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- 8. La plainte faisant l'objet du présent cas est contenue dans des communications adressées à l'O.I.T par l'Union internationale des syndicats des mineurs (en date des 14 et 28 avril 1967) et par la Fédération pancypriote du travail (P.E.O.) (en date du 25 mai 1967). Certains autres syndicats affiliés à la Fédération pancypriote du travail ont adressé au Directeur général des communications dans lesquelles ils déclaraient appuyer la plainte présentée par cette fédération.
- 9. Cette plainte allègue que la Compagnie des mines de Chypre (Skouriotisis) refuserait de reconnaître le Syndicat pancypriote des mineurs (P.U.M.), affilié à la Fédération pancypriote du travail, ou de négocier avec lui, et que les membres dudit syndicat feraient l'objet, de la part de la Compagnie des mines de Chypre, d'une discrimination contraire à la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
- 10. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications en date des 23 mai et 18 juillet 1967.
- 11. Chypre a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (ne 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 12. Dans une communication du 25 mai 1967, le P.E.O déclare qu'après avoir refusé pendant de nombreuses années de reconnaître les syndicats la Compagnie des mines de Chypre a annoncé, le 8 août 1959, à la suite de pressions exercées par les syndicats, qu'elle « était disposée à reconnaître un syndicat grec et un syndicat turc lorsque les organisations en question seraient en mesure de présenter à la direction des listes authentiques dont il ressortirait qu'au moins 60 pour cent des travailleurs se seraient engagés par écrit à s'affilier aux syndicats en question ». La prise de position ainsi exposée dans la déclaration du 8 août 1959 a été critiquée par les syndicats dont certains membres étaient au service de la compagnie, syndicats qui ont insisté pour être tous reconnus, quel que soit le nombre de leurs adhérents.
- 13. L'organisation plaignante allègue en outre que la compagnie ne se serait même pas tenue à cette ligne de conduite pourtant peu satisfaisante; en effet, bien que plus de 65 pour cent des mineurs grecs au service de la compagnie se fussent affiliés au Syndicat pancypriote des mineurs, la compagnie aurait refusé de reconnaître ce dernier, pour reconnaître un syndicat grec affilié à la C.I.S.L, qui ne représentait qu'environ 30 pour cent des travailleurs intéressés, ainsi qu'un syndicat turc, également affilié à la C.I.S.L, en tirant argument du fait que ces deux syndicats considérés ensemble étaient plus représentatifs que le P.U.M. Malgré les demandes réitérées adressées par le P.U.M et le P.E.O à la compagnie, cette dernière n'aurait pas autorisé l'organisation, parmi son personnel, d'un vote au scrutin secret qui aurait permis d'évaluer le caractère représentatif des syndicats en présence.
- 14. L'organisation plaignante allègue en outre que ses membres feraient l'objet d'une discrimination de la part de la compagnie, notamment dans le domaine de la promotion et du licenciement, et que si une telle attitude constitue une violation de l'article 50 de la loi no 71 de 1965 sur les syndicats, le fardeau de la preuve n'en incombe pas moins au travailleur, ce qui rend tout à fait insuffisante la protection accordée par cet article.
- 15. Dans sa communication, l'organisation plaignante indique expressément que M. Charalambos Anastasiou aurait été congédié en 1955, en raison de ses activités syndicales.
- 16. Finalement, l'organisation plaignante rappelle que le P.E.O est le plus puissant et le plus représentatif des syndicats de Chypre, que le P.U.M est le plus puissant syndicat de mineurs et que la politique de la compagnie est en contradiction avec le système des relations professionnelles à Chypre, où « dans tous les secteurs économiques et dans toutes les entreprises, tous les syndicats, quels que soient leur importance et le nombre de leurs affiliés, peuvent s'asseoir à la table de négociation sur un pied d'égalité ».
- 17. Dans ses communications des 23 mai et 18 juillet 1967, le gouvernement - tout en déplorant que la compagnie n'admette pas le P.U.M à la table de négociation, et en rappelant qu'à de nombreuses reprises il a prié la compagnie de reconnaître le P.U.M. - fait savoir que la Confédération des travailleurs de Chypre et la Fédération syndicale turque de Chypre sont reconnues en tant qu'agents négociateurs par la compagnie, laquelle n'entrave en aucune manière leurs activités syndicales; le gouvernement ajoute qu'à son avis la convention no 98 n'oblige un employeur qu'à reconnaître les syndicats et à négocier avec eux de bonne foi, sans l'astreindre à reconnaître un syndicat déterminé ou à traiter avec lui.
- 18. En outre, le gouvernement signale que l'article 50 de la loi de 1965 sur les syndicats n'a pas été invoqué par le P.U.M ou le P.E.O et qu'après avoir mené une enquête sur les deux seules allégations précises de discrimination qui lui avaient été signalées le gouvernement a constaté qu'elles étaient dénuées de fondement.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 19. En ce qui concerne les allégations de non-reconnaissance du syndicat plaignant par la Compagnie des mines de Chypre, le comité rappelle que, dans des cas antérieurs, il n'a pas estimé que le refus d'un employeur de négocier avec un syndicat donné constituât une violation de la liberté syndicale. Comme il l'a relevé dans un cas antérieur, « il a adopté cette attitude en partant du principe que les négociations collectives devaient, pour conserver leur efficacité, revêtir un caractère volontaire et ne pas impliquer un recours à des mesures de contrainte qui aurait pour effet de transformer ce caractère ».
- 20. En ce qui concerne l'allégation de discrimination exercée par la Compagnie des mines de Chypre contre les membres du syndicat plaignant, le comité estime que, s'ils étaient établis, ces actes constitueraient une violation des principes posés à l'article 1 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
- 21. Le comité constate cependant que la seule allégation précise de discrimination dont l'organisation plaignante fasse état dans sa communication est celle qui est résumée au paragraphe 15 ci-dessus. Comme le congédiement évoqué remonte à 1955, le comité n'estime pas qu'il soit nécessaire de l'examiner à l'heure actuelle.
- 22. En outre, le comité prend note de la déclaration du gouvernement résumée au paragraphe 18 ci-dessus selon laquelle, après avoir mené une enquête sur les deux seuls cas précis de discrimination qui lui avaient été signalés, le gouvernement a constaté qu'ils étaient dépourvus de fondement.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 23. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ni l'allégation relative à la non-reconnaissance de l'organisation plaignante, ni, sur la base des informations fournies par cette dernière, l'allégation relative à des actes de discrimination antisyndicale n'appellent un examen plus approfondi de sa part.