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  1. 164. Le comité a déjà examiné le présent cas lors de ses sessions de février et de novembre 1967, à l'occasion desquelles il a présenté au Conseil d'administration les rapports intérimaires figurant aux paragraphes 271 à 290 de son quatre-vingt-quinzième rapport et aux paragraphes 269 à 298 de son cent unième rapport, que le Conseil d'administration a approuvés lors de sa 168ème session (février-mars 1967) et de sa 170ème session (novembre 1967), respectivement.
  2. 165. Par une communication du 17 juillet 1968, le gouvernement a envoyé les informations complémentaires qui lui étaient demandées en ce qui concerne certains aspects du cas qui doivent encore être examinés.
  3. 166. Le Venezuela n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations relatives à la détention de dirigeants syndicaux

A. Allégations relatives à la détention de dirigeants syndicaux
  1. 167. Les plaignants indiquaient les noms de trente personnes qui, selon eux, auraient été arrêtées dans le cadre de la politique de répression menée par le gouvernement contre un secteur du syndicalisme. D'après la plainte, les personnes arrêtées étaient des dirigeants nationaux ou régionaux de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (C.U.T.V.).
  2. 168. Dans sa réponse du 29 novembre 1966, le gouvernement a fait remarquer qu'aucune personne citée par les plaignants n'avait été arrêtée pour s'être livrée à des activités licites, syndicales ou non, et que la majorité d'entre elles n'ont jamais été des dirigeants syndicaux, mais qu'elles ont été traduites en justice et accusées, prévenues ou condamnées, à la suite de délits de droit commun ou de délits d'ordre militaire dûment établis, le gouvernement n'ayant exercé aucune pression sur les juges qui en ont connu.
  3. 169. Comme il l'a toujours fait dans les cas où des gouvernements avaient répondu à des allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs auraient été arrêtés en raison d'activités syndicales en affirmant que les personnes en question avaient été arrêtées, en réalité, pour cause d'activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des délits de droit commun, le comité, à sa session de février 1967, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer les motifs exacts de ces incarcérations et de mentionner, pour chacune desdites personnes, si elles sont passées en jugement pour des délits qui leurs sont reprochés et de communiquer le résultat des actions judiciaires intentées contre elles.
  4. 170. D'après les informations complémentaires fournies par le gouvernement a, que le comité a examinées lors de sa session de novembre 1967, plusieurs des personnes en cause auraient été mises en liberté et il aurait été sursis au procès pour rébellion instruit contre l'une d'elles devant un conseil de guerre. Le gouvernement a indiqué que ces personnes avaient été déférées à diverses juridictions criminelles ordinaires, pour des délits de subversion, de violences contre l'autorité, de port d'armes de guerre, d'atteinte à la sécurité des moyens de transports, etc. Le comité a estimé sans objet de poursuivre l'examen des allégations relatives à la détention des personnes qui ont été mises en liberté.
  5. 171. Au sujet de M. Eloy Torres, le gouvernement a fait savoir qu'ayant participé à un mouvement de rébellion qui s'était produit dans la ville de Carúpano, il avait été condamné par les tribunaux militaires extraordinaires de Ciudad Bolivar à huit ans de travaux forcés, peine commuée en bannissement du territoire national le 11 novembre 1966. M. Luis Felipe Ojeda, chef d'un mouvement de rébellion survenu dans l'Etat de Carabobo, avait été condamné par les tribunaux militaires de Caracas à dix-huit ans de travaux forcés. M. Efraín Blanco avait été incarcéré en octobre 1963 sur l'ordre du Conseil de guerre permanent de Caracas, et sa cause avait été portée en cassation. Quant à M. Leoncio Granda, arrêté pour avoir participé à l'attaque et à la prise d'une préfecture de l'Etat de Yaracuy, où le commandant de la police et deux agents avaient trouvé la mort, il avait été condamné en mai 1964, par un tribunal de première instance, à une peine de vingt à trente ans de travaux forcés.
