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Rapport définitif - Rapport No. 98, 1967

Cas no 511 (Nicaragua) - Date de la plainte: 06-FÉVR.-67 - Clos

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  1. 100. Les plaintes ont été formulées dans un télégramme de la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.) en date du 6 février 1967, et dans une communication de la Confédération latino-américaine des syndicats chrétiens en date du 1er février 1967. Par communication du 9 février 1967, la C.I.S.C a fait parvenir des informations complémentaires sur ce cas. Toutes ces communications ont été portées à la connaissance du gouvernement, lequel a répondu par lettre en date du 9 mars 1967.
  2. 101. Le Nicaragua n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 102. La C.I.S.C allègue que le gouvernement aurait violemment réprimé des manifestations syndicales organisées notamment par le Mouvement syndical autonome du Nicaragua et qu'en cette occasion de nombreux syndicalistes auraient été arrêtés. La C.I.S.C ainsi que la Confédération latino-américaine des syndicats chrétiens sollicitent l'intervention urgente du B.I.T, plus particulièrement en faveur de M. Edgar Maclas Gómez, secrétaire général du Mouvement syndical autonome du Nicaragua (M.O.S.A.N.), qui aurait été arrêté par la police militaire et aurait disparu depuis le 29 ou le 30 janvier 1967.
  2. 103. Dans sa réponse du 9 mars 1967, le gouvernement indique que M. Edgar Macias Gómez jouit d'une liberté totale, et qu'il réside actuellement à Managua, où il se consacre à ses activités normales. Le gouvernement joint à sa communication le texte d'une coupure de journal en date du 26 février 1967, où il est dit que M. Macias, accompagné d'un autre dirigeant syndical, s'est présenté la veille à la rédaction du journal en question pour y faire certaines déclarations relatives à l'assassinat d'une syndicaliste.
  3. 104. En ce qui concerne l'allégation formulée par la C.I.S.C sur la répression de manifestations syndicales, le gouvernement fait savoir qu'il n'a eu connaissance d'aucune manifestation syndicale au Nicaragua, ni d'une répression violente de la part des autorités, ni de l'arrestation de quiconque pour activité syndicale. Il ajoute que les événements survenus le 22 janvier 1967 à Managua étaient de caractère politique (manifestation en faveur d'un candidat à la présidence) et qu'en cette occasion les manifestants, ayant été incités à se soulever contre le gouvernement, tentèrent de s'emparer des casernes de la police et tuèrent un officier et deux soldats, en blessant trois autres. Le gouvernement ajoute que les mesures qui furent alors prises évitèrent une sanglante tragédie et que tous ceux qui prirent part à cette manifestation sont aujourd'hui en liberté.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 105. En ce qui concerne les allégations relatives à la répression de manifestations syndicales et à l'arrestation de syndicalistes pour cette raison, le Comité relève que la plainte ne contient pas de détails à ce sujet ni le nom des personnes qui auraient été arrêtées. De son côté, le gouvernement fait valoir que personne ne se trouve détenu pour activité syndicale; il fait d'autre part état d'une manifestation de caractère politique qui semble avoir eu lieu quelques jours avant la date de la plainte et signale que tous ceux qui y avaient pris part sont actuellement en liberté.
  2. 106. Pour ce qui est des allégations relatives à la détention de M. Edgard Macias Gómez, le Comité prend note de la déclaration du gouvernement, qui, sans nier ni confirmer que ce dirigeant syndical ait été arrêté à la date indiquée par les plaignants, signale que M. Macias est en liberté.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 107. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à la répression de manifestations syndicales et à l'arrestation de syndicalistes y ayant participé, de décider, pour les motifs exposés au paragraphe 105 ci-dessus, qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen desdites allégations;
    • b) en ce qui concerne le cas particulier de M. Edgar Maclas Gómez, secrétaire général du Mouvement syndical autonome du Nicaragua, qui, selon les plaignants, aurait été arrêté le 29 ou le 30 janvier 1967, de prendre acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette personne est en liberté.
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