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Rapport intérimaire - Rapport No. 104, 1968

Cas no 493 (Inde) - Date de la plainte: 02-AOÛT -66 - Clos

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  1. 67. La plainte dont il est question est contenue dans une communication adressée à l'O.I.T le 2 août 1966 et transmise au gouvernement par une lettre en date du 19 août 1966. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 17 janvier 1967.
  2. 68. L'Inde n'a ratifié ni la convention (ne 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (ne 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 69. Certains aspects du cas traitent de généralités ou de questions qui ne paraissent pas directement liées à l'exercice des droits syndicaux. Toutefois, la plainte mentionne également les atteintes suivantes qui auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux. Avant le mois de mars 1964, les employés de la Société Gladstone, Lyall & Cie appartenaient au Syndicat des employés de la Société Gladstone, Lyall & Cie, dont les plaignants alléguaient que presque tous les dirigeants étaient communistes. Les plaignants alléguaient qu'il y aurait eu collusion entre les employeurs et le syndicat en question en ce que les membres du Parti communiste auraient reçu des salaires et des allocations plus élevés, et qu'ils auraient bénéficié de meilleures conditions de travail, alors que les autres travailleurs auraient fait l'objet d'une discrimination dans ces domaines ainsi qu'en matière de congés et de paiement de diverses allocations. Du fait de ces circonstances, déclaraient les plaignants, ainsi que pour d'autres raisons, les travailleurs ont déclenché une grève en avril 1964 et se sont, par la suite, affiliés à l'organisation plaignante. Depuis cette date, était-il allégué, les employeurs ont adopté une attitude de discrimination antisyndicale, notamment en versant une indemnité de cherté de vie aux membres du syndicat contrôlé par les communistes et non aux membres de l'organisation plaignante.
  2. 70. Les plaignants alléguaient que la police, en collusion avec les employeurs, avait été utilisée pour briser la grève. Il était allégué que, lorsque la grève a été déclenchée en avril 1964, la Direction d'Etat du travail aurait fixé la date de réunions de conciliation; les plaignants déclaraient que, ces dates une fois données, l'article 33 de la loi de 1947 sur les différends du travail, qui interdit toute modification de la part de l'employeur des conditions de travail pendant la durée des procédures de conciliation, devait s'appliquer. Il était allégué que les employeurs avaient violé la loi en intimant l'ordre aux grévistes de libérer les logements qu'ils occupaient, ainsi que le prévoyaient leurs conditions d'emploi. L'organisation plaignante déclarait qu'elle avait saisi de ces faits le tribunal, qui aurait interdit aux employeurs de chasser les travailleurs de leurs logements et ordonné à la police de veiller à ce qu'aucune tentative d'expulsion n'ait lieu. Malgré cette décision du tribunal, la direction aurait expulsé les travailleurs avec l'aide d'hommes de main et de certains policiers; ceux-ci auraient pillé les bureaux de l'organisation plaignante; en outre, à l'instigation de la direction, la police aurait arrêté et poursuivi le secrétaire général du syndicat et un nombre appréciable de travailleurs. L'organisation plaignante fournissait ce qu'elle disait être une copie du jugement du tribunal de mars 1966 acquittant le secrétaire général et les trente-deux membres du syndicat qui étaient accusés en même temps que lui. Les plaignants attiraient l'attention sur les observations du tribunal concernant la désobéissance au tribunal de la part du directeur adjoint de la police et sur les doutes professés par les juges en ce qui concerne la bonne foi des témoins à charge. En bref, il était allégué que la police avait été utilisée pour briser une grève dans le but d'aider la direction à commettre des actes illégaux contraires à la décision du tribunal et à entamer des poursuites non fondées, que le tribunal avait critiquées et rejetées.
  3. 71. Les plaignants alléguaient enfin que le Code de discipline dans l'industrie, adopté conjointement par le gouvernement, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs, n'était pas respecté. Ils affirmaient qu'en cas de grève les travailleurs sont accusés de violer ce code mais que, si les employeurs refusent de reconnaître un syndicat (ce qui est contraire audit code) comme dans le cas présent, le gouvernement prétend que ce code ne contient que des recommandations et non pas des dispositions impératives.
  4. 72. Dans sa communication du 17 janvier 1967, le gouvernement déclarait que la plainte consistait en des allégations de caractère général portant sur les droits fondamentaux des travailleurs, des pratiques déloyales de travail, etc., sans établir clairement quels droits syndicaux avaient été violés. En attendant que des points précis soient soulevés par le Comité de la liberté syndicale, le gouvernement déclarait ne pas entendre entrer dans les détails des allégations, qui soulèvent des questions pour le règlement desquelles le syndicat peut recourir aux tribunaux.
  5. 73. Lorsqu'il a examiné ce cas, à sa quarante-cinquième session (février 1967), le comité, s'il a reconnu que certaines parties de la plainte n'avaient pas de rapport direct avec la liberté syndicale, n'en a pas moins estimé que la majeure partie de la plainte, telle qu'elle est analysée brièvement aux paragraphes 69 à 71 ci-dessus, consistait en des allégations de violation des droits syndicaux. Une partie importante de la plainte, constatait en effet le comité, a trait à des actes de la police destinés à briser une grève en collusion avec les employeurs. A ce propos, le comité a rappelé avoir toujours appliqué le principe selon lequel les allégations relatives au droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure, mais seulement dans la mesure où elles affectent l'exercice des droits syndicaux'; ce faisant, il a relevé que le droit de grève était généralement reconnu aux travailleurs et à leurs organisations en tant que moyen légitime de défense de leurs intérêts professionnels.
  6. 74. Dans sa réponse, le gouvernement déclarait ne pas entendre entrer dans les détails des allégations, à moins que le comité ne soulève des « points précis ».
  7. 75. Le comité a donc prié le gouvernement de bien vouloir fournir ses observations sur les allégations suivantes:
    • a) allégations selon lesquelles les employeurs auraient implicitement favorisé un « syndicat maison » en se mettant d'accord avec les dirigeants du Syndicat des employés de la Société Gladstone, Lyall & Cie et en leur accordant, ainsi qu'à ceux qui les soutenaient, de meilleures conditions d'emploi (paragraphes 4, 5, 6 et 9 de la plainte);
    • b) allégations selon lesquelles depuis 1964 les employeurs auraient eu une attitude de discrimination antisyndicale en versant des allocations aux membres de l'ancien syndicat et en les refusant aux membres du nouveau syndicat (paragraphe 30 de la plainte);
    • c) allégations selon lesquelles l'article 33 de la loi de 1947 sur les différends du travail, qui protège les travailleurs impliqués dans un conflit, aurait été violé (paragraphes 1521 de la plainte);
    • d) allégations selon lesquelles la police aurait été utilisée illégalement aux fins de briser une grève en collusion avec les employeurs et aurait engagé des poursuites non fondées contre le secrétaire général et trente-deux membres de l'organisation plaignante, pour suites qui auraient été rejetées par le tribunal (paragraphes 21-26 de la plainte et copie du jugement annexée à la plainte);
    • e) allégations selon lesquelles des hommes de main engagés par les employeurs ainsi que des membres de la police auraient pillé les archives et les fonds du syndicat dans les locaux de ce dernier (paragraphe 26 de la plainte);
    • f) allégations selon lesquelles le Code de discipline dans l'industrie, accepté par le gouvernement, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs, serait mis en pratique à l'encontre des travailleurs, mais pas en ce qui concerne la reconnaissance des syndicats, et notamment qu'au mépris dudit code l'organisation plaignante n'est pas reconnue (paragraphe 34 de la plainte).
  8. 76. Le comité a également prié le gouvernement de bien vouloir indiquer si la copie du jugement fournie par les plaignants comme étant le texte rendu dans l'affaire portée devant le tribunal contre le secrétaire général et trente-deux membres de l'organisation plaignante (dixième chambre, Alipore, jugement no 2, mars 1966) était conforme et, dans la négative, de bien vouloir fournir le texte authentique du jugement en question.
  9. 77. Par une lettre en date du 21 février 1967, le Directeur général a communiqué ces demandes au gouvernement, qui a répondu par une communication en date du 30 août 1967.
  10. 78. Dans cette communication, dont le comité a été saisi à sa quarante-septième session (novembre 1967), le gouvernement indiquait qu'il n'avait pas encore reçu de réponse du gouvernement du Bengale occidental en ce qui concerne l'exactitude du texte du jugement fourni par les plaignants. En outre, il déclarait que le syndicat plaignant avait informé la Direction du travail de l'Etat du Bengale occidental qu'il n'avait pas de griefs à formuler à l'égard de ladite direction. Le gouvernement ajoutait qu'il avait demandé au syndicat d'informer directement le B.I.T du retrait de sa plainte.
