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Rapport intérimaire - Rapport No. 101, 1968

Cas no 519 (Grèce) - Date de la plainte: 28-AVR. -67 - Clos

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  1. 472. Le Comité a déjà examiné la présente affaire lors de sa 46ème session, tenue à Genève au mois de mai 1967 A cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire, lequel a été adopté par le Conseil d'administration à sa 169ème session (juin 1967).
  2. 473. Après avoir constaté que la Grèce avait ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, le Comité a procédé à l'analyse des allégations formulées ainsi que des observations présentées à leur endroit par le gouvernement.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 474. Ayant noté que les observations du gouvernement ne portaient que sur la plainte de la Fédération syndicale mondiale (F.S.M.), le Comité a estimé qu'il ne serait pas approprié, pour lui, de formuler à l'adresse du Conseil d'administration des recommandations définitives avant d'avoir pu prendre connaissance des commentaires du gouvernement au sujet des allégations formulées par les deux autres organisations plaignantes, à savoir, la Confédération internationale des syndicats libres (C.I.S.L.) et la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.).
  2. 475. Néanmoins, le Comité a noté que les éléments d'information dont il disposait et, notamment, les déclarations officielles des autorités helléniques publiées dans la presse grecque - qu'il a analysées dans son rapport - avaient fait état d'événements et de mesures dont certains coïncidaient avec ceux qu'évoquaient les trois plaignants dans leurs communications.
  3. 476. Etant donné la nature des allégations formulées et les déclarations officielles des autorités, le Comité, tenant compte du fait que la Grèce était partie aux deux conventions internationales du travail mentionnées au paragraphe 473 ci-dessus et qu'elle s'était, par conséquent, engagée à respecter les obligations découlant pour elle de sa ratification desdites conventions, a estimé, sans entendre à ce moment-là formuler aucune conclusion sur les allégations spécifiques dont il était saisi et auxquelles le gouvernement n'avait pas encore répondu, devoir sans attendre rappeler l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée à certains principes fondamentaux semblant être mis en cause dans l'affaire dont il était saisi, principes qu'il a énumérés dans son rapport.
  4. 477. Le Comité a donc recommandé au Conseil d'administration, d'une part, de souligner l'importance des principes dont il vient d'être question, d'autre part, de prier le gouvernement de bien vouloir présenter le plus rapidement possible ses observations au sujet des allégations formulées par la C.I.S.L et la C.I.S.C.
  5. 478. Les conclusions du Comité, qui furent adoptées par le Conseil d'administration, ayant été portées à la connaissance du gouvernement par un télégramme en date du 2 juin 1967, conformément à la décision du Conseil d'administration, puis par une lettre en date du 5 juin 1967, le gouvernement a répondu d'abord par deux communications en date des 3 et 7 juin 1967, puis a envoyé une communication en date du 31 octobre 1967 en réponse à certaines des allégations contenues dans les communications de la F.S.M du 8 juin 1967 et de la C.I.S.L du 13 juin 1967.
  6. 479. Il convient, à ce stade, de reprendre brièvement les allégations qui ont été formulées ainsi que les observations qui avaient été présentées par le gouvernement.
  7. 480. Les plaignants alléguaient que l'instauration en Grèce du gouvernement militaire à la suite des événements du 21 avril 1967 s'était traduite par de très graves violations des libertés démocratiques et des droits syndicaux. Les garanties constitutionnelles ayant été suspendues, une brutale répression aurait, notamment, été déclenchée contre les travailleurs et leurs organisations. Les plaignants déclaraient que la suppression des garanties constitutionnelles aurait eu pour effet de « liquider les libertés civiles » et de donner « aux militaires le pouvoir le plus absolu pour: emprisonner, sans mandat motivé de l'autorité judiciaire; prolonger pour un temps indéfini la détention préventive des arrêtés; soustraire les arrêtés à leur juge naturel et donc à leur juridiction légale; déférer les civils devant les tribunaux militaires; violer la correspondance personnelle; violer le domicile individuel et celui des organisations sociales ». Les plaignants faisaient valoir en particulier que la suspension des articles 11 et 12 de la Constitution nationale portait une très grave atteinte aux droits syndicaux « puisque ces mesures liquident le droit d'association » et « autorisent l'invasion des locaux syndicaux ». Les plaignants alléguaient également que le gouvernement militaire avait décrété que « la formation de toute association dans des buts syndicaux était absolument interdite » et que la grève était illégale. Enfin, les plaignants faisaient état de la mise hors la loi de nombreuses organisations syndicales et de l'arrestation de nombreux syndicalistes.
