ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 96, 1967

Cas no 491 (Sri Lanka) - Date de la plainte: 29-JUIL.-66 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 57. La plainte de la Fédération internationale des syndicats des fonctionnaires et assimilés est contenue dans une communication en date du 29 juillet 1966 adressée directement à l'O.I.T. Le gouvernement de Ceylan a présenté ses observations sur cette plainte dans une communication en date du 27 janvier 1967.
  2. 58. Ceylan n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 59. Les plaignants déclarent que des membres d'une organisation qui leur est affiliée, le Syndicat du personnel de bureau de la fonction publique de Colombo, ont organisé une grève symbolique, le 8 janvier 1966, pour protester contre des mesures administratives projetées pour réorganiser les conditions de l'emploi. Il est allégué que le Syndicat a tenté en vain de coopérer au règlement de conflits du travail importants avant d'ordonner la grève en signe de protestation contre des règlements projetés, pour l'application de la loi sur le tamil (dispositions spéciales), qui auraient des incidences défavorables sur les conditions de service. Le gouvernement a proclamé l'état d'urgence et il a pris ensuite les mesures suivantes. Tout d'abord, allègue-t-on, les ministres compétents ont pris des mesures visant à déduire une journée de salaire, à imposer des amendes, à prévenir les fonctionnaires publics qui prenaient part aux grèves qu'ils étaient passibles de mutation, à suspendre de leurs fonctions ceux qui entraînaient les autres à la grève ou qui prenaient part eux-mêmes à la manifestation organisée le même jour, tout cela allant à l'encontre des dispositions légales qui n'autorisent que la Commission de la fonction publique à prendre de pareilles mesures. En deuxième lieu, allègue-t-on, un certain nombre de fonctionnaires suspendus ont reçu des blâmes libellés de manière irrégulière. En troisième lieu, la mutation de plusieurs fonctionnaires qui ne se sont pas rendus à leur travail le 8 janvier fut ordonnée d'une manière qui enfreindrait les règlements et procédures établis. En quatrième lieu, le fait que des fonctionnaires publics se soient vu interdire l'accès à leur bureau signifie, au cas où il s'agirait de responsables de certaines sections du Syndicat, qu'ils ne pouvaient s'acquitter de leurs devoirs syndicaux.
  2. 60. Dans sa communication en date du 27 janvier 1967, le gouvernement déclare que la grève a été ordonnée pour protester contre des règlements adoptés au Parlement, en janvier 1966, pour l'application de la loi de 1958 sur le tamil (dispositions spéciales), bien que le ministre des Finances eût affirmé qu'il s'agissait d'une affaire politique et non d'une question syndicale et bien qu'il eût prévenu tous ceux qui ne regagneraient pas leur travail le 8 janvier qu'ils seraient passibles des sanctions requises par les règlements concernant la discipline. Par la suite, déclare le gouvernement, les règlements normaux concernant la discipline ont été appliqués à ceux qui n'étaient pas à leur poste et ne pouvaient fournir une explication valable. Plusieurs des personnes intéressées ont fait appel à la Commission de la fonction publique des décisions émanant de leur chef de service, conformément à la procédure normale pour les infractions à la discipline, mais la Commission a rejeté ces appels. Toutes les mutations qui avaient été ordonnées firent également l'objet de pourvois devant la Commission. Certains fonctionnaires suspendus furent empêchés de se rendre dans leur bureau à des fins de sécurité publique.
  3. 61. L'ordonnance sur les syndicats confère certaines immunités aux membres des syndicats, mais seulement en ce qui concerne les actes effectués « en prévision de conflits du travail ou pour faciliter leur résolution ». En outre, le règlement administratif no 267 du manuel de procédure du gouvernement autorise les fonctionnaires à « exprimer leur désaccord et des critiques à l'égard de toute politique ou décision qui émane du gouvernement concernant la rémunération et les conditions de service des membres de toute association de fonctionnaires publics reconnue dont ils font partie ». Mais, déclare le gouvernement, il n'y a pas eu « conflit du travail » et la grève a été ordonnée pour mettre le gouvernement dans une situation difficile à propos d'une affaire d'ordre purement politique, ne concernant nullement la rémunération et les conditions de service.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 62. Le Comité a toujours appliqué le principe selon lequel les allégations relatives au droit de grève sont de son ressort dans la mesure où elles concernent l'exercice du droit syndical, et il a signalé précédemment en divers cas que le droit dont jouissent les travailleurs et leurs organisations de recourir à la grève en tant que moyen légitime de défendre leurs intérêts professionnels est généralement reconnu. Néanmoins, en différents cas, le Comité a refusé d'admettre les allégations concernant des grèves dépourvues de caractère professionnel, des grèves visant à exercer une contrainte sur le gouvernement à propos d'une question politique, ou de grèves dirigées contre la politique du gouvernement, sans viser « à faciliter la solution d'un conflit du travail ».
  2. 63. Dans le cas présent, le gouvernement affirme que la grève avait un caractère purement politique, qu'elle visait à mettre le gouvernement dans une situation difficile et non à faciliter la solution d'un conflit du travail. Les plaignants soutiennent que la grève avait pour but de s'opposer aux règlements projetés, pour l'application de la loi sur le tamil (dispositions spéciales), qui auraient eu des incidences défavorables sur les conditions de service. Sur la base des témoignages qui lui sont présentés, le Comité n'est absolument pas en mesure de dire si la grève dont il s'agit visait à faciliter la solution d'un conflit du travail ou si ce n'était pas le cas. Les plaignants n'ont pas fourni de précisions quant au contenu des règlements en cause, ni d'indications quant aux incidences défavorables sur les conditions d'emploi. Le Comité doit donc conclure que les plaignants ont omis, quelle qu'ait pu être la nature véritable du conflit, de fournir des preuves à l'appui de leurs allégations, selon lesquelles les conditions d'emploi étaient en cause et la grève avait, par conséquent, pour but de faciliter la solution d'un conflit du travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 64. Etant donné que les plaignants ne sont pas parvenus à démontrer que la grève elle-même avait un rapport avec l'exercice du droit syndical, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait sans objet de poursuivre plus avant l'examen du cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer