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Rapport intérimaire - Rapport No. 105, 1968

Cas no 524 (Maroc) - Date de la plainte: 02-JUIN -67 - Clos

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  1. 224. La présente affaire consiste en deux plaintes émanant, l'une, de la Fédération syndicale mondiale et datée du 2 juin 1967, l'autre, de la Fédération nationale des travailleurs du sous-sol de l'Union marocaine du travail (U.M.T.) et datée du 16 juin 1967. Le texte de ces communications a été transmis au gouvernement par deux lettres datées, respectivement, des 21 et 26 juin 1967. Le gouvernement a présenté ses observations au sujet des questions soulevées par les organisations plaignantes dans une communication en date du 10 février 1968.
  2. 225. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié, par contre, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à des mesures d'arrestations et de licenciements prises par les autorités à la suite de grèves
    1. 226 Les plaignants allèguent qu'à la suite de divers mouvements de grève déclenchés aux mois d'avril et de mai 1967, le gouvernement aurait fait arrêter des travailleurs et des dirigeants syndicaux et aurait fait procéder à des licenciements massifs.
    2. 227 Les plaignants allèguent ainsi qu'à la suite d'une grève de quarante-huit heures déclenchée le 19 mai 1967 par le personnel du bureau régional de l'Office de mise en valeur agricole du périmètre des Doukkala, plusieurs dirigeants syndicaux auraient été arrêtés.
    3. 228 Sur ce point, le gouvernement déclare dans ses observations qu'une enquête effectuée par le ministère de l'Agriculture a permis d'établir qu'aucune arrestation de dirigeants syndicaux n'a été opérée à la suite de la grève de quarante-huit heures mentionnée ci-dessus.
    4. 229 Le comité constate que le gouvernement oppose un démenti formel aux allégations des plaignants, lesquelles sont formulées en des termes assez vagues et, contrairement à certaines autres allégations du cas, ne contiennent pas de précisions, comme, par exemple, le nom des personnes qui auraient été arrêtées.
    5. 230 Dans ces conditions, ayant noté les déclarations du gouvernement et estimant que les allégations formulées en la matière par les plaignants sont par trop imprécises, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
    6. 231 Les plaignants allèguent également qu'à Aouli, à la suite d'une grève déclenchée le 25 mai 1967 dans les mines de zinc et de plomb, six cents soldats auraient occupé les lieux et la police aurait procédé à l'arrestation de deux cent seize mineurs, dont vingt auraient été grièvement blessés; les mineurs arrêtés auraient été traduits collectivement devant la justice pour atteinte à la sûreté de l'Etat, et quarante-quatre d'entre eux auraient été condamnés « à plus d'un siècle de prison ».
    7. 232 Au sujet de cette allégation, le gouvernement déclare que, de l'enquête menée par le ministère de l'Intérieur, il ressort que le 25 mai 1967 deux cent dix-sept ouvriers ont été arrêtés pour atteinte à la liberté du travail et violences sur les agents de la force publique. Les responsables de ces actes délictueux, poursuit le gouvernement, ont été déférés à la justice le 26 mai 1967; trente-six d'entre eux, reconnus coupables, ont été condamnés par le tribunal compétent à des peines de prison ne dépassant pas un mois et se trouvaient tous libérés à la date du 20 juin 1967.
    8. 233 Il paraît ressortir des explications fournies par le gouvernement que les arrestations opérées à l'occasion de la grève des mines d'Aouli ont eu pour origine le fait que la grève aurait dégénéré et que des actes de violence, notamment coutre des agents des forces publiques, auraient été commis. Il semblerait, en outre, que les personnes appréhendées aient été déférées devant les tribunaux compétents et jugées régulièrement pour des actes - délictueux tels que des atteintes à la liberté du travail et des violences sur des agents de la force publique, et non pas pour avoir participé à la grève en tant que telle.
    9. 234 Dans ces conditions, tenant compte du fait que tous les intéressés paraissent aujourd'hui avoir recouvré la liberté, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
    10. 235 Les plaignants allèguent en outre qu'à Safi, à la suite d'une grève d'avertissement observée le 25 avril 1967 par l'ensemble des travailleurs de l'entreprise d'Etat Maroc-Chimie pour faire respecter les accords préalablement conclus avec la direction, le gouvernement aurait procédé à la fermeture de son entreprise et au licenciement d'un grand nombre de travailleurs, parmi lesquels l'ensemble des membres du conseil syndical, la Fédération nationale des travailleurs du sous-sol joint à sa plainte la liste des travailleurs qui auraient été licenciés.