  8. 481. Dans sa communication du 8 juin 1967, la F.S.M confirme la dissolution de nombreuses organisations syndicales en précisant, cette fois, les organisations dont if s'agirait. Elle évoque ensuite la déportation de milliers de dirigeants et de militants syndicaux en citant le cas particulier de M. Dimitri Stratis, président du Mouvement syndical démocratique.
  9. 482. Dans sa communication en date du 13 juin 1967, la C.I.S.L se réfère aussi à la dissolution de nombreuses organisations syndicales. Elle allègue en outre que, dans un certain nombre de cas, les autorités publiques auraient forcé des responsables syndicaux à renoncer à leurs activités; en conséquence, déclare la C.I.S.L, la composition des organes de direction des syndicats concernés s'est trouvée modifiée sous les injonctions des autorités publiques; à titre d'exemple, la C.I.S.L mentionne le cas de Mue T. Papadopoulos, secrétaire générale du Syndicat panhellénique des opérateurs de téléphone, ainsi que du premier vice-président et de deux autres membres du comité exécutif de ce syndicat, qui, sous les menaces de la police de sécurité, auraient dû renoncer à leurs fonctions et à toutes leurs activités syndicales; tous les autres membres de la Commission administrative de ce syndicat auraient dû également cesser leurs activités syndicales; la présidente, Mlle E. Katsouridou, aurait été détenue par la police de sécurité à Athènes.
  10. 483. « Quant aux syndicats grecs qui n'ont pas été dissous - déclare la C.I.S.L. - ou dont l'administration a été changée à la suite du coup d'Etat militaire, il est vrai que le secrétaire général de la Confédération générale du travail de Grèce et d'autres responsables de cette organisation se sont soumis par un message apportant le soutien de leur organisation au nouveau régime. Il reste évident, cependant, que ce message ayant été adressé au Roi le jour même du coup d'Etat, ces responsables n'ont pas été démocratique-, ment mandatés par les organes exécutifs de leurs organisations pour agir ainsi. L'on doit, par conséquent, considérer un tel acte comme celui de personnes ne pouvant engager leurs organisations. D'une manière générale, il est clair que, tandis que certains syndicats continuent formellement d'exister, ils ne le font que comme instruments du régime et non comme syndicats authentiques. »
  11. 484. Aux dires de la C.I.S.L, bien que, formellement, certaines organisations syndicales existent encore, ces organisations ne peuvent, d'après le décret no 280 du 21 avril 1967 sur l'état de siège qui les place sous contrôle militaire, convoquer d'assemblées générales de leurs membres qu'après y avoir été autorisées par le commandement militaire local; de ce fait, affirment les plaignants, les pouvoirs des quelques organisations qui n'ont pas été dissoutes s'en trouvent énormément restreints.
  12. 485. « Quant au droit de grève - déclare la C.I.S.L s'il est vrai que le Premier ministre a informé par lettre le secrétaire général de la G.S.E.E que la suspension de l'article 11 de la Constitution ne signifie pas l'interdiction du droit de grève, il n'en reste pas moins évident que, du fait de l'état d'exception, ce droit reste entièrement soumis à l'arbitraire des autorités publiques et peut être supprimé selon leur bon vouloir. En outre, on peut être certain que, du fait de la soumission de certains responsables de la G.S.E.E au nouveau régime, le droit de grève n'existe pas en réalité. »
  13. 486. Dans ses observations en date du 18 mai 1967, qui portaient sur les allégations de la F.S.M et que le gouvernement, dans sa communication du 3 juin 1967, a dit être également valables pour les allégations de la C.I.S.L et de la C.I.S.C, et dans sa communication du 31 octobre 1967, en réponse à certaines des informations complémentaires fournies par les plaignants à l'appui de leurs allégations, le gouvernement a fait valoir tout d'abord que les slogans révolutionnaires, l'avilissement des institutions et l'entretien systématique des dissensions avaient créé un climat propre à l'avènement - peut-être définitif - du communisme en Grèce, avec comme corollaire la disparition de toute liberté et l'abolition des institutions démocratiques. Le gouvernement a déclaré ensuite que, dans ces conditions, « ce qui avait eu lieu le 21 avril 1967, ce n'était pas une révolution de l'armée, non plus un mouvement en vue d'imposer la dictature; c'était en effet le soulèvement de tous les vrais Hellènes, de tous ceux qui désirent voir leur patrie forte et libre, qui croient à la religion et à la famille et qui