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Rapport intérimaire - Rapport No. 108, 1969

Cas no 536 (Gabon) - Date de la plainte: 19-SEPT.-67 - Clos

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  1. 288. La présente affaire a déjà été examinée par le comité lors de sa quarante-huitième session, tenue au mois de février 1968, à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 287 à 295 de son cent troisième rapport. Ce dernier a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 171ème session (février-mars 1968).

Allégations relatives à l'arrestation du secrétaire général de la Confédération africaine des travailleurs croyants du Gabon par la police et aux perquisitions opérées par cette dernière

Allégations relatives à l'arrestation du secrétaire général de la Confédération africaine des travailleurs croyants du Gabon par la police et aux perquisitions opérées par cette dernière
  1. 289. Les plaignants alléguaient que M. Walker Anguilet, secrétaire général de la Confédération africaine des travailleurs croyants du Gabon, aurait été arrêté le 13 septembre 1967 pour des raisons qu'ils déclaraient ne pas connaître, mais qu'ils soupçonnaient avoir un rapport direct avec les activités syndicales de l'intéressé.
  2. 290. A sa session du mois de février 1968, le comité a noté que, dans ses observations, le gouvernement déclarait que l'arrestation de M. Anguilet n'avait pas été motivée par les activités syndicales de l'intéressé, lequel avait été poursuivi uniquement pour des atteintes à la sécurité intérieure de l'Etat.
  3. 291. Suivant en cela sa pratique constante, le comité, au paragraphe 295 de son cent troisième rapport, a en conséquence recommandé au Conseil d'administration:
  4. ......................................................................................................................................................
  5. a) de prier le gouvernement de bien vouloir faire connaître les motifs exacts de l'arrestation de M. Walker Anguilet, secrétaire général de la Confédération africaine des travailleurs croyants du Gabon et, notamment, les actes spécifiques qui, aux yeux du gouvernement, ont justifié la mesure dont l'intéressé a été l'objet;
  6. b) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si M. Anguilet a été ou sera traduit devant une instance judiciaire et, dans l'affirmative, fournir le texte du jugement qui a été ou qui sera rendu ainsi que celui de ses considérants.
  7. ......................................................................................................................................................
  8. 292. Ayant noté par ailleurs que les plaignants alléguaient que la police, à l'occasion de l'arrestation de M. Anguilet, aurait opéré une perquisition tant dans le local du syndicat qu'au domicile privé de l'intéressé et aurait emporté des documents syndicaux qui se trouvaient dans les deux endroits, le comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de présenter ses observations sur cet aspect particulier du cas.
  9. 293. Les informations complémentaires mentionnées aux deux paragraphes précédents ayant été sollicitées du gouvernement par une lettre en date du 4 mars 1968, le gouvernement a répondu par une communication du mois de juin 1968.
  10. 294. Dans cette communication, en ce qui concerne l'aspect accessoire de l'affaire dont il est question au paragraphe 292 ci-dessus, le gouvernement affirme que l'allégation relative à une perquisition au local du syndicat avec soustraction de documents syndicaux est totalement dénuée de fondement; il déclare qu'il y a eu uniquement perquisition dans le bureau où M. Anguilet exerçait son activité professionnelle, à savoir le secrétariat de la Chambre de commerce de Libreville.
  11. 295. En ce qui concerne l'arrestation de M. Anguilet, le gouvernement déclare que l'intéressé est poursuivi en vertu de l'article 73 du Code pénal de la République gabonaise pour « participation à un mouvement révolutionnaire ». Le gouvernement précise que M. Anguilet a procédé, « ainsi qu'il l'a reconnu », à la mise sur stencil d'un tract constituant un appel à la révolution. Le gouvernement déclare ensuite que l'affaire concernant M. Anguilet se trouve en cours d'instruction et qu'il est « vraisemblable que M. Walker Anguilet comparaîtra cette année devant la Cour de sûreté de l'Etat ».

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 296. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'exprimer l'espoir que le jugement qui doit être rendu en ce qui concerne M. Anguilet interviendra dans des délais aussi rapprochés que possible;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir le texte du jugement rendu par la Cour de sûreté de l'Etat en ce qui concerne M. Anguilet lorsque cette dernière aura pris sa décision, ainsi que celui de ses considérants, et d'ajourner en attendant la suite de son examen du cas;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont il est question à l'alinéa b) ci-dessus.
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