ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 99, 1967

Cas no 513 (Maroc) - Date de la plainte: 19-MARS -67 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 8. La plainte de la Fédération nationale du personnel des P.T.T est contenue dans un télégramme en date du 19 mars 1967. Le texte en ayant été porté à la connaissance du gouvernement, celui-ci a présenté ses observations par une communication en date du 12 mai 1967.
  2. 9. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié par contre la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 10. Les plaignants allèguent que le ministère des P.T.T aurait refusé d'accorder leur détachement à de nombreux congressistes élus les empêchant ainsi de participer au deuxième Congrès de la Fédération nationale du personnel des P.T.T réuni à Rabat les 18, 19 et 20 mars 1967. Informés de leur droit de présenter des informations complémentaires à l'appui de leur plainte, les plaignants n'ont pas fait usage de cette possibilité.
  2. 11. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la requête présentée par la Fédération nationale du personnel des P.T.T tendait à obtenir, à l'occasion de son deuxième Congrès, le détachement de 181 fonctionnaires. Bien qu'ayant été jugée exagérée par l'Administration, indique le gouvernement, cette demande a néanmoins fait l'objet d'un examen approfondi et de consultations avec les chefs de division qui ont été appelés à donner leur avis sur les possibilités de détachement des agents relevant de leur autorité.
  3. 12. Dans son souci de donner les plus larges facilités aux représentants syndicaux - poursuit le gouvernement -, l'Administration a cru pouvoir accorder des autorisations d'absence de trois et, selon les cas, de quatre jours à 107 agents. Tenue cependant par la nécessité impérative de maintenir la continuité de fonctionnement d'un service public essentiel, l'Administration s'est vue contrainte de refuser les autorisations d'absence là où la modicité du centre ou les dimensions restreintes du service rendaient ces autorisations impossibles à accorder. « Il est évident, en effet - déclare le gouvernement -, que la nécessité d'assurer la permanence du service public ne peut permettre d'autoriser l'absence des chefs d'établissement et des agents affectés dans de petites localités où l'effectif du personnel est réduit à trois, deux, voire un seul agent. »
  4. 13. Le gouvernement signale en terminant que plusieurs agents autorisés par l'Administration à s'absenter pour assister au Congrès ont fait connaître par télégramme leur intention de ne pas y participer.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 14. Il ressort assez clairement des explications fournies par le gouvernement que l'Administration des P.T.T s'est efforcée, dans toute la mesure possible, de donner les autorisations d'absence nécessaires pour que ceux de ses fonctionnaires choisis pour y représenter le personnel puissent assister au deuxième Congrès de la Fédération plaignante et que ce n'est que lorsque les exigences du service rendaient de telles autorisations impossibles qu'elles ont été refusées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 15. Dans ces conditions, au vu des explications du gouvernement et tenant compte du fait que les plaignants n'ont pas fait usage de la possibilité qui leur avait été donnée d® fournir des informations complémentaires à l'appui du bref télégramme contenant leurs allégations, le Comité, estimant que les plaignants n'ont pas apporté la preuve qu'il y ait eu, en l'occurrence, atteinte à la liberté syndicale, recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer