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Rapport définitif - Rapport No. 147, 1975

Cas no 514 (Colombie) - Date de la plainte: 03-AVR. -67 - Clos

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  1. 18. Le comité a déjà examiné ce cas lors de ses 47e session (novembre 1967), 48e session (février 1968), 60e session (février-mars 1972) et 66e session (février 1974) et a soumis chaque fois au Conseil d'administration un rapport intérimaire. Ces rapports figurent aux paragraphes 453 à 471 de son 101e rapport, 208 à 227 de son 103e rapport, 101 à 117 de son 129e rapport et 155 à 161 de son 142e rapport.
  2. 19. La Colombie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 20. Le cas a trait aux tentatives faites par la Confédération syndicale des travailleurs colombiens (CSTC) pour obtenir la personnalité juridique. La première demande en vue de cette obtention fut présentée en 1964 et rejetée, pour diverses raisons, par le gouvernement deux ans plus tard. Une deuxième requête à cet effet, déposée en juillet 1966, fut également rejetée en mars 1967. En décembre 1970, diverses fédérations se réunirent pour former à nouveau la CSTC. Une demande de reconnaissance de la personnalité juridique fut présentée peu après.
  2. 21. A sa 60e session, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur certains principes et certaines considérations formulés aux paragraphes 112 à 116 de son 129e rapport, notamment sur le fait que les formalités prévues par la loi ne doivent pas constituer une entrave à la libre création des organisations. Le gouvernement était également prié de fournir des renseignements sur sa décision relative à cette troisième demande d'octroi de la personnalité juridique.
  3. 22. Le gouvernement répondit le 31 octobre 1973 que la requête avait été transmise par le secrétariat général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale au Département des affaires collectives du travail du même ministère, en formulant des objections contre plusieurs articles des statuts que proposait de se donner la CSTC. Ces objections portaient plus particulièrement sur l'alinéa b) de l'article 5 relatif à la procédure de dépôt des cahiers de doléances; sur l'alinéa e) de l'article 7 relatif au pouvoir conféré au comité exécutif de se saisir des différends internes des syndicats, des différends entre syndicats et des différends où sont parties les syndicats, les employeurs et les autorités du travail; contre l'article 11 sur la non-reconnaissance du Congrès national des travailleurs; sur l'alinéa d) de l'article 27 relatif à la conclusion de conventions collectives par les syndicats affiliés; sur l'alinéa j) de l'article 37 relatif au dépôt des fonds syndicaux et aux fonds courants des syndicats; sur l'alinéa b) de l'article 38 relatif à l'étude générale des problèmes du pays, vus sous l'angle des dispositions de la loi, et enfin sur l'article 50 relatif aux dépenses et au budget de la Confédération.
  4. 23. Le gouvernement ne fournissait pas le texte exact des dispositions statutaires critiquées, ni la raison des objections. Il a paru au comité, à sa 66e session, sur la base des points mentionnés au paragraphe précédent, que les questions traitées dans ces articles des statuts étaient essentiellement d'ordre interne pour le syndicat et qu'elles relevaient des dispositions de l'article 3 de la convention no 87 aux termes duquel "les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action", et "les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal".

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 24. Le comité a souligné, comme il l'avait déjà fait à plusieurs reprises, que ce problème était lié au principe selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit de se constituer en fédérations et confédérations ou d'y adhérer, ainsi qu'au principe qui veut que l'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs, leurs fédérations et leurs confédérations ne doit être subordonnée à aucune condition de nature à limiter ce droit. Le comité a notamment estimé qu'une disposition aux termes de laquelle les statuts des syndicats doivent se conformer à des exigences de la législation nationale ne constitue pas une violation du principe selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs en toute liberté, à condition que ces exigences légales ne portent pas elles-mêmes atteinte au principe de la liberté syndicale.
  2. 25. Le comité a constaté qu'une très longue période s'était une fois encore écoulée depuis la troisième demande de reconnaissance de la personnalité juridique. Comme il l'avait déjà fait dans un autre cas à propos de la Colombie, il a rappelé à cet égard que, s'il est vrai que les fondateurs d'un syndicat doivent respecter les formalités prescrites par la législation, ces formalités ne doivent pas, de leur côté, être de nature à entraver la libre création des syndicats.
  3. 26. Au paragraphe 161 de son 142e rapport, le comité a notamment recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes et les considérations exposés aux paragraphes 6 à 8 ci-dessus et de prier ce dernier de fournir des informations sur le libellé exact des articles des statuts de la CSTC contre lesquels le secrétariat général du ministère du Travail avait élevé des objections, ainsi que sur la nature précise de celles-ci.
  4. 27. Dans une communication du 20 août 1974, le gouvernement indique qu'une résolution du même jour a octroyé la personnalité juridique à la CSTC. Cette information est d'ailleurs confirmée par l'organisation intéressée dans une lettre du 9 septembre 1974.
  5. 28. Cette affaire se présente de la manière suivante. La CSTC déposa successivement deux demandes d'octroi de la personnalité juridique - la première en 1964 - qui furent rejetées par le gouvernement pour diverses raisons. Selon le Code national du travail, la jouissance de cette personnalité juridique est indispensable pour qu'un syndicat puisse agir en tant que tel. Une troisième demande à cet effet fut introduite à la fin de l'année 1970. Les autorités du travail émirent des objections qui sont résumées au paragraphe 22 ci-dessus.
  6. 29. Dans différents rapports où il traita de ce cas, le comité fit certaines observations. Il constate à présent que l'organisation intéressée a finalement obtenu la personnalité juridique. Le comité; estime dès lors que la question soulevée dans les plaintes a été réglée et qu'il serait sans objet de poursuivre l'affaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 30. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter avec intérêt que l'organisation en question a obtenu la personnalité juridique, et
    • b) de décider en conséquence que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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