  6. 172. D'autre part, les personnes dont les noms suivent étaient gardées en prison à la disposition des tribunaux militaires: MM. Humberto Arrieti, Justo Rafael Galíndez, Gustavo Villaparedes, Manuel José Lucker Ruiz (désigné sous le nom de Manuel Luckert dans la plainte) et Jesús Alberto Márquez, tous accusés de divers délits de rébellion et de subversion et aussi, en ce qui concerne le dernier nommé, de port d'armes de guerre, de séquestration et d'assassinat.
  7. 173. Le gouvernement avait également fourni des détails, en indiquant des dates et des lieux, sur l'arrestation par la police de onze autres personnes nommées dans la plainte (MM. Pardo Lugo, Reyes Bidau, Gutiérrez, Landáez, Puche Ferrer, Colorado, Acosta, Fariñas, Scott Power, Casique et Luis Marcano). Quelques-unes de ces personnes avaient été arrêtées à de nombreuses reprises, à des dates comprises entre 1959 et décembre 1966, sous l'inculpation de menées subversives, ou pour des vérifications relatives à de telles activités. Par exemple, le gouvernement avait fait savoir que M. Scott Power avait été arrêté en avril 1965 à l'occasion de vérifications concernant une incitation à des désordres et une agitation extrémiste, et que M. Pardo avait été arrêté en février 1962, en 1963 et en décembre 1966, pour des raisons en rapport avec une atteinte à l'ordre public ou aux fins de vérification en rapport avec des actes subversifs. Dans le paragraphe 294 de son cent unième rapport, le comité a demandé au gouvernement de bien vouloir confirmer si toutes ces personnes se trouvaient en liberté.
  8. 174. En revanche, le gouvernement ne mentionnait pas dans sa réponse le cas de M. Luis Emiro Arrieta (qui, aux dires de la C.U.T.V, était un dirigeant de cette organisation et qui est mort en prison après deux ans de détention), ni le cas de M. Donato Carmona Natera (qui, d'après la C.U.T.V, était « dirigeant syndical de la construction et militant révolutionnaire » et aurait disparu depuis septembre 1965, la police donnant à son sujet des informations contradictoires).
  9. 175. Conformément à une procédure qu'il a toujours suivie dans des cas analogues, et eu égard à la contradiction existant entre les déclarations des plaignants et celles du gouvernement en ce qui concerne les motifs desdites arrestations, le comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des jugements rendus dans les cas de MM. Torres, Ojeda, Blanco et Granda.
  10. 176. Pour ce qui est des personnes mentionnées au paragraphe 172 ci-dessus, le comité a rappelé que, dans tous les cas où des syndicalistes avaient été arrêtés pour des délits politiques ou des délits de droit commun, il avait souligné l'importance attachée par lui au droit de toute personne, syndicaliste ou non, d'être jugée dans le plus bref délai possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Eu égard aux observations du gouvernement, le comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir certaines informations complémentaires sur le stade où se trouve le procès en question et les normes de procédure appliquées par des tribunaux militaires, et de bien vouloir communiquer le texte des jugements qui auraient été prononcés à l'égard de ces personnes, ainsi que leurs considérants.
  11. 177. Enfin, le comité a recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement des observations au sujet du cas de M. Carmona Natera et du cas de M. Arrieta.
  12. 178. Le Conseil d'administration ayant approuvé le cent unième rapport du comité, les demandes d'information susmentionnées ont été communiquées au gouvernement, qui a répondu par une communication en date du 17 juillet 1968.
  13. 179. En ce qui concerne MM. Arrieti, Galíndez, Villaparedes et Lucker Ruiz, tous quatre traduits devant les tribunaux militaires pour délit de rébellion, le gouvernement communique les dates des arrêts d'emprisonnement rendus par les juges et dans un cas, celui de M. Villaparedes, la date à laquelle la Cour martiale a prononcé la sentence condamnatoire contre laquelle un recours en cassation devant la Cour suprême de justice a été introduit. Le gouvernement indique les dates auxquelles, par la suite, ces quatre affaires ont fait l'objet d'un non-lieu.
