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Rapport intérimaire - Rapport No. 101, 1968

Cas no 490 (Colombie) - Date de la plainte: 09-NOV. -66 - Clos

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  1. 299. Le Comité a étudié ce cas à sa session de mai 1967, à la suite de quoi il a soumis au Conseil d'administration des conclusions intérimaires qui figurent au paragraphe 46 de son quatre-vingt-dix-neuvième rapport. Le Conseil d'administration a approuvé ces recommandations à sa 169ème session (juin 1967).
  2. 300. Certaines des allégations ont fait l'objet d'une recommandation définitive du Comité. Le présent rapport ne concerne que les allégations qui étaient restées en suspens.
  3. 301. Dans une communication en date du 30 mai 1967, le gouvernement a formulé des observations sur certaines des allégations contenues dans la plainte. Par la suite, le gouvernement a fourni, dans une communication datée du 14 août 1967, certains renseignements demandés par le Conseil d'administration.
  4. 302. La Colombie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

Allégations relatives au décret-loi no 939, du 20 avril 1966

Allégations relatives au décret-loi no 939, du 20 avril 1966
  1. 303. Après avoir examiné cet aspect de l'affaire à sa session de mai 1967, et après avoir étudié les allégations selon lesquelles le décret-loi no 939, du 20 avril 1966, violerait les droits syndicaux du fait qu'il impose certaines restrictions au droit de grève, le Comité a recommandé au Conseil d'administration:
  2. ......................................................................................................................................................
  3. b) en ce qui concerne les faits allégués relatifs aux dispositions du décret-loi no 939, du 20 avril 1966, de suggérer au gouvernement d'examiner de nouveau les dispositions des articles 2 et 3 dudit décret à la lumière des principes et des considérations exprimés dans les paragraphes 39 à 41 ci-dessus, et d'inviter ledit gouvernement à bien vouloir faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre à ce sujet.
  4. 304. Dans sa communication en date du 14 août 1967, le gouvernement expose de nouveau les considérations générales relatives au décret-loi no 939 qu'il avait déjà exprimées dans sa communication du 10 avril 1967, à savoir que le décret a été accepté par les deux centrales syndicales représentatives et que l'adoption de ces dispositions a été bénéfique pour la collectivité. Le gouvernement ajoute que l'expérience colombienne prouve que le décret ne restreint en rien la possibilité d'action des organisations syndicales.
  5. 305. Le gouvernement formule ensuite quelques observations sur la notion de « services essentiels ». A ce sujet, le Comité avait fait observer aux paragraphes 39 à 41 de son quatre-vingt-dix-neuvième rapport, que certaines limitations du droit de grève peuvent être admises dans les services essentiels, sous réserve, toutefois, que des garanties appropriées soient prévues. Le gouvernement déclare: « Enfin, il peut être utile de se demander quelles sont les catégories de services qui, dans un pays en voie de développement, peuvent être dites non essentielles. Ne serait-il pas exact d'affirmer que, dans un pays en voie de développement, c'est-à-dire un pays qui se trouve véritablement en état de guerre contre la misère, la pauvreté, la maladie, en un mot contre l'injustice sociale, tous les services sont essentiels? »
  6. 306. Rappelant qu'il a toujours soutenu que les faits relatifs à l'exercice du droit de grève relèvent de sa compétence dans la mesure où ils portent atteinte à l'exercice des droits syndicaux a, le Comité, tout en prenant note des renseignements contenus dans la communication, désire confirmer la position qu'il a adoptée précédemment à ce sujet, à savoir qu'une interdiction, comme celle qui figure dans le décret en question, risque de limiter sérieusement les possibilités d'action des organisations syndicales, ce qui est contraire aux principes généralement admis en matière de liberté syndicale.
  7. 307. Le Comité ne pense pas que les renseignements fournis par le gouvernement dans sa communication puissent l'amener à modifier en quoi que ce soit les conclusions auxquelles il est parvenu antérieurement. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  8. a) d'appeler l'attention du gouvernement sur le fait qu'une disposition restrictive, comme celle que renferme le décret-loi no 939, du 20 avril 1966, risque de limiter sérieusement les possibilités d'action des organisations syndicales et d'aller à l'encontre des principes généralement acceptés en matière de liberté syndicale;
  9. b) de suggérer au gouvernement la possibilité d'examiner de nouveau les dispositions des articles 2 et 3 du décret-loi no 939 à la lumière du principe exposé ci-dessus et d'inviter ledit gouvernement à bien vouloir faire connaître les mesures qu'il envisage d'adopter à ce sujet.
  10. Allégations relatives au licenciement d'affiliés à un syndicat
  11. 308. Lors de son examen antérieur du cas, en mai 1967, le Comité était saisi d'une plainte aux termes de laquelle l'entreprise Hermega, ayant été autorisée par les pouvoirs publics à licencier une partie de son personnel, a licencié de préférence les employés affiliés au syndicat des travailleurs de l'entreprise. D'autres allégations avaient trait à des actes de caractère antisyndical que l'entreprise aurait commis. Il était également reproché au ministère du Travail et à ses services locaux d'avoir une attitude antisyndicale. N'ayant pas reçu, pour sa session de mai 1967, les observations du gouvernement relatives à ces allégations, le Comité a invité le gouvernement à bien vouloir lui soumettre ses observations et il a ajourné l'examen de cette question.