  11. 79. Dans ces conditions, le comité, à sa session de novembre 1967, a chargé le Directeur général de prier l'organisation plaignante de lui faire savoir: a) si elle admettait, comme l'affirmait le gouvernement, n'avoir pas de griefs à formuler à l'égard de la Direction du travail de l'Etat du Bengale occidental; b) si elle se proposait de retirer l'une quelconque des allégations contenues dans sa plainte et, dans cette éventualité, pour quels motifs.
  12. 80. La demande d'informations ci-dessus ayant été adressée à l'organisation plaignante par une lettre du Directeur général en date du 28 novembre 1967, cette dernière a répondu par une communication en date du 26 décembre 1967.
  13. 81. Dans cette communication, le syndicat plaignant donne les informations suivantes. La Direction du travail de l'Etat du Bengale occidental a pris contact avec l'organisation plaignante et, par l'intermédiaire de ses fonctionnaires, a reconnu qu'elle était en faute et a pris immédiatement des dispositions pour soumettre les réclamations du plaignant à un tribunal du travail. L'affaire se trouve être maintenant devant le troisième Tribunal du travail.
  14. 82. Par la suite, le secrétaire général de l'organisation plaignante fut prié par la Direction du travail de l'Etat du Bengale occidental de déclarer, par écrit, que le syndicat n'avait plus de griefs à formuler à l'égard de la Direction du travail. Du fait que cette dernière avait reconnu qu'elle était en faute et comme le conflit était maintenant soumis au troisième Tribunal du travail, le secrétaire général acquiesça à la requête de la Direction du travail, étant bien entendu, cependant, que « le syndicat maintiendrait certainement sa plainte à l'égard de l'autre autorité, y compris la police ».

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 83. Il ressort donc de la communication du plaignant que la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existait plus de griefs à l'égard de la Direction du travail était exacte. Il semblerait aussi que le plaignant a l'intention de retirer sa plainte auprès de l'O.I.T en ce qui concerne les allégations mentionnées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 75 ci-dessus.
  2. 84. Dans ces conditions, et étant donné que les questions traitées aux alinéas susmentionnés se trouvent maintenant à l'examen devant le tribunal national compétent, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ces aspects du cas n'appellent pas un examen plus approfondi.
  3. 85. En ce qui concerne les autres allégations du plaignant (voir les alinéas d), e) et f) du paragraphe 75 ci-dessus), il semble, d'après la lettre de l'organisation plaignante, que celle-ci n'a pas l'intention de les retirer de la plainte originale. Au contraire, le plaignant demande, dans sa communication du 26 décembre 1967, « que l'O.I.T prenne les mesures nécessaires en la matière ».

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 86. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prier le gouvernement de bien vouloir lui communiquer ses observations sur les allégations suivantes de l'organisation plaignante:
    • i) allégations selon lesquelles la police aurait été utilisée illégalement aux fins de briser une grève, en collusion avec les employeurs, et aurait engagé des poursuites non fondées contre le secrétaire général et trente-deux membres du syndicat plaignant, poursuites qui auraient été rejetées par le tribunal compétent (paragraphes 21-26 de la plainte et document annexé à celle-ci et présenté comme une copie du jugement);
    • ii) allégation selon laquelle des hommes de main engagés par les employeurs, ainsi que des membres de la police, auraient pillé les archives et les fonds du syndicat dans les locaux de ce dernier (paragraphe 26 de la plainte);
    • iii) allégations selon lesquelles le Code de discipline dans l'industrie, accepté par le gouvernement, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs, serait mis en pratique à l'encontre des travailleurs, mais ne serait pas appliqué en ce qui concerne la reconnaissance des syndicats et notamment qu'au mépris dudit code l'organisation plaignante n'est pas reconnue (paragraphe 34 de la plainte);
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer, lorsque les renseignements nécessaires auront été reçus du gouvernement du Bengale occidental, si la copie du jugement fournie par les plaignants est bien le texte conforme du jugement rendu;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les informations demandées au gouvernement aux deux alinéas ci-dessus.
      • Genève, 15 février 1968. Roberto AGO, président.
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