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Rapport définitif - Rapport No. 95, 1967

Cas no 486 (Maroc) - Date de la plainte: 15-JUIN -66 - Clos

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  1. 34. Le présent cas a déjà été examiné par le Comité lors de sa 44ème session, tenue au mois de novembre 1966, à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 299 à 327 de son quatre-vingt-treizième rapport. Ce dernier a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 167ème session (novembre 1966).
  2. 35. L'affaire comportait quatre séries d'allégations: allégations relatives aux élections syndicales à l'Office national de l'électricité d'Oudja, allégations relatives à l'arrestation et à la condamnation de M. Drissi Laghnimi, secrétaire général de l'U.G.T.M à Sidi Slimane, allégations relatives au licenciement d'ouvriers et d'employés de la Société marocaine de construction automobile de Casablanca, allégations relatives aux élections du personnel du port de Casablanca.
  3. 36. Sur les deux premières séries d'allégations, le Comité a déjà présenté ses recommandations définitives au Conseil d'administration qui les a approuvées. Il ne sera donc question dans les paragraphes qui suivent que des deux séries d'allégations restées en suspens.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives au licenciement d'ouvriers et d'employés de la Société marocaine de construction automobile de Casablanca
    1. 37 Lorsque, à sa session du mois de novembre 1966, il a examiné cet aspect du cas, dont les éléments sont analysés en détail aux paragraphes 317 à 320 de son quatre-vingt-treizième rapport, le Comité a constaté que l'organisation plaignante faisait état du renvoi, considéré par elle comme arbitraire, de trente ouvriers de la SOMACA, d'une grève de protestation contre cette mesure à laquelle aurait pris part l'ensemble du personnel de l'entreprise, du congédiement massif, à la suite de la grève, de tous les ouvriers et employés de la SOMACA, du recrutement ultérieur d'une partie de ces travailleurs à des conditions moins avantageuses que celles dont ils bénéficiaient auparavant, de la non-réintégration, enfin, de deux cent soixante travailleurs qui, d'après les plaignants, seraient tous membres de l'U.G.T.M et compteraient parmi eux tous les représentants élus de l'entreprise.
    2. 38 En face de ces allégations concrètes des plaignants, le Comité, constatant que, dans ses observations, le gouvernement ne faisait allusion qu'au licenciement, pour des raisons économiques, « d'un certain nombre de manoeuvres en excédent », lesquels auraient été par la suite réembauchés, a estimé que la réponse du gouvernement ne contenait pas les précisions nécessaires pour qu'il puisse apprécier la situation. Il a en conséquence recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir des informations plus détaillées sur cet aspect de l'affaire.
    3. 39 Cette recommandation du Comité ayant été approuvée par le Conseil d'administration à sa 167ème session, la demande a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 22 novembre 1966, à laquelle le gouvernement a répondu par une communication en date du 24 janvier 1967.
    4. 40 Dans cette communication, le gouvernement déclare que, pour donner suite au voeu exprimé par le Conseil d'administration, il a fait procéder sur cet aspect de l'affaire à une nouvelle enquête plus approfondie.
    5. 41 De cette enquête, déclare le gouvernement, il ressort qu'au 1er avril 1966 la SOMACA comptait un total de cinq cent huit agents dont cent vingt employés et trois cent quatre-vingt-huit ouvriers, ces derniers étant répartis entre les services de la production, les services généraux et l'atelier des travaux auxiliaires créé spécialement par la société en vue d'absorber une partie de l'excédent de main-d'oeuvre. Le 5 avril 1966, poursuit le gouvernement, la direction de la SOMACA a décidé de réduire l'horaire de travail de trente ouvriers affectés à des travaux auxiliaires; ces ouvriers se sont mis en grève pour protester contre cette décision. Par ailleurs, le 6 avril 1966, la direction de la SOMACA a décidé de renvoyer pour insuffisance de rendement, refus d'obéissance et abandon de poste un ouvrier qui n'était ni représentant syndical, ni délégué du personnel.
    6. 42 Par solidarité et pour protester contre les deux mesures mentionnées ci-dessus, déclare le gouvernement, deux cent soixante-quatre travailleurs sur les cinq cent sept présents ont abandonné à plusieurs reprises leur poste de travail dans les journées des 6 et 7 avril 1966 et se sont livrés à des manifestations à l'intérieur de l'usine.