    11. 236 Dans ses observations, le gouvernement ne se réfère pas aux allégations dont il est question au paragraphe précédent.
    12. 237 Le comité recommande en conséquence au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur lesdites allégations.
  • Allégations relatives à des actes d'agression commis à l'encontre de travailleurs par des provocateurs protégés par la police
    1. 238 Les plaignants allèguent que, depuis un certain temps, des provocateurs, protégés par la police, se seraient rendus responsables d'agressions contre des travailleurs qui, dans le passé, s'étaient révélés actifs du point de vue syndical dans les entreprises.
    2. 239 Plus précisément, les plaignants allèguent que, le 13 mai 1967, alors qu'ils venaient de quitter leur travail, MM. Kouch Mohamed, Abdeslam ben Messaoud et Bichra Mohamed, employés à la R.A.C.P. (port de Casablanca), auraient été grièvement blessés par des provocateurs; après avoir reçu les premiers soins, ces travailleurs se seraient adressés au commissariat du port «pour présenter une plainte contre l'acte criminel de ces agents bien connus», et ils y auraient été mis en état d'arrestation et emprisonnés pour n'être libérés que trois jours après. Deux jours plus tard, allèguent les plaignants, le 15 mai 1967, un autre travailleur du port de Casablanca, M. Smail Laasouli, aurait été attaqué et blessé de façon telle qu'une hospitalisation aurait été nécessaire.
    3. 240 En ce qui concerne les allégations analysées ci-dessus, le gouvernement donne les indications suivantes, telles qu'elles ressortent de renseignements fournis par le ministère de l'Intérieur: Le 13 mai 1967, un incident a éclaté au centre d'embauche du port de Casablanca entre des dockers de tendance U.M.T et d'autres, de tendance U.G.T.M.; cette dispute, qui a fait cinq blessés, trois dans les rangs de l'U.M.T et deux dans ceux de l'U.G.T.M, est survenue à la suite d'une proposition au grade de « caporal » d'un docker U.M.T, à laquelle les responsables U.G.T.M se sont opposés. Le gouvernement déclare que les antagonistes, arrêtés par la police, ont été présentés à la juridiction compétente pour coups et blessures réciproques.
    4. 241 En ce qui concerne le cas de M. Smail Laasouli, le gouvernement déclare qu'au cours d'une grève déclenchée le 15 mai 1967 par l'U.M.T en signe de protestation contre les arrestations dont il vient d'être question, l'intéressé a été blessé par des syndicalistes de l'U.G.T.M. Le gouvernement indique que les auteurs de cette nouvelle agression ont été à leur tour présentés à la justice.
    5. 242 Il ressort des explications présentées par le gouvernement que les événements dont il est question dans les paragraphes qui précèdent ont leur origine dans des bagarres survenues entre travailleurs de factions syndicales rivales et n'ont pas trait à l'exercice des droits syndicaux en tant que tels.
    6. 243 Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  • Autres allégations
    1. 244 Les plaignants allèguent que L'Avant-garde, organe de l'U.M.T, aurait fait l'objet de mesures d'interdiction. Cet aspect est toutefois traité dans le cadre d'une autre affaire concernant le Maroc et dont le comité se trouve saisi à sa présente session.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 245. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 243 ci-dessus, que les allégations relatives à des actes d'agression commis à l'encontre de travailleurs n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives à des mesures d'arrestations et de licenciements à la suite de grèves, tenant compte du fait que les allégations concernant le droit de grève n'échappent pas à la compétence du comité dans la mesure où elles affectent l'exercice des droits syndicaux:
    • i) de décider, pour les raisons indiquées respectivement aux paragraphes 229, 230, 233 et 234 ci-dessus, que les allégations relatives, d'une part, à l'arrestation de dirigeants syndicaux dans le périmètre des Doukkala, d'autre part, à l'arrestation de travailleurs des mines d'Aouli, n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • ii) de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations en ce qui concerne les allégations relatives aux licenciements qui auraient été opérés à Safi et dont il est question au paragraphe 235 ci-dessus;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont la nature est précisée à l'alinéa b) ü) ci-dessus.
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