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Rapport définitif - Rapport No. 104, 1968

Cas no 534 (Colombie) - Date de la plainte: 05-SEPT.-67 - Clos

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  1. 55. La plainte du Syndicat des travailleurs de l'Université nationale de Colombie est contenue dans une communication en date du 5 septembre 1967 adressée directement à l'O.I.T. Le texte en ayant été transmis au gouvernement, celui-ci a présenté sur elle ses observations par une communication en date du 17 octobre 1967.
  2. 56. La Colombie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 57. Les plaignants fondent leur plainte sur les faits suivants. Créé en 1945, le Syndicat des travailleurs de l'Université nationale n'a cessé depuis lors de lutter pour faire accepter des cahiers de revendications et pour obtenir le droit de négociation collective. Une première convention collective a été signée à la suite du dépôt de cahiers de revendications en 1961 et une seconde en 1962. En décembre 1963, le syndicat a présenté un nouveau cahier de revendications; toutefois, le recteur d'alors aurait refusé ledit cahier en invoquant le fait qu'en tant qu'employés du service public les travailleurs représentés par le syndicat n'avaient ni le droit de présenter des cahiers de revendications, ni celui de signer des conventions collectives. Le conflit qui en est résulté, poursuivent les plaignants, a été résolu en août 1964 à la satisfaction du syndicat, et une troisième convention collective a été conclue. Une dernière convention collective a été signée en 1966 à la suite de négociations menées entre les parties au sujet d'un cahier de revendications présenté par le syndicat en novembre 1965.
  2. 58. Les plaignants allèguent que, ce dernier accord venant à expiration le 31 décembre 1966, le syndicat a présenté un nouveau cahier de revendications le 9 décembre de la même année. Le recteur de l'Université aurait alors informé le syndicat qu'il n'entendait pas participer à des négociations sur le cahier présenté par lui, les employés de l'Université ne jouissant pas du droit de négociation collective. Position qui, déclarent les plaignants, a été confirmée par le ministre du Travail dans un avis du 23 décembre 1966.
  3. 59. Les plaignants concluent en déclarant que l'attitude du gouvernement méconnaît un droit conquis de longue date et après de longues luttes par le syndicat et s'inscrit en violation de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  4. 60. Dans ses observations, le gouvernement cite le texte des articles 414 et 416 du Code du travail, d'où il ressort que le code consacre le droit d'association pour toutes les personnes se trouvant au service de l'Etat; celles-ci, déclare le gouvernement, sont toutefois classées en deux catégories distinctes: celle des « employés des services publics » et celle des « travailleurs des services publics », qui obéissent chacune à des règles différentes en ce qui concerne l'exercice de leurs droits syndicaux.
  5. 61. Alors que, déclare le gouvernement, le syndicat des « travailleurs » des services publics jouit de ce droit, le syndicat des « employés » des services publics ne peut présenter des cahiers de revendications ni conclure des conventions collectives (article 416 du code).
  6. 62. Le gouvernement précise que, jusqu'au 19 décembre 1963, d'après les dispositions législatives qui classaient en deux catégories les personnes se trouvant au service de l'Etat, il était parfaitement exact d'affirmer qu'à l'Université nationale de Colombie coexistaient ces deux catégories, celle des « employés » des services publics, qui n'avaient pas le droit de présenter des cahiers de revendications ni de conclure des conventions collectives, et celle des « travailleurs » des services publics, qui possédaient ce droit. En conséquence, poursuit le gouvernement, en vertu de l'article 416 du Code du travail, qui dispose que « les syndicats d'employés des services publics ne pourront présenter des cahiers de revendications ni conclure des conventions collectives », mais que « toutefois les syndicats groupant des travailleurs des services publics auront toutes les attributions des autres syndicats de travailleurs et leurs cahiers de revendications seront transmis dans les mêmes conditions que les autres... », il était légal, jusqu'à la date susmentionnée, de permettre aux travailleurs de l'Université nationale, organisés en syndicat, de présenter des cahiers de revendications et de conclure des conventions collectives.
  7. 63. Cependant, déclare le gouvernement, le 19 décembre 1963 est entrée en vigueur la loi no 65 portant établissement du régime organique de l'Université nationale de Colombie, qui dispose notamment que le personnel de l'Université est lié à celle-ci par une « relation de droit public », autrement dit, que ce personnel appartient à la catégorie des « employés des services publics » et qu'il n'a, par conséquent, ni le droit de présenter des cahiers de revendications ni celui de conclure des conventions collectives.
  8. 64. En terminant, le gouvernement déclare que si, après l'adoption de la loi no 65, du 19 décembre 1963, il a été permis au Syndicat des travailleurs de l'Université nationale de présenter des cahiers de revendications et de conclure des conventions collectives, cela constituait une violation manifeste des dispositions de la loi; « il est bien évident - fait valoir le gouvernement - que pareille violation ne saurait créer aucun droit et encore moins celui de poursuivre des violations antérieures ».

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 65. Au vu des explications fournies par le gouvernement, il apparaît que le refus de négocier collectivement opposé à l'organisation plaignante était, en la circonstance, conforme à la législation nationale en vigueur. Le comité tient à faire remarquer cependant que, même dans le cas de travailleurs de catégories comparables à celle dont il est question dans la présente affaire, le droit de présenter des revendications est généralement reconnu auxdits travailleurs. Par ailleurs, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - à laquelle, du reste, la Colombie n'est pas partie -, stipule en son article 6 que cet instrument « ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra en aucune manière être interprété comme portant préjudice à leurs droits et leur statut », mais il y a lieu de signaler que les fonctionnaires publics auxquels les dispositions de cette convention ne sont ainsi pas applicables devraient normalement être couverts par un statut précisant leurs droits et leurs obligations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 66. En conclusion, le comité recommande au Conseil d'administration d'attirer sur ce qui précède l'attention du gouvernement.
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