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Rapport définitif - Rapport No. 105, 1968

Cas no 530 (Uruguay) - Date de la plainte: 25-AOÛT -67 - Clos

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  1. 34. Par une communication en date du 25 août 1967, adressée à l'O.I.T, le Secrétariat du Congrès permanent d'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine (C.P.U.S.T.A.L.) - dont le siège est à Santiago-du-Chili - a formulé contre le gouvernement uruguayen une plainte accusant ce dernier d'avoir interdit la réunion du conseil général de ladite organisation à Montevideo et d'avoir emprisonné certains délégués. Dans deux communications datées, respectivement, du 5 et du 15 septembre 1967, les plaignants présentaient des informations complémentaires et précisaient que la Convention nationale des travailleurs (C.N.T.) de l'Uruguay est affiliée à leur organisation.
  2. 35. Par une lettre du 27 octobre 1967, les trois communications mentionnées au paragraphe précédent ont été portées à la connaissance du gouvernement, qui a répondu par une communication du 9 février 1968. Le comité, lors de sa session tenue les 12 et 13 février 1968, a décidé d'ajourner l'examen du cas, en raison du fait que les observations du gouvernement étaient parvenues trop tard.
  3. 36. Le 19 février 1968 est parvenue une communication non datée, adressée à l'O.I.T par la C.N.T.; ce document formule des allégations selon lesquelles le gouvernement, en interdisant la réunion en question, a violé la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Le texte de cette communication a été adressé au gouvernement.
  4. 37. L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 38. Le Secrétariat du C.P.U.S.T.A.L déclare que le conseil général de ladite organisation devait se réunir à Montevideo du 29 août au 1er septembre 1967, sur l'invitation de la C.N.T uruguayenne. L'objet de la réunion était « d'examiner les problèmes de l'unité syndicale des travailleurs de l'Amérique latine et d'étudier également la question de la sécurité sociale dans la région ». Selon la plainte, la C.N.T avait obtenu l'autorisation préalable du gouvernement, qui avait accordé les visas d'entrée aux délégations des centrales syndicales étrangères qui devaient y participer. Le 22 août 1967, le gouvernement prenait un décret par lequel il interdisait la réunion.
  2. 39. Les plaignants déclarent que, le 23 août, sont arrivés à Montevideo deux délégués d'une organisation syndicale chilienne et un délégué d'une organisation syndicale vénézuélienne - tous trois membres du Secrétariat du C.P.U.S.T.A.L. - ainsi que la secrétaire technique de cette organisation. D'après les plaignants, ces personnes ont été emprisonnées pendant des heures, puis conduites à l'aéroport et expulsées du pays.
  3. 40. De l'avis des plaignants, ces faits constituent des violations flagrantes des conventions internationales. Le décret d'interdiction se fonde, disent-ils, « sur des allégations fallacieuses et des accusations totalement étrangères au mouvement syndical ».
  4. 41. La C.N.T, pour sa part, affirme, dans la communication mentionnée au paragraphe 36 ci-dessus, que le gouvernement, en prenant le décret d'interdiction de la réunion du C.P.U.S.T.A.L, a violé non seulement les engagements qu'il avait pris en ratifiant la convention no 87, notamment en ce qui concerne le droit de constituer des fédérations, mais encore la législation uruguayenne, qui garantit la liberté syndicale et le droit de réunion. La C.N.T indique que le congrès syndical projeté avait pour but essentiel « d'analyser les possibilités de création d'une centrale syndicale continentale et était prévu comme la continuation à une plus vaste échelle des travaux commencés à Brasilia en 1964, lors de la constitution du Congrès d'unité syndicale »; elle ajoute que l'ordre du jour portait sur le bilan des tâches accomplies par le secrétariat permanent et sur l'état d'organisation du mouvement syndical d'Amérique latine.