  12. 309. Le gouvernement a formulé des observations sur les allégations ci-dessus dans sa communication en date du 30 mai 1967.
  13. 310. Dans ce document, le gouvernement déclare que l'entreprise Hermega a été autorisée par les pouvoirs publics à réduire son personnel, en application de l'article 40 du décret no 2351, de 1965, après avoir allégué des motifs d'ordre financier influant sur la bonne marche de l'entreprise; l'autorisation a été donnée après qu'une enquête eut permis de vérifier que la demande de l'entreprise était justifiée. Bien que les règles qui régissent en Colombie les congédiements collectifs n'exigent pas que le ministère du Travail présente une recommandation spéciale au sujet du maintien en place des travailleurs syndiqués, en autorisant ces licenciements, le gouvernement a néanmoins tenu compte de la protection des travailleurs qui jouissent du « privilège syndical ». Le gouvernement explique ensuite ce qu'il entend par « privilège syndical ». D'après l'article 405 du Code du travail, modifié par l'article 1er du décret-loi no 204, de 1957, certaines personnes exerçant des activités syndicales sont placées dans une situation privilégiée en cas de licenciement ou dans d'autres circonstances. D'après l'article 24 du décret-loi no 2351, de 1965, bénéficient du « privilège syndical » les membres fondateurs d'un syndicat, les travailleurs qui adhèrent à un syndicat en voie de constitution, certains membres du comité directeur d'un syndicat et certains membres de la commission des réclamations. Le gouvernement précise que l'autorisation de réduire le personnel n'a causé aucun préjudice aux personnes bénéficiant de ces privilèges.
  14. 311. Le gouvernement reproduit les termes de l'autorisation accordée, laquelle non seulement protège les droits des personnes bénéficiant du privilège syndical, mais consacre également le principe selon lequel les travailleurs qui supportent le plus de charges familiales et qui comptent le plus d'ancienneté doivent être, dans toute la mesure possible, maintenus en fonctions.
  15. 312. Le gouvernement précise qu'à la suite des licenciements, le syndicat a élevé une plainte pour atteinte à la liberté d'association. Une enquête a en conséquence été ordonnée. Le gouvernement indique que cette enquête suit son cours normal et qu'elle n'est pas encore terminée.
  16. 313. A propos de ces allégations, le gouvernement se réfère également à certaines dispositions législatives qui concernent le droit d'association en général.
  17. 314. Le gouvernement rejette comme non fondées les allégations d'attitude « antisyndicale » qu'aurait prise le ministère du Travail et ses services locaux, car la preuve d'une telle attitude aurait dû être faite devant les instances supérieures du ministère.
  18. 315. En ce qui concerne les allégations relatives à la violation des droits syndicaux au cours des licenciements auxquels l'entreprise Hermega a procédé, le Comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une enquête a été ouverte pour étudier la situation. Il recommande au Conseil d'administration d'inviter le gouvernement à bien vouloir lui faire connaître en temps utile les résultats de cette enquête.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 316. Le Comité estime que les plaignants n'ont pas apporté de preuve suffisante à l'appui de leurs allégations relatives à l'attitude antisyndicale du ministère du Travail et de ses services locaux. Dans ces conditions, il recommande au Conseil d'administration de décider que cette allégation particulière n'appelle pas un examen plus approfondi.
  2. 317. Etant donné qu'aucune des communications du gouvernement ne répond aux autres allégations relatives à une discrimination que l'entreprise Hermega aurait pratiquée contre le syndicat (paragr. 43 du quatre-vingt-dix-neuvième rapport), le Comité recommande au Conseil d'administration d'inviter le gouvernement à bien vouloir lui communiquer ses observations à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 318. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 316 ci-dessus, que les allégations relatives à l'attitude antisyndicale du ministère du Travail et de ses services locaux n'appellent pas un examen plus approfondi;
    • b) en ce qui concerne les faits allégués relatifs aux dispositions du décret-loi no 939, du 20 avril 1966:
    • i) d'appeler l'attention du gouvernement sur le fait qu'une disposition restrictive comme celle que renferme ledit décret risque de limiter sérieusement les possibilités d'action des organisations syndicales, ce qui est contraire aux principes généralement admis en matière de liberté syndicale;
    • ii) de suggérer au gouvernement la possibilité d'examiner de nouveau les dispositions des articles 2 et 3 du décret en question, notamment à la lumière du principe exposé ci-dessus et d'inviter ledit gouvernement à bien vouloir faire connaître les mesures qu'il envisage d'adopter à ce sujet;
    • c) d'inviter le gouvernement à bien vouloir informer le Conseil d'administration en temps utile des résultats de l'enquête menée à propos des allégations de violation des droits syndicaux lors des licenciements auxquels l'entreprise Hermega a procédé;
    • d) d'inviter le gouvernement à bien vouloir faire connaître ses observations sur les allégations relatives à la discrimination que l'entreprise Hermega aurait pratiquée à l'encontre du syndicat et qui est mentionnée au paragraphe 43 du quatre-vingt-dix-neuvième rapport (à l'exception de l'aspect du cas traité aux paragr. 310 à 313 ci-dessus);
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les observations et les renseignements complémentaires sollicités du gouvernement aux alinéas b), c) et d) ci-dessus.
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