ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 108, 1969

Cas no 493 (Inde) - Date de la plainte: 02-AOÛT -66 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 94. Le comité a déjà examiné cette plainte lors de ses sessions de février et mai 1968 et a soumis au Conseil d'administration les rapports intérimaires contenus respectivement dans les paragraphes 67 à 86 de son cent quatrième rapport et dans les paragraphes 195 à 210 de son cent cinquième rapport; ces deux rapports ont été approuvés par le Conseil d'administration lors de sa 172ème session (mai-juin 1968).
  2. 95. Certaines des allégations formulées à l'origine ont été depuis retirées par les plaignants; le gouvernement ayant fourni certaines informations concernant l'exactitude d'une copie de jugement communiquée par les plaignants à l'appui de leur plainte, il reste à examiner trois allégations relatives à l'emploi de la police pour briser une grève faite par le syndicat plaignant, au pillage des archives et des fonds du syndicat plaignant et au Code de discipline dans l'industrie.
  3. 96. Par une lettre en date du 23 septembre 1968, le gouvernement indien a fait part de ses observations sur ces allégations.
  4. 97. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à l'emploi de la police pour briser une grève faite par le syndicat plaignant
    1. 98 Les plaignants alléguaient que, avec la collusion des employeurs, la police avait été employée pour briser une grève. Lorsque le syndicat a déclaré la grève en avril 1964, la Direction d'Etat du travail aurait fixé les dates des réunions de conciliation; après une telle mesure, déclaraient les plaignants, l'article 33 de la loi de 1947 sur les différends du travail aurait dû être appliqué, qui interdit à l'employeur toute modification des conditions d'emploi pendant la durée d'une procédure de conciliation. Or les employeurs auraient violé la loi en ordonnant aux grévistes d'évacuer les logements qu'ils occupaient en vertu de leur contrat de travail. L'organisation plaignante se serait alors adressée au tribunal, qui aurait rendu un arrêt interdisant à l'employeur d'expulser les travailleurs de leurs logements et aurait donné instruction à la police de veiller à ce qu'aucune tentative ne soit faite en ce sens. Au mépris de cet arrêt, la direction aurait chassé les travailleurs avec l'aide d'hommes de main et d'agents de police, après quoi la police, sur les instances de la direction, aurait arrêté le secrétaire général du syndicat et un grand nombre de travailleurs. Les personnes ainsi arrêtées auraient été poursuivies pour rassemblement illégal et pour avoir blessé un certain nombre d'agents de police au cours dudit rassemblement. Selon les plaignants, l'arrêt du tribunal qui les a jugés montre que la police avait été illégalement employée pour briser la grève et que la police savait elle-même que l'accusation était mal fondée. Les plaignants communiquaient une copie de l'arrêt du tribunal, copie que le gouvernement, à la demande du comité, a déclaré être conforme à l'arrêt, sauf en ce qui concerne certaines différences de détail.
    2. 99 Dans sa communication du 23 septembre 1968, le gouvernement déclare en substance que l'arrêt sur lequel les plaignants fondent leurs allégations dit simplement que, l'accusation n'ayant pas réussi à prouver ses assertions au-delà de tout doute raisonnable, les accusés ont droit au bénéfice du doute et devraient être acquittés, mais que le fait que l'accusation n'ait pas été en mesure de se justifier et que les accusés aient reçu le bénéfice du doute ne signifie pas que la défense présentée par les accusés (c'est-à-dire l'allégation faite dans leur plainte à l'O.I.T.) soit prouvée. Le gouvernement ajoute qu'une enquête préliminaire a aussi été menée par un magistrat qui constatait qu'il y avait des présomptions contre les accusés.
    3. 100 Les faits, tels qu'ils apparaissent au comité, surtout d'après l'examen de l'arrêt en question, sont les suivants: en avril 1964, les travailleurs membres du syndicat plaignant, dont certains, en vertu de leur contrat de travail, occupaient des logements dans un hangar appartenant aux employeurs, se sont mis en grève. Contrairement aux dispositions de l'article 33 de la loi de 1947 sur les différends du travail, qui dispose que, pendant la procédure de conciliation, l'employeur ne pourra pas modifier les conditions d'emploi, les employeurs ont ordonné aux travailleurs d'évacuer les locaux en question. Les travailleurs ont obtenu d'un tribunal un arrêt interdisant aux employeurs de les chasser de leurs logements et chargeant la police de veiller à ce qu'aucune tentative ne soit faite en ce sens.
    4. 101 Le 16 juin 1964, quelques employés non grévistes de la compagnie se sont rendus au hangar en question, accompagnés d'un grand nombre de policiers. Au dire de l'accusation, les grévistes occupant les logements ont usé de violence en voyant la police et les autres travailleurs approcher du hangar et leur ont lancé des projectiles, en dépit du fait qu'on leur avait expliqué que la police ne venait que pour protéger les autres travailleurs venus au hangar pour y prendre certains outils, documents et matériaux dont ils avaient besoin pour leur travail. Après avoir fait usage de gaz lacrymogènes et de matraques, la police a rétabli l'ordre et arrêté un grand nombre de membres du syndicat; trente-trois d'entre eux ont été accusés de rassemblement illégal et de violences à agents de police au cours d'une réunion illégale.
    5. 102 D'après les accusés, les autres employés et la police étaient venus au hangar avec l'intention de les chasser de leurs logements par la force, en violation de l'arrêt de justice dont il est question au paragraphe 100 précédent, pour briser la grève. Les accusés déclarent qu'ils ont été attaqués par la police et par des hommes de main engagés par la compagnie et que, s'ils ont blessé quelques policiers, c'était dans l'exercice de leur droit de légitime défense. Ils soutenaient que ni les autres employés ni la police n'avaient la moindre intention de prendre certains matériaux, documents ou outils dans le hangar.
    6. 103 De l'arrêt long et détaillé dans lequel sont examinés tous les témoignages, il ressort que la question essentielle est de savoir si la police et les employés de la compagnie sont venus au hangar pour y prendre des outils et des matériaux - comme le soutient l'accusation - ou pour en chasser les grévistes par la force afin de briser la grève. Sur ce point, le juge concluait comme suit: « Après un examen attentif des témoignages versés au dossier, je n'hésite pas à considérer comme absolument fausse la version de l'accusation, selon laquelle les employés et la police seraient venus au hangar pour y chercher des outils, documents et matériaux nécessaires au travail... Il semble qu'à cet égard la police ait essayé, de connivence avec la direction et les travailleurs de Gladstone, Lyall & Cie, d'accréditer une version tendant à assurer la condamnation des accusés... » En ce qui concerne les allégations des accusés, selon lesquelles les travailleurs, les hommes de main et la police seraient venus au hangar pour les en expulser, le juge émettait l'avis suivant: « Etant donné les faits et les circonstances, on ne saurait écarter cette interprétation comme non fondée... Il est curieux que, immédiatement après l'arrêt interdisant à la direction de chasser les travailleurs de leurs logements, la direction ait jugé bon d'aller importuner les travailleurs avec l'aide de la police. Il est inévitable qu'il se forme des soupçons dans l'esprit de chacun à l'égard de la bonne foi de la direction... Il n'est pas improbable que la direction voulait chasser les grévistes de leurs logements et que c'est dans ce but qu'elle s'est fait accompagner par la police. » En ce qui concerne les violences qui ont eu lieu, le juge considérait que « les travailleurs étaient justifiés à défendre leur droit et à se protéger d'une attaque... Il est raisonnable de penser que, quoi qu'ils aient fait, ils exerçaient leur droit de légitime défense. » En conclusion, le juge déclarait que, comme l'avait indiqué le gouvernement dans sa communication du 23 septembre 1968, « l'accusation n'a pas réussi à prouver ses assertions au-delà de tout doute raisonnable. Les accusés ont droit au bénéfice du doute et devraient être acquittés. »
    7. 104 Outre les doutes qu'il émettait sur la sincérité de la police et des autres témoins de l'accusation, le juge critiquait l'attitude du commissaire de police adjoint qui avait ordonné à la police d'accompagner les travailleurs au hangar; en effet, cet officier prétendait donner cet ordre au nom du magistrat qui avait rendu un arrêt interdisant à l'employeur de chasser les grévistes du hangar qu'ils occupaient (voir paragr. 100 précédent), alors que rien n'indiquait que ce magistrat ait approuvé un tel ordre. Le juge considérait que l'officier de police en question s'était probablement rendu coupable d'outrage à magistrat.
    8. 105 Le gouvernement déclare dans sa communication que le jugement dit simplement que l'accusation n'a pas réussi à prouver ses assertions au-delà de tout doute raisonnable et que les accusés ont droit au bénéfice du doute et devraient être acquittés. Le comité considère toutefois que le jugement indique clairement que le juge doutait sérieusement de la bonne foi de la police et de la compagnie, comme le montraient les extraits du jugement précédemment cité, et trouvait plausible l'allégation des accusés selon laquelle la police était venue au hangar avec l'intention de les expulser de leurs logements pour briser la grève. Compte tenu de ce jugement, le comité considère qu'il y a de fortes raisons de croire que la police a été employée à une tentative de briser la grève.
    9. 106 Le comité a toujours été d'avis que les allégations relatives au droit de grève n'échappent pas à sa compétence, dans la mesure où elles concernent l'exercice des droits syndicaux I, et il a fait remarquer à plusieurs occasions a que le droit des travailleurs et de leurs organisations à faire grève, comme moyen légitime de défendre leurs intérêts professionnels, est généralement reconnu. Le comité rappelle que, en plusieurs cas précédents, il a recommandé de rejeter les allégations concernant l'intervention des forces de sécurité lorsque les faits prouvaient que cette intervention avait été nécessitée par les circonstances, s'était limitée au maintien de l'ordre public et n'avait pas restreint l'exercice légitime du droit de grève.
