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Rapport définitif - Rapport No. 104, 1968

Cas no 522 (République dominicaine) - Date de la plainte: 28-AVR. -67 - Clos

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  1. 32. La plainte de la Fédération syndicale mondiale (F.S.M.) est contenue dans une communication en date du 28 avril 1967, adressée directement à l'O.I.T. Cette plainte ayant été transmise au gouvernement, celui-ci a présenté ses observations à son sujet par une communication en date du 14 octobre 1967.
  2. 33. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  3. 34. La F.S.M formule un certain nombre d'allégations qui seront examinées séparément ci-dessous.

A. Allégations relatives au licenciement de syndicalistes et de travailleurs

A. Allégations relatives au licenciement de syndicalistes et de travailleurs
  1. 35. Les plaignants allèguent que, dans l'industrie du sucre, des dizaines de dirigeants syndicaux auraient été licenciés et que plus de dix mille ouvriers seraient réduits au chômage; ils allèguent également que, dans l'industrie textile, à Las Minas, tous les dirigeants syndicaux de l'industrie auraient été licenciés de même que cent travailleurs. D'après les plaignants, des dirigeants syndicaux auraient aussi été licenciés dans des entreprises de brasseries et de minoteries, des fabriques de sacs et de corde, l'usine de rhum Barcelo, une fabrique de pâtes alimentaires, l'entreprise Coca-Cola et des mines de sel et de gypse. Enfin, allègue la F.S.M, deux cent soixante-treize ouvriers d'une fabrique de ciment, parmi lesquels sept dirigeants du syndicat, auraient été licenciés sans que leur soient versées les indemnités prévues par la loi.
  2. 36. Dans ses observations, le gouvernement déclare que le rôle du personnel des entreprises de l'Etat contenait des centaines de noms de travailleurs fictifs et de nombreux employés n'exerçant aucune activité, ce qui, précise le gouvernement, rendait nécessairement déficitaire l'exploitation de ces établissements. Le gouvernement indique toutefois qu'il a été remédié à cet état de choses dans les sucreries d'Etat, lesquelles sont maintenant réorganisées. En ce qui concerne les licenciements intervenus dans les autres entreprises mentionnées par la F.S.M, notamment dans la fabrique de ciment, le gouvernement fait valoir que le secrétariat d'Etat au Travail n'intervient pas dans l'administration des entreprises et qu'en cas de conflit du travail il se borne à jouer le rôle de médiateur entre les parties; il précise qu'il appartient aux tribunaux de trancher les litiges.
  3. 37. Il ressort des explications fournies par le gouvernement que les licenciements qui sont intervenus ont été, d'une part, dictés par la nécessité de cesser l'exploitation d'entreprises dont le fonctionnement n'était pas rentable, d'autre part, le résultat de conflits du travail dont les intéressés avaient la possibilité de porter les conséquences devant les tribunaux afin d'obtenir la réparation éventuelle du préjudice qu'ils estimaient avoir subi. Il ne paraît pas que les licenciements incriminés aient constitué une mesure visant à porter atteinte à la liberté syndicale; il semble en effet s'être agi de licenciements globaux dans le cadre desquels des dirigeants syndicaux se sont trouvés parmi les travailleurs licenciés.
  4. 38. Dans ces conditions, estimant que les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer que les licenciements intervenus visaient à porter atteinte à la liberté syndicale, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
    • Allégations relatives à la création d'un syndicat contrôlé par le gouvernement
  5. 39. Les plaignants allèguent que le gouvernement aurait créé un syndicat parallèle des dockers de Saint-Domingue, composé en majorité de membres de la police et de l'armée, en vue de procéder à des manoeuvres d'intimidation contre le Syndicat des dockers, le POASI, « qui représente les travailleurs du port ». Aux yeux des plaignants, cet acte constitue une ingérence inadmissible dans l'activité des syndicats.
  6. 40. Dans ses observations, le gouvernement affirme que cette allégation est dénuée de fondement. Le syndicat auquel il est fait allusion, déclare-t-il, est le STAPI, qui a été créé avant l'entrée en fonctions de l'actuel gouvernement; il groupe les travailleurs du port qui ne sont pas affiliés au POASI « et qui ne suivent pas les directives politiques de celui-ci ».
  7. 41. Tenant compte du caractère assez général des allégations des plaignants, qu'aucun fait précis ne vient étayer, et ayant noté les explications fournies par le gouvernement, le comité croit devoir recommander au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
    • Allégations relatives à l'expulsion de la Confédération dominicaine des travailleurs FOUPSA-CESITRADO des locaux qu'elle occupait
  8. 42. Il est allégué que le gouvernement aurait promulgué un décret no 977 expulsant du Centro Social Obrero, qu'elle occupait depuis 1962, la Confédération dominicaine des travailleurs FOUPSA-CESITRADO, ainsi que deux fédérations « et plus de dix syndicats ».
  9. 43. Dans ses observations, le gouvernement déclare que le décret no 977, du 11 février 1967, en application duquel la Confédération dominicaine des travailleurs FOUPSA-CESITRADO a été expulsée des locaux qu'elle occupait, se fonde sur le fait que ces locaux étaient occupés par décision unilatérale de ladite confédération alors qu'ils sont propriété de l'Etat. Le gouvernement a estimé que ces locaux étaient occupés au détriment des autres confédérations syndicales et qu'ils étaient en outre utilisés à des fins étrangères aux activités de défense des intérêts des travailleurs. Le gouvernement indique que le décret no 977 précise que les locaux en question « peuvent être utilisés uniquement pour des activités récréatives, culturelles ou sportives et qu'ils ne peuvent servir de siège à un syndicat, une fédération, une confédération ou une autre association ».
  10. 44. Tout en reconnaissant que la mesure d'expulsion dont a été l'objet la Confédération dominicaine des travailleurs FOUPSA-CESITRADO était, semble-t-il, directement dirigée contre cette organisation, le comité relève que le gouvernement déclare avoir eu des motifs pour agir comme il l'a fait, motifs qu'il précise dans ses observations et qui tiendraient essentiellement dans un usage des locaux que les autorités ont jugé abusif. En tout état de cause, les locaux en question étant la propriété de l'Etat, il apparaît au comité que le gouvernement doit pouvoir être libre d'en disposer comme il l'entend, dans la mesure, bien entendu, où son action n'a pas pour but de favoriser ou de défavoriser une organisation syndicale donnée par rapport à une autre, attitude qu'il n'est pas allégué que le gouvernement aurait eue en l'occurrence.
  11. 45. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part.
    • Allégations relatives à des poursuites engagées contre des dirigeants syndicaux
  12. 46. Les plaignants allèguent que le gouvernement aurait engagé des poursuites contre les dirigeants syndicaux qui participent le plus activement à la défense des droits des travailleurs et ils citent les noms de MM. Julio de Peña Valdez et Fernando de la Rosa.
  13. 47. Dans ses observations, le gouvernement affirme que les allégations formulées au sujet des dirigeants syndicaux mentionnés par la F.S.M sont dépourvues de fondement « puisque les intéressés ont toute liberté pour se déplacer d'un bout à l'autre de la République, sortir du pays ou y rentrer ».

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 48. Ayant noté les observations du gouvernement, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas et, par suite, le cas dans son ensemble n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.
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