  14. 180. Le gouvernement envoie le texte des jugements rendus dans les cas de MM. Torres, Ojeda, Blanco et Granda.
  15. 181. Il ressort de la lecture de ces documents que, après l'accord qui a privé le député Torres de son immunité parlementaire, l'arrestation et la mise en jugement de celui-ci par le Conseil de guerre ont été décrétées. M. Torres a fait appel du jugement qui a été confirmé par un arrêt du Conseil de guerre suprême, en date du 20 novembre 1962, dont le gouvernement communique la copie. Le Conseil de guerre suprême a estimé que les témoignages et les indices qu'il mentionne avaient apporté la preuve complète de l'acte de rébellion qui s'est produit à Carúpano, dans une unité militaire, acte qui entrait dans la classe des délits prévus par le paragraphe 1 de l'article 476 du Code de justice militaire, et de la présence de l'inculpé sur le théâtre des événements en compagnie des animateurs de l'insurrection. L'adhésion de M. Torres se serait traduite, d'après le tribunal militaire, non seulement dans ses propres déclarations, mais encore dans des faits dûment établis, comme celui d'avoir porté une tenue militaire et des armes « avec lesquelles il a été vu sur les lieux indiqués ci-dessus ». Etant donné la qualité civile de l'accusé, le Conseil de guerre suprême a fait intervenir dans l'application de la peine la réduction prévue à l'article 487 du Code de justice militaire. En conséquence, M. Torres a été condamné à huit ans et huit mois de travaux forcés.
  16. 182. La sentence du tribunal de deuxième instance relative à M. Ojeda a été rendue le 15 décembre 1962 par la Cour martiale. Cette dernière a jugé que le délit de rébellion avait été prouvé ainsi que la responsabilité de ses auteurs. M. Ojeda et d'autres personnes ont été condamnées à dix-huit ans de travaux forcés comme « meneurs de rébellion ». Il est indiqué dans la sentence que dans ce cas la Cour martiale a siégé en tant que Cour d'appel, selon mandat de la Chambre de cassation pénale de la Cour suprême de justice.
  17. 183. En ce qui concerne M. Blanco, le gouvernement envoie le texte de la sentence prononcée le 23 novembre 1962 par la Cour martiale siégeant en tant que Cour d'appel et condamnant cette personne, ainsi que d'autres accusés militaires et civils, à des peines de travaux forcés (quatre ans dans le cas de M. Blanco).
  18. 184. Le jugement relatif au cas de M. Granda a été prononcé par la Cour d'appel pénale qui, connaissant un recours contre la sentence condamnatoire rendue par les tribunaux de première et de deuxième instance, a acquitté M. Granda.
  19. 185. Enfin, le gouvernement confirme une fois encore que M. Donato Carmona Natera ne figure pas dans les archives de la police. On pourrait suggérer aux plaignants, dit le gouvernement, de s'adresser aux parents de cette prétendue personne pour élucider la question de son existence et de sa résidence. Au sujet de M. Luis Emiro Arrieta, le gouvernement déclare qu'il est décédé de maladie dans une clinique privée le 27 juillet 1965. Inculpé du délit de rébellion, M. Arrieta avait été incarcéré en avril 1963 sur ordre d'un juge d'instruction.
  20. 186. En ce qui concerne MM. Torres, Ojeda et Blanco, il ressort du texte des jugements envoyés par le gouvernement que ces trois personnes ont été condamnées, en 1962, par des tribunaux militaires pour le délit de rébellion prévu par la législation. Les sentences ont été confirmées par des tribunaux supérieurs de la même juridiction qui, dans deux au moins de ces cas, ont siégé en tant que Cour d'appel, par décision de la Cour suprême de justice. Au sujet de M. Torres, le gouvernement avait indiqué précédemment que la peine avait été commuée en exil (voir le paragraphe 171 ci-dessus). Dans le cas de M. Granda, il apparaît dans la sentence rendue par une Cour d'appel pénale que l'intéressé avait été jugé et condamné par un juge et un tribunal de recours en raison de délits de droit commun, mais que finalement la Cour d'appel a modifié cette décision en acquittant l'accusé. Il ne semble pas, d'après le texte des jugements mentionnés, que les faits qui ont motivé les condamnations aient gardé un rapport avec les activités syndicales. Dans ces conditions, compte tenu des éléments fournis par les plaignants et par le gouvernement, il ne semble nullement établi que cet aspect du cas soulève une question appelant un examen plus approfondi de la part du comité.
  21. 187. Pour ce qui est de MM. Arrieti, Galíndez, Villaparedes, Lucker Ruiz et Márquez Finol, il ressort des informations fournies par le gouvernement qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue à la suite des procès qui leur avaient été intentés, également pour délit de rébellion. Ces informations démontrent aussi que les actions judiciaires de cette nature comportent une possibilité de recours devant la Cour suprême de justice. La déclaration du gouvernement semble indiquer que les intéressés sont actuellement en liberté. Dans ces conditions, le comité estime qu'il n'y aurait pas d'utilité à poursuivre l'examen de cet aspect de la question.
  22. 188. En ce qui concerne M. Arrieta, il ressort des déclarations du gouvernement qu'il a effectivement été emprisonné de 1963 à 1965, sur ordre d'un juge, alors qu'il faisait l'objet d'un procès pour délit de rébellion, et que son décès est survenu à la suite d'une maladie et non en prison, mais dans une clinique privée. Dans ces conditions, le comité estime qu'il n'y aurait pas d'utilité à poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
  23. 189. Au sujet de M. Carmona Natera, on peut déduire des informations du gouvernement qu'aucune personne de ce nom n'a été arrêtée ou n'est détenue. Compte tenu de cette déclaration relative à une allégation fondée sur une nouvelle publiée dans la presse, le comité estime qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
  24. 190. Toutefois, le gouvernement n'a pas communiqué l'information complémentaire demandée par le comité au paragraphe 294 de son cent unième rapport, relativement aux autres personnes, et qui aurait permis au comité d'établir avec certitude si les personnes nommées au paragraphe 173 ci-dessus se trouvent en liberté, personnes qui, selon des informations précédemment fournies par le gouvernement, avaient été arrêtées à diverses occasions sous l'inculpation d'activités subversives ou aux fins de vérification en rapport avec ces activités.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 191. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que, conformément au texte du jugement envoyé par le gouvernement, MM. Torres, Ojeda et Blanco ont été condamnés en raison de faits qualifiés de délits de rébellion, qui ne semblent pas avoir de rapport avec les activités syndicales, et, pour les motifs exposés au paragraphe 186 ci-dessus, de décider que cet aspect de la question n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part;
    • b) de noter que la décision de condamnation, rendue par les tribunaux ordinaires à l'égard de M. Granda, a été modifiée par la Cour d'appel pénale, qui a acquitté l'intéressé, et, pour les motifs exposés au paragraphe 186 ci-dessus, de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi;
    • c) de prendre note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les procès intentés devant les tribunaux militaires pour des faits qualifiés de délits de rébellion contre MM. Arrieti, Galíndez, Villaparedes, Lucker Ruiz et Márquez Finol ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu et, pour les motifs exposés au paragraphe 187, de décider qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de ces aspects du cas;
    • d) de décider, pour les motifs exposés aux paragraphes 188 et 189, qu'il n'y aurait pas d'utilité à poursuivre l'examen des allégations relatives à MM. Arrieta et Carmona Natera;
    • e) de prier le gouvernement de bien vouloir confirmer que les personnes mentionnées au paragraphe 173 ci-dessus, qui, selon une communication antérieure du gouvernement, avaient été arrêtées à différents moments, se trouvent actuellement en liberté;
    • f) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport quand les informations complémentaires demandées au gouvernement à l'alinéa e) du présent paragraphe auront été reçues.
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