  5. 42. En réponse aux allégations du Secrétariat du C.P.U.S.T.A.L, le gouvernement déclare que l'arrêté du 22 août 1967 a été pris dans le respect absolu des garanties constitutionnelles et légales applicables. Il fait remarquer qu'en Uruguay « le gouvernement a la faculté d'accorder ou de refuser l'autorisation qui est exigée pour toute réunion pouvant avoir pour but de faire des démonstrations ou des commentaires défavorables ou hostiles à la politique d'un Etat étranger ou à sa situation internationale, ou encore à son comportement en tant que personne de droit international (article I de la loi no 9565, du 2 juillet 1936) ». C'est en application des normes constitutionnelles qui lui imposent le devoir de maintenir l'ordre et la tranquillité intérieure, et en se conformant également à la disposition de la Constitution qui garantit le droit de réunion et qui autorise le gouvernement, agissant conformément à la loi, à limiter ce droit afin de garantir la sécurité et l'ordre public, que le Pouvoir exécutif a interdit la réunion en question.
  6. 43. En prononçant cette interdiction, poursuit le gouvernement, « il a été tenu compte des antécédents et des circonstances se rapportant à ce cas: but politique de la réunion, affiliation des délégués, liens existant entre la réunion et les décisions concernant la subversion intérieure et le renversement par la violence des gouvernements conformément aux résolutions de la Conférence internationale de La Havane, stricte exécution des obligations internationales de l'Etat... ».
  7. 44. Le gouvernement déclare en outre que, contrairement à ce qu'affirme la plainte, à aucun moment n'a été demandée ni obtenue l'autorisation du gouvernement nécessaire à cette réunion, et qu'aucun visa ni aucune autorisation d'une nature quelconque n'ont été délivrés par une autorité uruguayenne en vue de la participation à cette réunion de délégués étrangers. Ces délégués n'avaient d'ailleurs pas sollicité d'autorisation pour pénétrer en Uruguay, étant donné que, dans la plupart des cas, il s'agissait de citoyens latino-américains, pour lesquels les visas de tourisme ont été abolis.
  8. 45. Après avoir indiqué que ni la C.N.T ni aucune organisation syndicale uruguayenne n'ont sollicité l'annulation du décret, le gouvernement rejette l'accusation selon laquelle il aurait violé les conventions internationales du travail. Il estime notamment que la convention no 87 n'a aucun rapport avec le cas en question, c'est-à-dire avec l'interdiction d'une réunion de représentants étrangers sur le territoire national.
  9. 46. Le gouvernement affirme enfin qu'aucun des représentants arrivés à Montevideo n'a été emprisonné ni arrêté. Etant donné que la réunion ne pouvait avoir lieu, il leur a été simplement indiqué qu'ils devraient quitter le territoire de la République.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 47. Le comité constate en premier lieu la contradiction profonde qui existe entre les informations communiquées, d'une part, par les plaignants, d'autre part, par le gouvernement en ce qui concerne tant les buts de la réunion que les faits mêmes qui ont donné lieu à la plainte. Le gouvernement reconnaît avoir adopté la mesure contestée, mais nie catégoriquement que les pouvoirs publics aient donné un permis pour la tenue de cette réunion en territoire national ou pour l'entrée des délégués étrangers dans le pays. Les plaignants soutiennent que les délégués nommément désignés dans la plainte ont été incarcérés, mais, selon le gouvernement, ces personnes sont entrées en qualité de touristes et auraient simplement été priées de quitter le pays.
  2. 48. Si le comité a constamment souligné l'importance qu'il a toujours accordée au fait que la non-intervention des gouvernements dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux et au principe selon lequel les pouvoirs publics doivent s'abstenir de toute intervention qui pourrait limiter ces droits ou en entraver l'exercice légal, dans le cas présent, le point essentiel paraît être le droit souverain de tout pays à autoriser ou refuser l'accès de son territoire aux étrangers. A cet égard, le comité avait déjà conclu dans ses premiers rapports qu'il n'a pas qualité pour traiter de la question générale du statut des étrangers, à laquelle ne s'appliquent pas les conventions internationales. Dans un cas antérieur, le comité avait dû, pour cette raison, s'abstenir d'examiner les allégations selon lesquelles les autorités diplomatiques d'un Etat, en refusant les visas nécessaires, auraient empêché les représentants d'une confédération de travailleurs étrangère de participer à un congrès syndical organisé en un territoire alors placé sous la juridiction de cet Etat.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 49. Dans ces conditions, et compte tenu de la déclaration du gouvernement selon laquelle les délégués étrangers qui sont arrivés dans le pays pour assister à la réunion en question n'ont été ni emprisonnés ni arrêtés, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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