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Rapport intérimaire - Rapport No. 105, 1968

Cas no 493 (Inde) - Date de la plainte: 02-AOÛT -66 - Clos

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  1. 195. Ce cas a été soumis au comité à ses sessions de février, mai et novembre 1967 ainsi qu'en février 1968. A la dernière de ces sessions, le comité a adopté des conclusions intérimaires contenues aux paragraphes 67 à 85 de son cent quatrième rapport, qui sera soumis au Conseil d'administration pour approbation à sa 172ème session (mai juin 1968).
  2. 196. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 197. Comme cela est indiqué au paragraphe 76 de son cent quatrième rapport, le comité avait, à sa session de février 1967, prié notamment le gouvernement de bien vouloir indiquer si la copie du jugement fournie par les plaignants comme étant le texte de la décision rendue dans l'affaire portée devant le tribunal contre le secrétaire général et trente-deux membres de l'organisation plaignante (dixième chambre, Alipore, jugement no 2, mars 1966) était conforme et, dans la négative, de bien vouloir fournir le texte authentique du jugement en question. A sa session de février 1968, le comité, n'ayant pas reçu l'information demandée, a renouvelé sa requête au paragraphe 86 b) de son cent quatrième rapport.
  2. 198. Par une lettre datée du 28 février 1968, le gouvernement, en réponse à la demande formulée par le comité à sa session de février 1967, a donné l'information mentionnée au paragraphe précédent. Dans sa lettre, le gouvernement reconnaît que le texte du jugement communiqué au B.I.T par le plaignant est identique au texte qui lui a été communiqué par le gouvernement du Bengale occidental, sauf en ce qui concerne certaines différences de détail signalées par le gouvernement qui, selon le comité, sont insignifiantes pour l'appréciation du cas.
  3. 199. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de la lettre du gouvernement, datée du 28 février 1968, relative au jugement dans l'affaire portée devant le tribunal contre le secrétaire général et trente-deux membres de l'organisation plaignante.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 200. Considérant la communication du gouvernement datée du 28 février 1968, le comité rappelle que les allégations suivantes, mentionnées au paragraphe 86 a) de son cent quatrième rapport, sont celles à propos desquelles les observations du gouvernement ont été demandées:
    • i) allégations selon lesquelles la police aurait été utilisée illégalement aux fins de briser une grève, en collusion avec les employeurs, et aurait engagé des poursuites non fondées contre le secrétaire général et trente-deux membres du syndicat plaignant, poursuites qui auraient été rejetées par le tribunal compétent (paragr. 21 à 26 de la plainte et document annexé à celle-ci et présenté comme une copie du jugement);
    • ii) allégation selon laquelle des hommes de main engagés par les employeurs, ainsi que des membres de la police, auraient pillé les archives et les fonds du syndicat dans les locaux de ce dernier paragr. 26 de la plainte);
    • iii) allégations selon lesquelles le Code de discipline dans l'industrie, accepté par le gouvernement, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs, serait mis en pratique à l'encontre des travailleurs, mais ne serait pas appliqué en ce qui concerne la reconnaissance des syndicats et notamment qu'au mépris dudit code l'organisation plaignante n'est pas reconnue (paragr. 34 de la plainte).
  2. 201. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la lettre du gouvernement datée du 28 février 1968 concernant le jugement rendu dans l'affaire portée devant le tribunal contre le secrétaire général et trente-deux membres de l'organisation plaignante;
    • b) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les informations demandées au gouvernement au paragraphe précédent.
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