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  1. 28. La plainte du Syndicat des employés de commerce, des techniciens et autres salariés (Saint-Vincent) est contenue dans deux communications datées, respectivement, des 17 avril et 2 juin 1967. Ces communications ont été complétées par la copie envoyée par les plaignants d'une lettre contenant de nouveaux éléments que le syndicat a adressée à l'employeur. Le texte de toutes ces communications ayant été transmis au gouvernement du Royaume-Uni, celui-ci a répondu par une lettre en date du 5 décembre 1967.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 29. Les plaignants alléguaient essentiellement que la Direction des services de l'électricité de Saint-Vincent aurait offert une promotion à l'un de ses employés à la condition qu'il donne sa démission du syndicat plaignant. De la copie d'une lettre que les plaignants ont adressée à l'employeur - et dont ils ont ultérieurement fait parvenir un exemplaire au B.I.T. - il ressort toutefois que la Direction des services d'électricité a donné l'assurance que, à l'occasion de cette offre de promotion, « aucune discrimination ou entrave au droit des travailleurs en matière de liberté d'association ou au droit d'adhérer ou de rester membre du syndicat n'a été voulue ». Les plaignants précisent qu'en retirant la condition de renoncement à l'appartenance au syndicat qui figurait dans l'offre d'origine faite à l'intéressé, la Direction des services d'électricité a montré qu'elle entendait se conformer aux principes de « la liberté d'association et du droit d'organisation et de négociation collective ».
  2. 30. Dans sa réponse, le gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'étant donné que l'employeur a éliminé les causes de la plainte et que le syndicat plaignant s'est déclaré satisfait, il n'y a pas lieu pour lui d'insister auprès de l'administrateur de Saint-Vincent pour que celui-ci présente ses observations sur une affaire devenue caduque.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 31. De même, le comité, estimant qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen du cas, recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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