    7. 43 Le gouvernement indique que, devant l'ampleur de ces manifestations, la direction a tenu à ce qu'une réunion avec les délégués du personnel ait lieu en présence d'un représentant du ministère du Travail et des Affaires sociales. Les discussions n'ayant pas abouti et les manifestations s'étant poursuivies en dehors de tout cadre légal, la direction s'est vu contrainte de prendre des sanctions, lesquelles ont été prises conformément à la législation du travail en vigueur. C'est ainsi que deux cent soixante-quatre ouvriers et employés ont été licenciés.
    8. 44 Le gouvernement affirme que les deux cent soixante-quatre travailleurs objet de sanctions n'ont été licenciés que du fait des fautes commises par eux et non pas en raison ou en tenant compte de leur appartenance à tel ou tel syndicat. Le gouvernement ajoute que les deux tiers des travailleurs congédiés ont été réembauchés récemment et qu'ils ont conservé, sans exception, tous les avantages dont ils bénéficiaient avant leur licenciement, notamment en matière de salaire et d'ancienneté.
    9. 45 Il ressort tout d'abord des explications détaillées fournies par le gouvernement, d'une part, que la réduction de l'horaire de travail de trente ouvriers affectés à des travaux auxiliaires semble avoir eu pour origine des raisons économiques liées à l'exploitation de l'entreprise, et, quoi qu'il en soit, ne pas avoir eu de rapport avec l'exercice des droits syndicaux, d'autre part, qu'il en va de même du licenciement pour refus d'obéissance et abandon, de poste d'un ouvrier qui, selon le gouvernement, n'était ni délégué du personnel, ni représentant syndical.
    10. 46 Il ressort ensuite des observations du gouvernement que, par solidarité avec les personnes frappées par les mesures dont il est question ci-dessus, un certain nombre des travailleurs de l'entreprise ont déclenché un mouvement de protestation qui semble avoir dégénéré, au sein de l'entreprise même, en manifestations se situant « en dehors de tout cadre légal », manifestations qui, à leur tour, ont entraîné de la part de la direction pour ceux qui y avaient pris part - et indépendamment de leur appartenance syndicale - des sanctions disciplinaires prises en application de la législation du travail en vigueur.
    11. 47 Au vu des explications données par le gouvernement, le Comité, estimant que les plaignants n'ont pas apporté la preuve qu'il y ait eu, en la circonstance, violation de la liberté syndicale, recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  • Allégations relatives aux élections du personnel du port de Casablanca
    1. 48 Les allégations dont il est ici question ont été analysées en détail aux paragraphes 303 à 310 du quatre-vingt-treizième rapport du Comité.
    2. 49 En bref, les plaignants alléguaient que les élections du personnel du port de Casablanca, tenues en octobre 1965, auraient été entachées d'irrégularité, irrégularité qui aurait été reconnue par le tribunal régional de Casablanca dans un jugement d'annulation rendu le 23 mars 1966. Les plaignants ajoutaient qu'au moment du dépôt de la plainte, c'est-à-dire près de quatre mois après avoir été rendu, ce jugement n'avait pas été exécuté.
    3. 50 La réponse du gouvernement n'ayant pas paru suffisamment précise au Comité, celui-ci a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer s'il était ou non exact, comme l'alléguaient les plaignants, qu'un jugement d'annulation des élections dont il est question avait été rendu et, dans l'affirmative, quelle était la teneur dudit jugement et quelle suite lui avait été donnée.
    4. 51 Cette recommandation ayant été approuvée par le Conseil d'administration, la demande d'informations complémentaires ci-dessus a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 22 novembre 1966, à laquelle le gouvernement a répondu par une communication en date du 17 janvier 1967.
    5. 52 Dans cette communication, le gouvernement déclare que par un jugement du 10 mars 1966, dont il joint le texte, le Tribunal du Sadad de Casablanca a annulé les élections qui se sont déroulées les 27 et 28 octobre 1965 au port de Casablanca et a ordonné que de nouvelles élections soient organisées sous le contrôle de la Manutention marocaine. Ce jugement est devenu exécutoire le 15 novembre 1966, après que la Manutention marocaine se soit assurée qu'il existait contre lui ni opposition ni appel.
    6. 53 Constatant que les plaignants ont obtenu satisfaction en ce que les élections jugées par eux irrégulières ont été annulées par décision de justice et que l'organisation de nouvelles élections a été ordonnée, le Comité estime qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 54. Il recommande donc au Conseil d'administration de décider que cet aspect des plaintes, et, par suite, le cas dans son ensemble n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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