désirent pouvoir penser, agir et travailler en liberté, et non comme des esclaves de la dictature communiste ». Le gouvernement a estimé que la révolution du 21 avril 1967 avait été une nécessité nationale pour neutraliser le danger qui menaçait le pays et il a indiqué qu'elle avait exigé certaines mesures sévères, telles que la suspension d'articles de la Constitution ayant trait aux droits individuels et syndicaux. Le gouvernement a ajouté, toutefois, que cette suspension était provisoire, le gouvernement ayant donné l'assurance qu'il rétablirait rapidement l'ordre constitutionnel. Un projet de Constitution sera soumis au gouvernement en décembre 1967 en vue de l'élaboration d'une Constitution dans un délai de six mois et d'un référendum deux ou trois mois après. Le gouvernement a affirmé que le syndicalisme était complètement libre, dans la mesure où il s'agissait d'un vrai syndicalisme propre à protéger les droits des travailleurs, et non pas d'un syndicalisme au service des partis politiques. Le gouvernement a admis que certains délits étaient portés devant les tribunaux militaires, mais qu'il s'agissait de délits qui « sapent les bases du pays et visent au renversement du régime démocratique libre ». Il a ajouté que tout pays libre menacé de la même manière aurait agi de façon semblable et a précisé que les mesures prises n'avaient pas porté et ne porteraient pas préjudice à tout Grec obéissant aux lois.
  14. 487. Le gouvernement a déclaré également que personne n'avait été arrêté pour délit politique ou activité syndicale, qu'il y aurait eu six mille cinq cents personnes arrêtées, dont plusieurs auraient été relâchées après un examen spécial, deux mille cent étant actuellement détenues en tant que « communistes dangereux » ayant déployé une activité faisant l'objet des dispositions du droit pénal commun. Ceux-ci, a affirmé le gouvernement, dans ses premières communications, devaient être jugés selon la législation en vigueur, qui assure des garanties de procédure impartiale.
  15. 488. Dans sa plus récente communication, le gouvernement déclare qu'il est disposé à mettre en liberté les personnes actuellement détenues à condition qu'elles fassent une déclaration par laquelle « elles promettent de ne pas commettre des actes contraires aux lois et au gouvernement ». Se référant à certaines personnes nommément désignées dans les plaintes, le gouvernement déclare que M. D. Stratis et mile Papadopoulos auraient été mis en liberté il y a quelques mois et que Mlle Katsouridou, « ayant déployé une activité communiste considérable », est encore détenue étant donné qu'elle n'a pas accepté de faire une déclaration de ne pas « participer à des actes contraires aux lois ».
  16. 489. En ce qui concerne le fonctionnement des organisations syndicales, le gouvernement affirme qu'il n'existe aucune intervention des autorités dans l'élaboration des statuts et règlements des syndicats, que les travailleurs élisent librement leurs représentants, que les syndicats formulent librement leur programme d'action et que le syndicalisme des travailleurs, sous tous ses aspects, est reconnu. Le gouvernement affirme que les autorités n'entravent pas les réunions syndicales visant à la protection d'intérêts professionnels. Le gouvernement signale que la proclamation no 26 du fer septembre 1967 du chef de l'Etat-major général, dont il communique le texte, et qui autorise les réunions des conseils d'administration et des assemblées générales des personnes juridiques de toute nature, permet le fonctionnement libre des organisations syndicales, à condition que les lois nationales soient respectées. Les réunions dans les locaux privés ou à domicile seraient pleinement permises et les réunions dans des lieux publics seraient permises avec l'autorisation de la police, comme le prévoyait la Constitution de 1952. A cet égard, le gouvernement communique le texte d'une circulaire du 13 septembre 1967 de M. Makris, secrétaire général de la C.G.T, aux administrations des centres ouvriers et fédérations qui en dépendent, indiquant qu'à la suite de la proclamation précitée, on est revenu à la situation antérieure et que les organisations peuvent se réunir sans autre formalité que, pour les assemblées générales, une information écrite donnée à la police, avec diverses précisions, trois jours avant la réunion. La C.G.T insiste dans la circulaire sur le fait qu'elle a donné des garanties que les organisations syndicales feront preuve de loyalisme dans leur fonctionnement et demande que ses sections veillent à ce qu'il en soit ainsi.
  17. 490. Le gouvernement déclare encore que la Confédération générale du travail de Grèce et les organisations qui la composent ne sont pas abolies, mais qu'au contraire, elles continuent à fonctionner et à représenter - conformément à leurs statuts et en vertu de la législation en vigueur - les intérêts professionnels des travailleurs du pays.
  18. 491. Quant au droit d'association, le gouvernement déclare qu'il a été suspendu, car plusieurs associations ont été dominées par les communistes, qui les dirigeaient, non dans l'intérêt de leurs membres, mais dans un but politique. Après la dissolution de ces organisations, le droit d'association demeurerait absolu. Le gouvernement ajoute que le droit de grève n'est pas aboli et que les travailleurs « peuvent l'exercer afin de revendiquer leurs droits légitimes, selon les dispositions existantes ».
  19. 492. Un certain nombre des allégations formulées par les plaignants ne sont pas réfutées par le gouvernement et sont au contraire confirmées par la réponse du gouvernement ou les déclarations officielles des autorités helléniques publiées dans la presse grecque et analysées aux paragraphes 13 à 16 du quatre-vingt-dix-septième rapport du Comité.
  20. 493. Ainsi, il s'avère que quelque cent cinquante centres ouvriers ou organisations syndicales du premier et du second degré ont été dissous par une décision de l'Etat-major général en date du 4 mai 1967 et que les archives, biens et fonds de ces organisations ont été saisis. Il s'avère également que la communication et la publication d'informations par tout moyen ainsi que par voie de presse, de radio et de télévision sont interdites si elles ne sont pas soumises au préalable à la censure.
  21. 494. Le Comité croit donc devoir recommander au Conseil d'administration d'attirer l'attention expresse du gouvernement sur l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel les syndicats ne sauraient être dissous ou suspendus par voie administrative, principe qui est consacré par l'article 4 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par la Grèce; au principe selon lequel les biens syndicaux devraient jouir d'une protection adéquate; au principe selon lequel la liberté d'expression, notamment par la voie de la presse, est un aspect essentiel de la liberté syndicale. Le Comité croit devoir recommander en outre au Conseil d'administration d'attirer sur les conclusions qui précèdent l'attention de la Commission d'experts sur l'application des conventions et recommandations.
  22. 495. En ce qui concerne certains autres aspects de l'affaire, il existe une évidente contradiction entre les déclarations du gouvernement contenues dans ses communications des 3 et 7 juin et du 31 octobre 1967 et les déclarations officielles des autorités helléniques analysées aux paragraphes 13 à 16 du quatre-vingt-dix-septième rapport du Comité.
  23. 496. Ainsi, alors que dans ses communications des 7 juin et 31 octobre 1967, le gouvernement affirme que « personne n'est arrêté pour délit politique ou activité syndicale », que les personnes arrêtées préventivement sont laissées libres après un « examen spécial », que sont seules retenues les personnes ayant déployé une activité communiste relevant des dispositions du droit pénal commun et que lesdites personnes seront jugées selon la législation en vigueur « assurant des garanties de procédure impartiale », ou seront libérées si elles signent une déclaration de loyalisme, le décret royal no 280 du 21 avril 1967, qui remet en vigueur la loi de 1912 sur l'état de siège a, selon un communiqué officiel publié dans la presse grecque, les conséquences suivantes: l'arrestation et l'incarcération de tout individu sont autorisées sans aucune formalité, c'est-à-dire sans mandat d'arrêt de l'autorité compétente et sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé soit pris sur le fait; la mise en liberté sous caution est interdite pour tout délit politique et la détention pour ce motif n'est soumise à aucune limitation de temps; tout individu, indépendamment de sa qualité, peut être traduit devant des tribunaux d'exception (cours martiales) ou des comités judiciaires extraordinaires; les crimes, les délits politiques ainsi que les délits de presse, qu'ils concernent ou non la vie privée des intéressés, ainsi que les actes punissables relevant normalement de la compétence des tribunaux de deuxième instance, sont jugés sans distinction par les tribunaux d'exception (cours martiales); tout individu qui commet un acte punissable, même s'il ne met pas en danger la sécurité des forces armées du pays, est soumis à la compétence des tribunaux d'exception (cours martiales) IL.
  24. 497. Alors que le gouvernement affirme que la liberté syndicale est effective en Grèce en précisant, dans sa communication du 7 juin 1967, qu'il n'existe aucune intervention des autorités dans l'élaboration des statuts et règlements des syndicats et dans l'élection de leurs représentants par les travailleurs et dans sa communication du 31 octobre 1967 que « le droit de s'associer demeure absolu », le décret no 280 mentionné au paragraphe précédent a, selon un communiqué officiel, pour effet d'interdire « la création de toute corporation à des fins syndicales ».
  25. 498. Alors que, dans sa communication du 7 juin 1967, le gouvernement affirme que les autorités n'entravent pas les réunions syndicales visant à la protection des intérêts professionnels et que la proclamation no 26 du 1er septembre 1967 du chef de l'Etat-major général paraît autoriser les réunions des comités directeurs et des assemblées générales des organisations syndicales qui sont encore en existence, le décret royal no 280 avait pour effet d'interdire « toute assemblée ou réunion dans des locaux ou en des lieux publics » et, selon un communiqué publié par l'Etat-major général le 25 avril 1967, « les réunions en lieux publics de plus de cinq personnes et les réunions dans les locaux privés, à l'exception des salles de spectacle » s paraissent interdites.
  26. 499. Alors que le gouvernement affirme dans sa communication du 3 juin 1967 que « le droit de grève des employeurs et des travailleurs n'est point aboli » et qu'« ils peuvent l'exercer afin de revendiquer leurs droits légitimes selon les dispositions existantes », le décret royal no 280 a pour conséquence d'interdire la grève « de manière absolue ».
  27. 500. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si les dispositions mentionnées aux paragraphes 496 à 499 ci-dessus sont ou non toujours en vigueur et de bien vouloir exposer avec précision les règles qui, en droit et en pratique, gouvernent la procédure suivie devant les tribunaux militaires, le droit pour les travailleurs de créer les organisations de leur choix, et le droit de grève.
  28. 501. Dans sa communication en date du 31 octobre 1967, le gouvernement a répondu à certaines des allégations en date des 8 et 13 juin 1967 de la F.S.M et de la C.I.S.L, notamment pour ce qui est de la mise en liberté de deux personnes nommément désignées dans la plainte. Il en ressort cependant qu'une autre personne est maintenue en détention tant qu'elle n'accepte pas de signer une déclaration de loyalisme et qu'il en est de même de nombreuses autres personnes détenues. Le Comité tient à ce propos à ce que l'attention du gouvernement soit attirée sur l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel, lorsque des syndicalistes sont détenus pour des motifs que le gouvernement déclare être étrangers à leurs activités syndicales, ces syndicalistes, à l'instar de toutes autres personnes, devraient être jugés promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante selon une procédure assortie de toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière.
  29. 502. Le Comité constate, d'autre part, que le gouvernement n'a pas envoyé d'observations précises en ce qui concerne un certain nombre d'autres allégations, à savoir les allégations, analysées aux paragraphes 481 à 485 ci-dessus, autres que celles qui ont trait aux cas particuliers de M. Stratis, Mlle Papadopoulos et Mlle Katsouridou, et qui portent notamment sur le fait que les autorités auraient contraint des responsables syndicaux à renoncer à leurs activités et sur le fait que les syndicats existants ne seraient que des instruments du régime.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 503. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer expressément l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il convient d'attacher au principe de l'indépendance du mouvement syndical et, en particulier:
    • i) au principe selon lequel les syndicats ne sauraient être dissous ou suspendus par voie administrative, principe qui est consacré par l'article 4 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par la Grèce;
    • ii) au principe selon lequel les biens syndicaux devraient jouir d'une protection adéquate;
    • iii) au principe selon lequel la liberté d'expression, notamment par la voie de la presse, est un aspect essentiel de la liberté syndicale;
    • b) d'attirer sur les conclusions qui précèdent l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations;
    • c) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si les dispositions découlant du décret royal no 280, du 21 avril 1967, sont ou non toujours en vigueur et de bien vouloir exposer avec précision les règles qui, en droit et en pratique, gouvernent la procédure suivie devant les tribunaux militaires, le droit pour les travailleurs de créer les organisations de leur choix et le droit de grève;
    • d) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel, lorsque des syndicalistes sont détenus pour des motifs que le gouvernement déclare être étrangers à leurs activités syndicales, ces syndicalistes, à l'instar de toutes autres personnes, devraient être jugés promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante selon une procédure assortie de toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière;
    • e) de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations d'urgence au sujet des allégations mentionnées au paragraphe 502 ci-dessus et dont il est question aux paragraphes 481 à 485;
    • f) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont la nature est précisée aux alinéas c) et e) ci-dessus.
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