    10. 107 Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) de prendre note du jugement rendu dans le procès intenté aux travailleurs intéressés pour rassemblement illégal et coups et blessures au cours de ce rassemblement, et de noter particulièrement les doutes émis par le juge sur la bonne foi de l'accusation et les références faites aux irrégularités commises par les membres de la police;
      • b) rappelant que les allégations relatives au droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure où elles ont trait à l'exercice des droits syndicaux, d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'emploi de la police devrait être limité au maintien de l'ordre public.
    11. Allégations relatives au pillage des archives et des fonds du syndicat plaignant
    12. 108 Les plaignants ont allégué que la police, après avoir chassé les travailleurs de leurs logements le 16 juin 1964, a également pillé les fonds et les archives du syndicat ainsi que les biens personnels des travailleurs. La plainte ne contenait pas d'autres détails sur cette allégation particulière, mais les plaignants ont déclaré qu'elle était confirmée par le jugement rendu dans le procès intenté aux travailleurs en question (voir paragr. 98 à 105 précédents).
    13. 109 Le gouvernement déclare dans sa communication du 23 septembre 1968 que le jugement ne confirme pas cette allégation.
    14. 110 Le comité considère que les faits allégués, s'ils venaient à être prouvés, constitueraient une grave ingérence dans les droits du syndicat intéressé à organiser sa propre administration. Le comité rappelle que, conformément au principe généralement admis et énoncé à l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
    15. 111 Le comité a examiné l'arrêt du tribunal en question et n'y trouve rien qui confirme l'allégation des plaignants selon laquelle la police, aidée d'hommes de main et avec la connivence des employeurs, aurait pillé les archives et les fonds du syndicat. Il considère donc que les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisantes à l'appui de cette allégation.
    16. 112 En conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration de décider, pour la raison indiquée au paragraphe précédent, que cette allégation n'appelle pas un examen plus approfondi.
  • Allégations relatives au Code de discipline dans l'industrie
    1. 113 Les plaignants ont allégué que le Code de discipline dans l'industrie auquel ont souscrit le gouvernement et les organisations des employeurs et des employés n'était pas respecté; ils affirmaient qu'en cas de grève les travailleurs étaient accusés de violer ce code mais que, si les employeurs refusaient de reconnaître un syndicat (ce qui est contraire audit code), comme dans le présent cas, le gouvernement prétendait que le code ne contenait que des recommandations et non pas des dispositions impératives.
    2. 114 En réponse à cette allégation, le gouvernement déclare dans sa communication du 23 septembre 1968 que le code ne fait pas partie de la législation nationale: « Il s'agit d'un code modèle qu'il est recommandé aux employeurs et aux syndicats de respecter. Si un syndicat juge qu'un employeur ne respecte pas ce code, le syndicat n'est pas obligé lui-même de le respecter. Il lui est également loisible de soumettre la question au Comité tripartite constitué dans l'Etat du Bengale occidental; ce comité n'a pas de pouvoirs légaux, mais il peut prêter ses bons offices au règlement de ce genre de différends. »
    3. 115 Le comité note que les plaignants n'ont pas fourni d'indication précise sur la manière dont le code aurait été utilisé contre eux. En particulier, leur allégation générale selon laquelle le code serait utilisé pour empêcher les grèves ne s'appuie sur aucune preuve. Après avoir examiné le code, dont les plaignants lui avaient fait parvenir un exemplaire, et les observations du gouvernement sur cette allégation, le comité constate que ce code est un texte modèle sans aucune sanction légale. Le comité a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il existe au Bengale occidental un comité tripartite qui, bien qu'il n'ait pas de pouvoirs légaux, est chargé d'étudier les désaccords sur l'application du code et peut prêter ses bons offices au règlement de tels différends.
    4. 116 Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe précédent, que cette allégation n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 117. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
  2. 1) de décider, pour les raisons indiquées respectivement aux paragraphes 111 et 115 ci-dessus, que les allégations relatives au pillage des archives et des fonds du syndicat plaignant et au Code de discipline dans l'industrie n'appellent pas un examen plus approfondi;
  3. 2) en ce qui concerne les allégations relatives à l'emploi de la police pour briser une grève menée par le syndicat plaignant:
    • a) de prendre note de l'arrêt rendu dans le procès intenté contre les travailleurs intéressés pour rassemblement illégal et coups et blessures au cours d'un tel rassemblement, en notant particulièrement les doutes émis par le juge sur la bonne foi de l'accusation et les références à des irrégularités commises par les membres de la police;
    • b) rappelant que les allégations relatives au droit de grève n'échappent pas à la compétence du comité dans la mesure où elles ont trait à l'exercice des droits syndicaux, d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'emploi de la police devrait être limité au maintien de l'ordre publie;
  4. 3) de prier le gouvernement d'attirer particulièrement l'attention des autorités compétentes de l'Etat du Bengale occidental sur la recommandation formulée à l'alinéa 2 ci-dessus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer