certain temps et, surtout, que la personne mise en cause paraît avoir recouvré la liberté, estime qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen du cas; il recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider que celui-ci n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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